AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 1er AVRIL 2009
IMPRIMERIE BUSSIERE POUR LA CAMERON
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société BUSSIERE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé RUE PELLETIER DOISY ZI EST, 18200 SAINT-AMAND-MONTROND France, immatriculée sous le numéro RCS BOURGES B 404 926 172 et représentée par Monsieur (…), dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée la «
Société BUSSIERE » ou « BUSSIERE »,
D’une part, ET :
Le Syndicat Filpac-CGT, représenté par Monsieur (…), délégué syndical ;
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur (…), délégué syndical.
D’autre part, ci-après désignées ensemble les «
Parties »,
PREAMBULE L’aménagement du temps de travail au sein de la Société BUSSIERE résulte de l’application des dispositions de l’Accord du collectif du 1er avril 2009 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, succédant à l’accord d’entreprise du 19 décembre 2001. Afin de tenir compte de l’évolution de l’organisation de l’atelier Cameron dans l’usine BUSSIERE, la Direction de la Société BUSSIERE a souhaité engager des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un avenant modifiant certaines modalités afférentes au recours à la modulation notamment celles prévues à l’article 4 e) de l’accord collectif du 1er avril 2009. En effet, la machine « Cameron » nécessitant un temps de mise en route et d’arrêt avec des opérations de préparation et de nettoyage quotidien de plus d’une heure, son fonctionnement en une seule équipe de 7 heures impacte fortement sa rentabilité en comparaison d’un fonctionnement continu 3*8. Cet avenant définit l’aménagement du temps de travail le plus pertinent pour le fonctionnement de la machine « Cameron » et organise différentes possibilités de variations de charge de travail en répartition d’une à deux équipes ou trois équipes. L’objectif de cet avenant est de prévoir une adaptation la plus flexible possible de l’organisation du temps de travail au regard de la charge d’activité affectée à la Cameron. Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées, à compter du 27 octobre 2025, afin d’ouvrir des négociations sur ce thème, lesquelles ont abouti à la conclusion du présent avenant à l’accord collectif du 1er avril 2009. Le présent avenant s’inscrit dans le respect des dispositions légales concernant notamment l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles que prévues par la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Champ d’application
Le présent avenant est applicable aux salariés amenés à intervenir au sein de l’atelier Cameron et sur l’équipement Cameron, que cette intervention soit de nature temporaire (remplacement peu important la durée du remplacement), régulière (affectation permanente) ou encore exceptionnelle (aide ponctuelle de courte durée en cas de circonstances exceptionnelles). Les autres salariés de l’entreprise BUSSIERE qui n’interviennent pas sur l’équipement Cameron ne sont pas concernés par les dispositions du présent avenant et l’organisation de leurs temps de travail demeure régit par les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 1er avril 2009. Dès lors, l’Article 4 e) de l’accord du 1er avril 2009 précité, demeure applicable aux salariés n’intervenant par sur la Cameron.
Objet
Afin de réduire l’impact des temps de mise en route/arrêt machine sur la rentabilité de la Cameron, les Parties conviennent de concentrer le temps de travail hebdomadaire en aménageant des journées plus longues sur moins de jours. Pour ce faire, les Parties conviennent de réviser certaines règles de modulation existantes (prévues à l’article 4 de l’accord collectif du 1er avril 2009 « Modalités d’organisation du travail des salariés des services de production : une modulation du temps de travail couplée à une réduction du temps de travail par attribution de jours de RTT ») de la société BUSSIERE. Le présent avenant emporte donc substitution des nouvelles dispositions détaillées ci-après, aux dispositions conventionnelles du
paragraphe e) « Modalités d’organisation du travail en équipe » de l’article 4 de l’accord collectif du 1er avril 2009 pour son seul champ d’application restreint aux salariés intervenant au sein de l’atelier Cameron (voir supra. « Champ d’application »)..
Les autres dispositions de l’accord collectif du 1er avril 2009 (les autres chapitres et les autres paragraphes de l’article 4 non visés par le présent avenant) demeurent inchangées.
