La Société C Chez Vous, représentée par M. ……………., Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée « la Société C Chez Vous» ou « C Chez Vous » ou « la Direction »,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société C Chez Vous :
Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur ……………………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical ;
Pour le Syndicat UNSA, représenté par Madame ………………………………., agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties ».
Préambule
La société C CHEZ VOUS a été créée le 1er juillet 2008. Sa maison mère de l’époque (EASYDIS, filiale du Groupe CASINO) étant rattachée à la Convention Collective Nationale (CCN) du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire – IDCC 2216, il avait été décidé d’appliquer cette même convention à C CHEZ VOUS. Un accord d’entreprise avait été signé le 15 septembre 2009 afin de prévoir l’application de cette CCN et de définir le statut collectif applicable au personnel de C CHEZ VOUS. En décembre 2022 le Groupe GEOPOST a acquis le contrôle exclusif de C CHEZ VOUS. Suite à ce changement d’actionnaire majoritaire et afin d’être en conformité avec son activité de transport ainsi qu’avec notre code NAF (4941B “Transports routiers de fret de proximité”), les partenaires sociaux ont souhaité initier un changement de Convention Collective afin d’appliquer la CCN Transports routiers et activités auxiliaires du transport – IDCC 16. Le 28 février 2023, C CHEZ VOUS a dénoncé l’accord d’entreprise du 15 septembre 2009, qui a continué à s’appliquer pendant la période de survie. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies lors de réunions de travail, afin de définir les nouvelles modalités du statut collectif applicable aux salariés de C CHEZ VOUS. Les partenaires sociaux reconnaissent que les dispositions de cet accord sont globalement plus favorables que les lois et la CCN Transports routiers et activités auxiliaires du transport. Il est précisé qu’au sein de cette Convention Collective Nationale il existe différentes classes d’activité. Les signataires reconnaissent que la classe d’activité la plus appropriée à l’activité de C CHEZ VOUS est “Messagerie, fret express” et que ce sont donc les dispositions de cette classe qui s’appliqueront aux salariés de la société. Les signataires reconnaissent également que C CHEZ VOUS est tenue d’appliquer, en plus des dispositions de la CCN Transports routiers et activités auxiliaires du transport, les dispositions des accords de la branche Transport, notamment celles du Code des transports. Dans un souci de facilité de lecture, il a été choisi d’élaborer 4 accords distincts sur les thématiques suivantes :
Les relations contractuelles,
Les durées et l’organisation du travail,
Les congés et absences,
Les rémunérations.
Le présent accord traite des congés et absences. Il annule, remplace et se substitue à toute pratique, usage, accord ou avantage antérieur portant sur le même objet, applicable antérieurement à sa signature.
Article 5 – Informations des salariés PAGEREF _Toc163395001 \h 9
Article 6 – Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc163395002 \h 9
Article 6.1. Durée de l’accord PAGEREF _Toc163395003 \h 9 Article 6.2. Révision et dénonciation PAGEREF _Toc163395004 \h 9 Article 6.3. Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc163395005 \h 10
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés C Chez Vous, quelle que soit leur catégorie professionnelle. Article 2 – Congés
L’ordre des départs en congés pour la période estivale, est affiché au plus tard le 1er Avril.
Les responsables de service s’efforceront donc d’organiser l’activité de telle façon que les membres du personnel bénéficient de leurs congés dans les meilleures conditions possibles, en tenant compte des exigences familiales. Pour ce faire, chacun devra veiller avec beaucoup de soin à la planification de ses congés avec son responsable.
Article 2.1. Congés payés
2.1.1. Décompte des droits aux congés payés :
La durée des congés payés annuels est fixée à 30 jours ouvrables, soit 2,5 jours par mois de travail pour l’ensemble du personnel.
Les congés légaux et conventionnels sont acquis au cours d’une période qui commence le 1er Juin et se termine le 31 Mai de l’année suivante.
Il appartient aux responsables de service de s’organiser pour planifier la prise de congés sur cette période.
Lorsque la maladie survient pendant les congés payés, ceux-ci se trouvent interrompus et le salarié, après sa guérison, bénéficie d’un reliquat à une date à fixer en accord avec le chef de service.
2.1.2. Décompte de la prise des congés payés :
Toute semaine de congés annuels est décomptée pour 6 jours ouvrables.
