La Société C Chez Vous, représentée par M. ……………………., Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée « la Société C Chez Vous» ou « C Chez Vous » ou « la Direction »,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société C Chez Vous :
Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur …………………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical ;
Pour le Syndicat UNSA, représenté par Madame …………………………………, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties ».
Préambule
La société C CHEZ VOUS a été créée le 1er juillet 2008. Sa maison mère de l’époque (EASYDIS, filiale du Groupe CASINO) étant rattachée à la Convention Collective Nationale (CCN) du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire – IDCC 2216, il avait été décidé d’appliquer cette même convention à C CHEZ VOUS. Un accord d’entreprise avait été signé le 15 septembre 2009 afin de prévoir l’application de cette CCN et de définir le statut collectif applicable au personnel de C CHEZ VOUS. En décembre 2022 le Groupe GEOPOST a acquis le contrôle exclusif de C CHEZ VOUS. Suite à ce changement d’actionnaire majoritaire et afin d’être en conformité avec son activité de transport ainsi qu’avec notre code NAF (4941B “Transports routiers de fret de proximité”), les partenaires sociaux ont souhaité initier un changement de Convention Collective afin d’appliquer la CCN Transports routiers et activités auxiliaires du transport – IDCC 16. Le 28 février 2023, C CHEZ VOUS a dénoncé l’accord d’entreprise du 15 septembre 2009, qui a continué à s’appliquer pendant la période de survie. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies lors de réunions de travail, afin de définir les nouvelles modalités du statut collectif applicable aux salariés de C CHEZ VOUS. Les partenaires sociaux reconnaissent que les dispositions de cet accord sont globalement plus favorables que les lois et la CCN Transports routiers et activités auxiliaires du transport. Il est précisé qu’au sein de cette Convention Collective Nationale il existe différentes classes d’activité. Les signataires reconnaissent que la classe d’activité la plus appropriée à l’activité de C CHEZ VOUS est “Messagerie, fret express” et que ce sont donc les dispositions de cette classe qui s’appliqueront aux salariés de la société. Les signataires reconnaissent également que C CHEZ VOUS est tenue d’appliquer, en plus des dispositions de la CCN Transports routiers et activités auxiliaires du transport, les dispositions des accords de la branche Transport, notamment celles du Code des transports. Dans un souci de facilité de lecture, il a été choisi d’élaborer 4 accords distincts sur les thématiques suivantes :
Les relations contractuelles,
Les durées et l’organisation du travail,
Les congés et absences,
Les rémunérations.
Le présent accord traite des durées et de l’organisation du travail. Il annule, remplace et se substitue à toute pratique, usage, accord ou avantage antérieur portant sur le même objet, applicable antérieurement à sa signature.
Article 2 – Le personnel roulant PAGEREF _Toc163403293 \h 4
Article 2.1. Durée du travail PAGEREF _Toc163403294 \h 4 Article 2.2. Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc163403295 \h 4 Article 2.3. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc163403296 \h 4 2.3.1Définition : PAGEREF _Toc163403297 \h 4 2.3.2Compensation des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence : PAGEREF _Toc163403298 \h 5 Article 2.4. Rémunération PAGEREF _Toc163403299 \h 5 Article 2.5. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence PAGEREF _Toc163403300 \h 5 Article 2.6. Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc163403301 \h 5 Article 2.7. Temps de travail effectif PAGEREF _Toc163403302 \h 6 Article 2.8. Temps de pause PAGEREF _Toc163403303 \h 6 Article 2.9. Durée maximale journalière de travail PAGEREF _Toc163403304 \h 6 Article 2.10. Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc163403305 \h 6 Article 2.11. Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc163403306 \h 6
Article 3 – Le personnel sédentaire PAGEREF _Toc163403307 \h 6
Article 3.1. Durée du travail PAGEREF _Toc163403308 \h 6 Article 3.2. Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc163403309 \h 7 Article 3.3. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc163403310 \h 7
Article 4 – Les cadres PAGEREF _Toc163403311 \h 7
Article 4.1. Forfait basé sur un nombre de jours PAGEREF _Toc163403312 \h 7 4.1.1Salariés concernés PAGEREF _Toc163403313 \h 7 4.1.2Durée annuelle décomptée en jours PAGEREF _Toc163403314 \h 7 4.1.3Octroi de jours de repos PAGEREF _Toc163403315 \h 8 4.1.4Rémunération PAGEREF _Toc163403316 \h 9 Article 4.2. Cadres dirigeants PAGEREF _Toc163403317 \h 12
Article 5 – Le temps partiel PAGEREF _Toc163403318 \h 12
Article 5.1. Durée du travail PAGEREF _Toc163403319 \h 13 Article 5.2. Heures complémentaires PAGEREF _Toc163403320 \h 13
Article 6 – Le travail de nuit PAGEREF _Toc163403321 \h 13
Article 6.1. Justifications du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc163403322 \h 13 Article 6.1. Majoration PAGEREF _Toc163403323 \h 13 Article 6.2. Repos compensateur PAGEREF _Toc163403324 \h 14
Article 7 – Informations des salariés PAGEREF _Toc163403325 \h 14
Article 8– Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc163403326 \h 14
Article 8.1. Durée de l’accord PAGEREF _Toc163403327 \h 14 Article 8.2. Révision et dénonciation PAGEREF _Toc163403328 \h 14 Article 8.3. Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc163403329 \h 14
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés C Chez Vous, quelle que soit leur catégorie professionnelle. Article 2 – Le personnel roulant
Le personnel roulant est défini par la CCN Transports routiers et activités auxiliaires du transport par « les personnels de conduite et les autres personnels de déménagement à bord du véhicule ».