Modification du paragraphe « e) Modalités d’organisation du travail en équipe » de l’article 4 de l’accord collectif du 1er avril 2009
Le paragraphe e) de l’article 4 de l’accord collectif du 1er avril 2009 est modifié et remplacé comme suit, lequel tient compte d’un fonctionnement en une seule équipe (i) et d’un fonctionnement en deux équipes ou trois équipes (ii) :
e) Modalités d’organisation du travail en équipe
Pour une seule équipe
En cas de fonctionnement de la Cameron en une seule équipe, l’organisation suivante sera applicable, sans corrélation avec les périodes indicatives définies par l’accord du 1er avril 2009, selon les modalités suivantes :
◊ Semaine « très haute » : organisation du travail sur 5 jours sur la base de 1 équipe avec 9 heures de travail effectif par jour (Temps de travail effectif hebdomadaire : 45h) ;
◊ Semaine « haute » : organisation du travail sur 5 jours sur la base de 1 équipe de 7 ou 8 heures de travail effectif par jour (Temps de travail effectif hebdomadaire : 39h ou 40h) ;
◊ Semaine « normale » : organisation du travail sur 4 jours sur la base de 1 équipe de 9 heures de travail effectif (Temps de travail effectif hebdomadaire : 36h) ;
◊ Semaine « basse » : organisation du travail sur 3 jours sur la base de 1 équipe de 9 heures de travail effectif par jour (Temps de travail effectif hebdomadaire : 27h) ;
◊ Semaine « très basse » : organisation du travail sur 3 jours sur la base de 1 équipe de 8 heures de travail effectif par jour (Temps de travail effectif hebdomadaire : 24h). Cette organisation est limitée à 6 semaines par an et par salarié. Le travail sur trois jours exclut le travail du samedi matin.
Dans cette organisation, le travail du samedi est uniquement possible en cas de jour férié tombant en semaine. Les 3, 4 ou 5 jours de travail dans les organisations listées ci-dessus sont consécutifs.
Les heures supplémentaires et le travail du samedi restent possibles sur proposition de la direction et sur la base du volontariat.
Compensations liées à l’application de cet avenant :
La diminution consentie du nombre de jours de travail par semaine, à volume horaire équivalent, fait perdre le bénéfice d’une prime de brisure ainsi que d’une majoration pour heure anormale. Le montant correspondant sera versé, pour chaque semaine travaillée, sous forme d’une « prime de maintien de variable » de 0,92% du taux horaire pour le groupe fermé composé des salariés qui bénéficiaient, au jour de la signature du présent avenant, de la prime de brisure et de la majoration pour heure anormale. Cette prime ne saurait bénéficier à aucun autre salarié que ceux composant ce groupe fermé.
Les salariés concernés par cet avenant continueront de bénéficier de 3 « ponts » chômés en contrepartie des semaines très hautes (5 jours de travail hebdomadaire de plus de 8h par jour). Le jour de « pont » correspond au jour qui précède ou qui fait suite à un jour férié. Les jours fériés faisant l’objet de ponts (année N) octroyés en contrepartie de semaines très hautes sont déterminés chaque année par la Direction avant le 31 décembre de l’année N-1. Ce calendrier sera présenté au Comité Social et Economique du mois de novembre. Ces ponts seront définis pour une application collective. A défaut de définition, les ponts seront octroyés, dans l’ordre de priorité suivant, en fonction des aléas calendaires : 25 décembre / 1er janvier (pont du 31 décembre) / 1er novembre / 11 novembre / 14 juillet / 1er mai / 8 mai / Ascension / Pentecôte / Lundi de Pâques / 15 août Chaque journée de pont impactera le compteur de modulation à heures de -7 heures. En cas de circonstances exceptionnelles liées à la charge de travail de l’entreprise, sous réserve du respect d’un préavis de 10 jours calendaires avant la date du pont, la Direction pourra décider du travail du jour concerné. Dans cette circonstance, les heures correspondantes feront l’objet d’un traitement identique aux samedis matin « supplémentaires ».
Si sur l’année civile un salarié n’a pas travaillé trois vendredis, les heures relatives aux ponts chômés seront prélevées sur le compteur de modulation, en fin de période. Si, dans cette situation, en fin de période, le compteur de modulation fait apparaître un solde négatif, les jours correspondant aux ponts seront prélevés sur le compteur de JRTT, congés payés ou congés d’ancienneté.
En cours de modulation, la Direction tiendra un décompte du nombre de vendredis travaillés par salarié dans le cadre des semaines très hautes. Le nombre de vendredi travaillés compensables dans la modulation sera limité à 5 vendredis de 9h par an et par personnes. En fin de période, si ce nombre est supérieur à 5, les heures réalisées au titre des vendredis de semaine très haute « supplémentaires » (au-delà de 5) feront l’objet d’un paiement en fin de période, sur la base du taux unique de majoration prévu par la Convention Collective de Branche. Les heures du vendredi se verront également appliquer, sous réserve de remplir les conditions définies par la Convention collective, des majorations pour heures anormales (heures de nuit).
Pour deux ou trois équipes
S’il est nécessaire de programmer un fonctionnement de la Cameron en deux ou trois équipes, l’organisation suivante sera applicable, sans corrélation avec les périodes indicatives définies par l’accord du 1er avril 2009, selon les modalités suivantes :
◊ Semaine « très haute » : organisation du travail sur la base de 1, 2 ou 3 équipes sur la base de 7 ou 8 heures de travail effectif par jour (Temps de travail effectif hebdomadaire : 47H) ;
◊ Semaine « haute » : organisation du travail sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 7 ou 8 heures de travail effectif par jour (Temps de travail effectif hebdomadaire : 39H ou 40H). Dans cette organisation le travail du samedi est uniquement possible en cas de jour férié tombant en semaine.