Pour les personnes dont l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur une durée inférieure à 5 jours, le nombre de jours de congés annuels à pointer (arrondi à l’entrer inférieur) est égal à : 6 x durée de l’absence au travail
Nombre de jours de travail hebdomadaire
2.1.3. Congés de fractionnement ou périodes creuses :
Les congés payés (à l’exception de la 5eme semaine) pris en dehors de la période légale, ouvrent un supplément de :
2 jours ouvrables, si le nombre de jours pris est au moins égal à 6.
1 jour ouvrable, si le nombre de jours pris est compris entre 3 et 5.
2.1.4. Congés supplémentaires pour ancienneté :
Tous les salariés bénéficient de congés supplémentaires pour ancienneté quel que soit leur statut et leur contrat de travail.
Ce congé pour ancienneté est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er Juin suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte (majoration proratisée en cas de droits incomplets à congés).
Il est prévu que les salariés bénéficient de congés supplémentaires :
Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour.
Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours.
Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours.
Après 30 ans d’ancienneté : 4 jours.
Après 40 ans d’ancienneté : 5 jours.
Article 2.2. Congés exceptionnels pour évènements familiaux Tous les collaborateurs peuvent prendre des congés exceptionnels pour circonstances de famille.
La demande doit être dûment justifiée et les journées doivent être positionnées afin de coïncider avec l’évènement.
Les dispositions concernant des membres de la famille sont applicables aux personnes produisant un certificat de concubinage, un livret de famille, ou une attestation d’engagement dans les liens du pacte de solidarité.
Les jours de congés ainsi accordés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
2.3.1. PACS ou Mariage :
Salarié : 5 jours ouvrés.
Descendants et ascendants : 2 jours ouvrés.
Frère ou sœur : 2 jours ouvrés.
Conformément aux dispositions en vigueur, le salarié bénéficie de 5 jours ouvrés de congés en cas de mariage. Il dispose du même droit en cas de PACS. Il est précisé que le salarié peut cumuler les bénéfices de ces deux avantages en cas de PACS puis de mariage avec la même personne.
2.3.3. Naissance ou adoption :
Naissance d’un enfant ou arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.
2.3.4. Baptême, communion solennelle d’un enfant :
1 jour ouvré.
2.3.5. Décès :
Sur justification du livret de famille et d’un extrait d’acte de décès :
Enfant de plus de 25 ans : 12 jours ouvrés
Enfant de moins de 25 ans, enfant lui-même parent, personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés
Epoux, partenaire de Pacs, concubin : 5 jours ouvrés
Père, mère, frère, sœur : 4 jours ouvrés.
Beaux-parents (père et mère du conjoint ou époux/se de la mère ou du père du salarié) : 4 jours ouvrés.
Grands-parents, arrière grands-parents, petits-enfants, beau-frère, belle-sœur : 1 jour ouvré.
En cas de décès d’un membre de la famille, ouvrant droit à un ou plusieurs jours de congés pour évènement familial, tel que défini ci-dessous, il est octroyé un jour de congé supplémentaire accolé, si le salarié, sur présentation de justificatif, doit se déplacer à plus de 300 km aller de son domicile.
Article 2.3. Congés pour soigner un enfant malade ou hospitalisé Dans le cas d’hospitalisation ou de convalescence après hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans, sur présentation d’un certificat médical attestant la présence nécessaire d’un parent au chevet de l’enfant, une autorisation d’absence payée de 6 jours ouvrables par année civile est accordée à la mère ou au père.
Les 6 jours ouvrables d’absence rémunérées, peuvent être pris par ½ journée (1 jour = 2 demi-journées).
Les collaborateurs peuvent également bénéficier de ces jours d’absence rémunérés en cas de maladie d’un enfant de moins de 14 ans sur présentation de justificatif du médecin indiquant la nécessité de la présence d’un parent, et à concurrence de 3 jours maximum par an parmi les 6 jours prévus et décrits ci-dessus.
Article 2.4. Congé pour accompagner un conjoint/enfant en cas d’affection longue durée Tout salarié accompagnant un(e) conjoint(e) ou un enfant ayant une affection de longue durée exonérante, dans le cadre d’un rendez-vous médical en milieu hospitalier ou en ambulatoire pour des soins ou traitement liés à leur pathologie, bénéficie d’une journée d’absence autorisée payée par an.
Il est précisé qu’une affection de longue durée exonérante est une maladie dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur (sur la base du tarif de la Sécurité Sociale) pour les soins et traitements liés à cette pathologie.
