ACCORD SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS AIDANTS PAR LE DON DE JOURS DE RTT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société BUTAGAZ,
Représentée par AAAAAAAA, Directrice des Ressources Humaines, D'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical, à savoir : ▪ La
Fédération Nationale des Industries Chimiques – C.G.T.,
Représentée par BBBBBBBB, ▪ La
Fédération Énermine – C.F.E.-C.G.C.,
Représentée par CCCCCCCC, ▪ La
Fédération Chimie Énergie – C.F.D.T.,
Représentée par DDDDDDDD, D'autre part,
Préambule
Les Parties signataires affirment leur volonté commune d’accompagner les salariés de Butagaz tout au long de leur parcours au sein de l’entreprise, y compris lorsque des situations personnelles sont susceptibles d’avoir un impact sur la vie professionnelle. À ce titre, elles souhaitent se saisir des dispositions législatives ayant permis le don de jours de repos entre salariés d’une même entreprise :
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a ainsi instauré le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé ;
La loi du 13 février 2018 n°2018-84 a créé un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap ; et
La loi du 8 juin 2020 n°2020-692, qui a étendu le dispositif au salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.
Ces dispositions permettent au salarié aidant de disposer de jours de congés supplémentaires sans perte de salaires à la différence des dispositifs légaux préexistants, tel que ceux rappelés ci-après. Les salariés qui se trouvent en situation d’aidants peuvent solliciter les conseils et le support de l’assistante sociale de l’entreprise. Ils peuvent également s’appuyer sur la plateforme HUCARE, cellule d’écoute et de soutien psychologique.
Avant tout, les Parties signataires rappellent que le dispositif de don de jours de repos mis en place par le présent Accord vient en complément d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche : • Congé de proche aidant : le congé de proche aidant prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s'occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie. • Congé de solidarité familiale : les articles L.3142-6 et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d'un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable • Congé de présence parentale : le congé de présence parentale prévu aux articles L.1225-62 et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d'une maladie, d'un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants de bénéficier de jours d'absence.
• Congé conventionnel enfant malade : l’article 926 de la Convention collective de l'industrie du pétrole permet des aménagements horaires et des absences autorisées payées en cas d'hospitalisation d'un enfant mineur d’un salarié, ainsi que de jours d’absence autorisée et payée pour le salarié d’un enfant reconnu handicapé et ayant besoin d’accompagner l’enfant à des examens ou traitements médicaux.
Certains de ces dispositifs peuvent impliquer une suspension du contrat de travail du salarié, avec une perte de rémunération potentielle. Les Parties appellent les collaborateurs souhaitant davantage d’information sur ces dispositifs à se rapprocher du service des ressources humaines.
Article 2 – Le don de jour de repos
Tous les salariés de Butagaz étant en contrat à durée indéterminée et ayant validé leur période d'essai peuvent donner des jours, dès lors qu'ils possèdent un solde de jours de repos leur permettant de réaliser ce don. Les salariés pourront faire le don des jours de repos suivant : jours de RTT exclusivement. Ces jours de repos ne pourront être donnés qu’en unité complète (pas de demi-journées), dans la limite de 3 jours par année civile ; lors du lancement de chaque campagne d’appel au don, le nombre de jours pouvant être donné au cours de cette campagne sera déterminé (sans pouvoir donc dépasser 3 jours par année civile pour un même salarié). Ils devront être disponibles pour pouvoir faire l’objet d’un don : il n'est donc pas possible de céder des jours de RTT par anticipation. Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie. Des campagnes de recueil des dons seront organisées par le service RH, dans les modalités précisées à l’article 3, permettant aux salariés d’effectuer leur don. Pour des raisons pratiques évidentes, les salariés effectuant un don le feront de manière nominative auprès du service RH, toutefois aucune information sur les donneurs ne sera disponible en-dehors du service RH.