◊ Semaine « normale » : organisation du travail sur la base de 1,2 ou 3 équipes de 7 heures de travail effectif par jour (Temps de travail effectif hebdomadaire : 35H). Dans cette organisation le travail du samedi est uniquement possible en cas de jour férié tombant en semaine.
◊ Semaine « basse » :
organisation du travail, sur 4 jours sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 7 heures de travail effectif par jour (Temps de travail effectif hebdomadaire : 28H) ;
organisation du travail sur 4 jours sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 8 heures ou 7 heures de travail effectif par jour (Temps de travail effectif hebdomadaire : 31H (3 jours à 8H + 7H) ou 32H (4 jours à 8H)). Dans cette organisation le travail du samedi est uniquement possible en cas de jour férié tombant en semaine.
◊ Semaine « très basse » :
organisation du travail, sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 6 heures de travail effectif par jour sur quatre jours (Temps de travail effectif hebdomadaire : 24H). Cette organisation est limitée à 6 semaines par an et par salarié.
organisation du travail, sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 8 heures de travail effectif par jour su trois jours (Temps de travail effectif hebdomadaire : 24H). Le travail sur trois jours exclut le travail du samedi matin.
Les 3, 4, 5 ou 6 jours de travail dans les organisations listées ci-dessus sont consécutifs.
Le nombre de samedis matin travaillés compensables dans la modulation sera limité à 5 samedis matins de 7 heures par an et par personne. Le travail du samedi après-midi est possible sur la base du volontariat.
En règle générale, les équipes de travail étant constituées du même personnel sur la semaine (sur la totalité des jours travaillés), il ne sera pas effectué de réaffectation de salariés dans une autre équipe le samedi, sous le prétexte que le salarié aurait déjà travaillé ses 5 samedis compensables dans la modulation.
En contrepartie du travail de ces 5 samedis matin compensables dans la modulation, les salariés en modulation bénéficieront de 3 « ponts » chômés. Le jour de « pont » correspond au jour qui précède ou qui fait suite à un jour férié. Les jours fériés faisant l’objet de ponts (année N) octroyés en contrepartie de samedis sont déterminés chaque année par la Direction avant le 31 décembre de l’année N-1. Ce calendrier sera présenté au Comité Social et Economique du mois de novembre. Ces ponts seront définis pour une application collective. A défaut de définition, les ponts seront octroyés, dans l’ordre de priorité suivant, en fonction des aléas calendaires : 25 décembre / 1er janvier (pont du 31 décembre) / 1er novembre / 11 novembre / 14 juillet / 1er mai / 8 mai / Ascension / Pentecôte / Lundi de Pâques / 15 août Chaque journée de pont impactera le compteur de modulation à heures de -7 heures. En cas de circonstances exceptionnelles liées à la charge de travail de l’entreprise, sous réserve du respect d’un préavis de 10 jours calendaires avant la date du pont, la Direction pourra décider du travail du jour concerné. Dans cette circonstance, les heures correspondantes feront l’objet d’un traitement identique aux samedis matin « supplémentaires ».
Si sur l’année civile un salarié n’a pas travaillé trois samedis, les heures relatives aux ponts chômés seront prélevées sur le compteur de modulation, en fin de période. Si, dans cette situation, en fin de période, le compteur de modulation fait apparaître un solde négatif, les jours correspondant aux ponts seront prélevés sur le compteur de JRTT, congés payés ou congés d’ancienneté.
En cours de modulation, la Direction tiendra un décompte du nombre de samedis matin travaillés par salarié. En fin de période, si ce nombre est supérieur à 5 samedis matins, les heures réalisées au titre des samedis matin « supplémentaires » (au-delà de 5 samedis matins) feront l’objet d’un paiement en fin de période, sur la base du taux unique de majoration prévu par la Convention Collective de Branche. Tous les samedis après-midi suivront le même traitement que ces samedis matin supplémentaires. Les heures du samedi se verront également appliquer, sous réserve de remplir les conditions définies par la Convention collective, des majorations pour heures anormales (heures de nuit). Les parties conviennent d’exclure expressément la prise d’équipe au-delà des 18H le samedi. »
Dispositions finales
Les autres dispositions de l’accord collectif du 1er avril 2009 demeurent inchangées. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pour son champ d’application définit au I. du présent avenant. Cet avenant prendra effet à compter du 15 décembre 2025. Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, par voie d’avenant. La Partie souhaitant une révision pourra transmettre aux autres Parties signataires, un mois à l’avance, un projet de révision. Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent avenant, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret. Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé-accords ». Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à SAINT-AMAND-MONTROND, le 2 décembre 2025, en 4 exemplaires originaux,