Pour bénéficier de cette journée, le salarié doit produire un justificatif médical attestant la mise en place de soins ou traitements liés à une affection de longue durée.
Article 2.6. Congé déménagement Tout salarié peut bénéficier d’un jour de congé dans le cadre d’un déménagement de sa résidence principale.
Cette mesure est limitée à une demande tous les 4 ans par salarié.
Un justificatif de domicile de la nouvelle adresse sera demandé.
Article 2.7. Congés pour motif exceptionnel Dans des cas exceptionnels, sérieusement motivés, le personnel pourra obtenir un congé sans rémunération dans la limite de 2 mois.
Cette période ne génère pas de droit à congé payé.
Article 3 – Maladies et accidents du travail Article 3.1. Hospitalisation ambulatoire Sont assimilées à une « hospitalisation », les interventions nécessitant une « hospitalisation ambulatoire ». En conséquence, la rémunération du salarié est maintenue pendant cette absence y compris en l’absence de nuitée passée à l’hôpital. Cette assimilation est valable également pour l’application des dispositions relatives aux congés pour soigner un enfant hospitalisé de moins de 16 ans.
Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la production, par le salarié, d’un certificat médical précisant la date de l’intervention et la mention « hospitalisation ambulatoire », ou d’un bulletin d’hospitalisation ou de situation ayant le même objet.
Il est rappelé que l’hospitalisation ambulatoire correspond à la réalisation médicale d’un traitement ou d’une intervention qui nécessite une hospitalisation de courte durée (durée infra-journalière). Elle ne correspond pas aux examens et rendez-vous médicaux de toute nature, qui peuvent être réalisés, à l’hôpital ou en dehors.
Article 3.2. Délai de carence En cas de maladie, l’indemnité complémentaire aux prestations de sécurité sociale n’est pas versée pendant un délai de carence de 2 jours calculé à partir du premier jour d’arrêt de travail.
Le délai de carence ne s’applique pas en cas d’ :
Hospitalisation, quelle qu’en soit la durée.
Accident du travail.
Si un seul arrêt de travail pour maladie a lieu dans la période du 1er Décembre de l’année N-1 au 30 Novembre de l’année N, cette carence sera rendue sur la paie de Décembre.
En cas de pointage d’une absence autorisée sans reprise de travail, entre deux périodes d’absence maladie ou accident, il n’est pas appliqué un nouveau délai de carence.
Article 3.4. Complément de salaire
3.4.1. Conditions d’attribution du complément de salaire :
En cas d’arrêt de travail, l’entreprise procède au versement d’une indemnité complémentaire aux prestations de la sécurité sociale, en cas de :
Maladie : après 1 an d’ancienneté.
Accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle : sans condition d’ancienneté.
L’indemnité complémentaire est versée à condition que l’absence maladie ou accident de travail et trajet soit régulièrement prise en charge par la sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou accident à l’exclusion des périodes pour cure thermale.
Si la responsabilité d’un tiers est à l’origine de l’arrêt de travail, les indemnités complémentaires aux prestations de la sécurité sociale, versées par l’entreprise, ne le seront qu’à titre d’avance et devront lui être remboursées en priorité par le bénéficiaire, dès paiement par le tiers responsable ou sa compagnie d’assurances. Il devra donc être fait d’état dans le montant de la réclamation de la perte totale du salaire. Le salarié devra informer son employeur dans les plus brefs délais de l’identité du tiers.
3.4.2. Calcul du complément de salaire :
Le calcul du complément de salaire (à l’exclusion des jours de carence) est effectué de manière à assurer aux salariés le maintien total de ce qu’auraient été leurs appointements nets mensuels s’ils avaient travaillé.
Le complément de salaire est calculé sur la base :
Pour les Employés et Ouvriers : De la rémunération effective des trois derniers mois (hors primes exceptionnelles et prime 13eme mois) précédant l’évènement, limité au plafond de la Sécurité Sociale.
Pour les Cadres et Agents de Maîtrise : sans tenir compte des indemnités qui auraient pu être versées au titre de frais.
3.4.3. Durée de versement complément de salaire :
L’indemnité complémentaire, qui est versée pour toutes les journées complètes d’absences l’est dans les conditions ci-après :
Pour les Employés et Agents de Maîtrise :
De 1 à 10 ans d’ancienneté : pendant 180 jours calendaires.
De 10 à 25 ans d’ancienneté : pendant 360 jours calendaires.