Article 3 – Fonds de solidarité et Commission de solidarité
Un « fonds de solidarité » est instauré afin de recueillir, conserver et attribuer les jours de repos donnés par les salariés. Son pilotage est assuré par la Commission de solidarité, et sa gestion pratique par le service RH. En cas de consommation des jours de repos du fonds de solidarité, un nouvel appel au don pourra être réalisé sur décision de la Commission de solidarité : soit de manière annuelle, soit en cours d’année si cela paraît nécessaire. Si un nouvel appel au don ne paraît pas nécessaire, la Commission pourra également décider de ne pas en lancer. Si tous les jours de repos donnés ne sont pas consommés dans l’année, ils sont reportés sur l’année suivante. La Commission de solidarité Une « Commission de solidarité » est instaurée, composée de deux membres de la commission d’aide sociale (caisse d’entraide) du CSE, ainsi que de deux représentants du service RH. La Commission a pour objet de superviser l’attribution des jours de repos et de décider de lancer des nouvelles campagnes si elle l’estime nécessaire. Aucune décision de la Commission ne sera considérée comme valable si la composition précisée ci-dessus ne peut être respectée. Les décisions sont prises à la majorité absolue. La Commission est réunie à chaque demande de bénéfice de don de jour de repos, et a minima une fois par an. Le conseil de l’assistance sociale pourra être sollicité par la Commission. L’ensemble des travaux de la Commission de solidarité est strictement confidentiel.
Article 4 – Bénéficiaires des dons
Pour pouvoir bénéficier d’un don de jours de repos, le salarié devra : (a) Soit être le parent (ou autre personne qui en assume la charge) d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants comme en dispose l’article L. 1225-65-1 du Code du travail ; (b) Soit être aidant d’un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie dont la liste est fixée à l’article L. 3142-16 du Code du travail, à savoir :
Son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant, un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ou
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
(c) Soit être le parent (ou autre personne qui en assume la charge) d’un enfant à charge de moins de 25 ans étant décédé. Un minimum d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise est requis pour pouvoir bénéficier d’un don de jours de repos.
Article 5 – La demande de don de jours de repos
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos en fera la demande au service RH, en utilisant le formulaire dont le modèle est présenté en Annexe A accompagné par les justificatifs légaux : (a) Le salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants devra fournir un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. (b) Le salarié proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap devra fournir les justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du Code du travail :
une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;
une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie ;
lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale,
la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code,
la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
la majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial,
la majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
(c) Le salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans devra fournir un certificat de décès. Le bénéfice du don de jours de repos n’est ouvert qu’à condition que le salarié consomme au moins un jour de RTT ou de CET pour chaque jour issu du don utilisé. Si néanmoins le bénéficiaire ne dispose plus de jours dans ses soldes de RTT et CET, il peut immédiatement bénéficier des jours de repos issus du don. Le bénéficiaire a la possibilité de prendre un maximum de 20 jours de repos issus du don par année civile. Ces jours pourront être pris en bloc ou en fractionné, par journées pleines ou en demi-journées. Ce droit à 20 jours de repos est éventuellement renouvelable après nouvelle demande et nouvelle validation de la Commission de solidarité.
Article 6 – Traitement des demandes
Les demandes de jours de repos issus du don seront traitées de manière strictement confidentielle par le service RH et la Commission de solidarité. Lorsqu’une demande parviendra au service RH et qu’il aura été confirmé que celle-ci est bien valable et complète (justificatifs dûment fournis), la Commission de solidarité se réunira dans un délai raisonnable afin de garantir une aide efficace, notamment en cas de situation présentant un caractère d’urgence. La Direction se réserve la possibilité de décaler la mise en œuvre des jours de repos issus du don, voire de refuser une telle demande si elle estime qu'une telle mesure présente un risque de désorganisation pour l'entreprise. Elle ne pourra prendre une telle décision qu’après consultation de la Commission de solidarité. Une fois la décision prise concernant la demande de bénéfice de jours de repos, le service RH informe le salarié demandeur dans les plus brefs délais, par écrit.
