Avenant N°3 à l’accord Régime Complémentaire Frais Médicaux
Entre BWI France SASU 167 rue de la Belle Etoile, 95700 Roissy-en-France, représentée par Jocelyn Marchand Directeur de Site. d'une part, Et Messieurs les Délégués Syndicaux d'autre part,
Préambule
En vertu de l’accord Régime Complémentaire Frais Médicaux en date du 20 janvier 2016, vu les dispositions permettant de revoir les éléments qu’il contient, les parties conviennent de mettre en œuvre les mesures suivantes. Les autres dispositions de l’accord, non expressément visées par les présentes, demeurent inchangées.
Modification du texte suivant :
Article 2.1. – Champs d’application
Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Les parties syndicales représentatives et la direction ont décidé de modifier cet article afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Ajout articles suivants :
Article 2.5 – Extension du Champ d’application liée à la CCNM du 7 Février 2022
Les parties syndicales représentatives et la direction ont décidé de modifier cet article afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.
2.5.1 cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 (voir en annexe). Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCNM, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
2.5.2 Suspension du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : -soit d’un maintien, total ou partiel de salaire, -soit d’indemnités journalières complémentaires, -soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.5.3 Suspension du contrat de travail non indemnisée
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de : -période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ; -congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ; -congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ; -congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ; -congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.5.4 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Modification du texte suivant :
Article 2.4 – Cotisations
Le contrat d’assurance de la société souscrit en application de l’accord Régime Complémentaire Frais Médicaux garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais de soins de santé, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison de
En 2023 : -2,4886% du montant à la charge de l’employeur et : - 1,4520% à la charge du salarié pour le régime 1 (salarié et enfants) - 3,3420 % à la charge du salarié pour le régime 2 (salarié , enfants et conjoint).
Article 5 : Prise d’effet, Durée, Révision de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 décembre 2023, comme acté lors des discussions de NAO 2023 et déjà appliqué depuis le 1 janvier 2023.
Article 6– Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Un original du présent accord sera remis aux organisations syndicales signataires. Une copie électronique sera déposée sur le site internet du Ministère du Travail. www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures.
Pièces Annexes : Article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022