Au-delà de 25 ans d’ancienneté : pendant 540 jours calendaires.
Pour les Cadres :
Au-delà d’1 an d’ancienneté : pendant 540 jours calendaires.
Pour tout malade ou accidenté dont la durée d’absence ininterrompue a atteint les durées limites d’indemnisation prévues ci-dessus, une période de 6 mois doit s’écouler après la reprise effective du travail avant la réouverture de ses droits.
Pour le personnel à contrat à durée déterminée, le versement de l’indemnité complémentaire cesse à la date de fin du contrat.
Article 3.5. Garantie d’emploi En cas d’absence pour maladie ou accident de trajet, les membres du personnel bénéficient d’une garantie du maintien de leur contrat de travail pendant un délai de « protection » ainsi établi :
Pour les Employés :
Salariés âgés de moins de 50 ans : 6 mois.
Salariés âgés d’au moins 50 ans et qui comptent au moins 15 ans d’ancienneté : 12 mois.
La durée du délai de protection en cas d’accident de trajet est de 2 ans.
Pour les Agents de maitrise et les Cadres :
La durée du délai de protection en cas d’accident de trajet ou de maladie est de 2 ans.
En cas de rupture du contrat à l’issue de la période de garantie d’emploi, priorité de réembauchage pendant une durée de 5 ans à compter du début de la maladie avec reprise de l’ancienneté.
Ces règles ne s’appliquent pas en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Article 4 – Maternité et paternité Article 4.1. Protection de la maternité Les partenaires sociaux affirment leur volonté de faciliter le travail des femmes enceintes en adaptant en conséquence leur poste et leur horaire de travail.
C’est pourquoi le temps de travail est réduit d’une demi-heure par jour, sans modification du salaire, à partir du 5eme mois de la grossesse pour le personnel à temps complet et adapté à chaque cas pour les temps partiels.
En outre, pour tenir compte d’un éventuel état de fatigue sur présentation d’un certificat de grossesse, et à sa demande à compter du 5eme mois, la journée de travail de la femme enceinte ne pourra pas commencer avant 7h30, ni se terminer après 19h, jusqu’à la première année de l’enfant.
En cas de demande de changement d’emploi, justifiée selon certificat médical par les suites graves et immédiates de la grossesse ou de l’accouchement, l’entreprise s’efforcera dans toute la mesure du possible, de placer l’intéressée dans un autre emploi en rapport avec ses nouvelles aptitudes.
Si ce changement d’emploi comporte un déclassement, l’intéressée bénéficie du maintien de son salaire antérieur et ce, sans limitation de durée.
Article 4.2. Indemnisation maternité / adoption Les indemnités maternité/adoption, correspondant au versement employeur pour les salariés dont le salaire dépasse le plafond de la Sécurité Sociale, sont prévues pour des durées comme décrites ci-dessous :
4.2.1. Employés et Agents de Maîtrise :
De 1 à 2 ans de présence : 6 semaines + 2 semaines en cas de naissances multiples.
De 2 à 3 ans de présence : 10 semaines + 2 semaines en cas de naissances multiples.
A partir de 3 ans de présence : 16 semaines + 2 semaines en cas de naissances multiples.
4.2.2. Cadres :
De 1 à 5 ans de présence : 4 mois.
De 5 à 10 ans de présence : 5 mois.
A partir de 10 ans de présence : 7 mois.
Article 4.3. Indemnisation paternité / adoption Les indemnités paternité, correspondant au versement employeur pour les salariés dont le salaire dépasse le plafond de la Sécurité Sociale, sont prévues pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté.
Article 5 – Informations des salariés Une copie du présent accord sera portée à l’attention des collaborateurs par tout moyen.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée Article 6.1. Durée de l’accord L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Mai 2024.
Article 6.2. Révision et dénonciation Le présent accord peut être révisé à la demande de la direction ou d’un ou plusieurs syndicats représentatifs.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou au plus tard jusqu’à son terme. Un accord de substitution pourra prendre effet avant même l’expiration du délai de préavis.
La dénonciation du présent accord pourra intervenir conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la dénonciation.
Article 6.3. Dépôt de l’accord L’Accord ainsi que les pièces l’accompagnant sont déposés, à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé. Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par la Société et déposé selon les mêmes modalités que l’Accord.
Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 8 avril 2024
Pour les Organisations Syndicales :La Direction :
Pour le Syndicat CFE-CGC…………………………. ……………………………….Directeur Général