Article 7 – Modalités pratiques
La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris. La période d’absence au titre des jours de repos issus du don est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et RTT, pour l’intéressement et la participation, ou encore au titre de l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Article 8 - Dispositions finales
Durée de l’Accord Le présent Accord est signé pour une durée indéterminée. Révision et dénonciation de l’Accord À la signature du présent Accord, les textes définissent un cadre légal ainsi que les différents cas susceptibles de demandes de don de jour. La commission évaluera la nécessité de réviser cet accord en fonction des évolutions des dispositions législatives. Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent Accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de celui-ci. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des Parties signataires, sous réserve d'en aviser chacune par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois. Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'Accord lui-même.
Dépôt Conformément aux dispositions de la loi du 8 août 2016 et aux modalités de dépôt dont dispose l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent Accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme « télé-Accord » :
La version intégrale du texte (version signée des Parties) ;
L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature) ;
Pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ; et
Le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation.
Fait à Levallois-Perret, le 4 avril 2024.
La Société BUTAGAZ
Représenté par AAAAAAAA, Directrice des Ressources Humaines,
Et les Délégations Syndicales suivantes :
La
Fédération Nationale des Industries Chimiques - C.G.T.,
Représentée par BBBBBBBB
La
Fédération Enermine - C.F.E.-C.G.C.,
Représentée par CCCCCCCC
La
Fédération Chimie Energie - C.F.D.T.,
Représentée par DDDDDDDD
Annexe A – Formulaire de demande de bénéfice de don de jours de RTT
Dans le cadre de l’accord d’entreprise sur l’accompagnement des salariés aidants par le don de jours de RTT du 4 avril 2024, le présent formulaire permet à un salarié de demander le bénéfice de jours de repos issus du don de RTT des salariés de l’entreprise.
Salarié demandeur
Nom
Prénom
Service / Site de rattachement
Situation permettant le bénéfice du don de jours :
Parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (a). Aidant d’un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie (b). Parent d’un enfant à charge de moins de 25 ans étant décédé (c).
Date de début souhaitée du congé : __________________________________________________
Modalités souhaitées de prise du congé : _____________________________________________
Le bénéficiaire a la possibilité de prendre un maximum de 20 jours de repos issus du don par année civile. Ces jours pourront être pris en bloc ou en fractionné, par journées pleines ou en demi-journées. Il est rappelé que le bénéfice du don de jours de repos n’est ouvert qu’à condition que le salarié consomme au moins un jour de RTT ou de CET pour chaque jour issu du don utilisé. Si néanmoins le bénéficiaire ne dispose plus de jours dans ses soldes de RTT et CET, il peut immédiatement bénéficier des jours de repos issus du don.
Joindre au formulaire les justificatifs suivants, en fonction de sa situation :
(a) Pour le salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants : Certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident Si le salarié n’est pas le parent de l’enfant mais en assume la charge effective, fournir tout justificatif de la situation.
(b) Pour le salarié proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap : Déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ; Déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ; Copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ; Copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie ; Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale,
la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code,
la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
la majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial,
la majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
(c) Pour le salarié ayant perdu un enfant de moins de 25 ans : Certificat de décès. Si le salarié n’est pas le parent de l’enfant mais en assume la charge effective, fournir tout justificatif de la situation.
Fait à _______________________________ (lieu), le __________________________ (date)
Signature du salarié :
_________________________________________
Annexe B – Formulaire de don de jours de RTT
Dans le cadre de l’accord d’entreprise sur l’accompagnement des salariés aidants par le don de jours de RTT du 4 avril 2024, le présent formulaire permet à un salarié donateur de déclarer un don de jours de RTT et sa renonciation aux droits afférents.
Salarié donateur
Nom
Prénom
Service / Site de rattachement
Je souhaite donner :
Nature des jours donnés
Quantités de jours donnés
Jours de RTT
Il est rappelé que le nombre de jours donnés sur une même année calendaire ne peut en aucun cas être supérieur à 3 jours. La donation est définitive et irrévocable. Les jours donnés seront décomptés lors de la prochaine échéance de paie.
Fait à _______________________________ (lieu), le __________________________ (date)