Les chauffeurs-livreurs de la société C CHEZ VOUS sont donc considérés comme du personnel roulant au sens de la CCN Transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le personnel sédentaire n’est pas concerné par l’article 2 du présent accord. Article 2.1. Durée du travail La durée du temps de service applicable au personnel visé à l’article 2 est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 2.2 du présent accord.
Article 2.2. Aménagement du temps de travail Conformément à l’article L. 1321-3 du Code des transports, la durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 mois.
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de service du personnel roulant variera selon des périodes de plus ou moins forte activité sur une période décomptée par quadrimestre.
En moyenne, sur le quadrimestre, le temps de service du personnel roulant sera de 35 heures.
Le quadrimestre s’entend comme toute période de quatre mois démarrant le 1er janvier, 1er mai et le 1er septembre de chaque année.
Il y aura donc trois périodes de décompte du temps de travail sur l’année :
1ère période : du 1er janvier au 30 avril,
2ème période : du 1er mai au 31 août,
3ème période : du 1er septembre au 31 décembre.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 2.3. Heures supplémentaires
Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 4 mois prévue par le présent accord.
Compensation des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Les heures au-delà de 35 heures de présence en moyenne sur la période de référence de 4 mois seront compensées de la façon suivante :
Au-delà de la 35eme heure et jusqu’à la 43eme heure incluse : Majoration de 25% ;
Au-delà de la 43eme heure : Majoration de 50%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures pour le personnel roulant.
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
Conformément aux accords de la branche transport, la compensation est obligatoire en repos, à prendre dans le quadrimestre en cours :
Au-delà de la 55eme heure et jusqu’à la 105eme heure supplémentaire par quadrimestre : 1 jour de repos supplémentaire par quadrimestre ;
Au-delà de la 105eme heure et jusqu’à la 144eme heure supplémentaire par quadrimestre : 2 jours de repos supplémentaires par quadrimestre ;
Au-delà de la 144eme heure par quadrimestre : 3,5 jours de repos supplémentaires par quadrimestre.
Article 2.4. Rémunération Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les personnels roulants seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 2.5. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par le salarié seront payées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 2.6. Salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 2.2 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement.
Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2.7. Temps de travail effectif La durée de 30 minutes pour le déjeuner est comprise dans le temps de travail effectif.
Au-delà de 30 minutes pour le déjeuner, la durée supplémentaire n’est pas comprise dans le temps de travail effectif.
Article 2.8. Temps de pause Les pauses ont pour objectif de permettre aux salariés de se reposer dans les meilleures conditions.
Les pauses sont rémunérées au taux normal et entrent en compte pour la détermination du salaire brut mensuel.
Les durées de pause sont définies par la Convention Collective comme suit :
Total quotidien des heures de travail compris entre 6 et 9 heures : 30 minutes.
Total quotidien des heures de travail supérieur à 9 heures : 45 minutes.
Les pauses peuvent être subdivisées en plusieurs périodes, d’au moins 15 minutes chacune.
Article 2.9. Durée maximale journalière de travail La durée maximale de travail quotidien est fixée à 10 heures par jour.
Elle peut être portée à 12 heures par jour, une fois par semaine, dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines si la durée hebdomadaire de travail est répartie sur au moins 5 jours.
Article 2.10. Durée maximale hebdomadaire de travail La durée du temps de service hebdomadaire maximale sur une même semaine est de 48 heures.
La durée du temps de service hebdomadaire maximale sur 12 semaines consécutives est de 44 heures.
Article 2.11. Repos hebdomadaire La durée de repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives en moyenne et de 24 heures consécutives au minimum.
En cas de repos continu inférieur à 48 heures, le repos non pris s’ajoute au prochain repos continu pris au domicile.
Article 3 – Le personnel sédentaire Article 3.1. Durée du travail La durée de présence hebdomadaire du personnel sédentaire est fixée comme indiqué ci-dessous :
Catégorie Employés : 35 heures par semaine ;
Catégorie Agents de Maîtrise : 40 heures par semaine ;
Catégorie Cadres : Forfait jours réparti sur 216 jours (voir Article 4 du présent accord).
Article 3.2. Durée maximale hebdomadaire de travail La durée maximale hebdomadaire de travail pour le personnel sédentaire est fixée comme indiqué ci-dessous :
Pour le personnel des services d’exploitation dont l’activité est liée à celle du rythme des services d’exploitation (Exemples : Service Client, Service Transport, Service ADV…) : 44 heures par semaine.
Pour le personnel dont l’activité n’est pas directement liée à celle du rythme des services d’exploitation :
42 heures par semaine.
Article 3.3. Heures supplémentaires Les heures effectuées au-delà de 35 heures effectives seront compensées, conformément aux accords de la branche transport, de la façon suivante :
Au-delà de la 35eme heure et jusqu’à la 43eme heure incluse : Majoration de 25% ;
Au-delà de la 43eme heure : Majoration de 50%.
Le contingent annuel maximum d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures pour le personnel sédentaire. Article 4 – Les cadres Article 4.1. Forfait basé sur un nombre de jours
Salariés concernés
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de cadre dits « autonomes », soumis à un forfait annuel en jours.
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les cadres concernés par le forfait annuel en jours sont :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre d’information, à date de signature de l’accord, le forfait annuel en jours concerne les cadres des groupes 1 à 5 inclus.
Durée annuelle décomptée en jours
Compte tenu de l’autonomie et de la liberté des cadres dans l’organisation de leur travail et des moyens dont ils disposent pour remplir leur fonction, il a été ainsi convenu de calculer leur temps de travail en jour.
En conséquence, le nombre de jours devant être travaillés annuellement est de 216 jours, comprenant la journée de solidarité. La période annuelle s’entend du, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le nombre de jours de travail s’entend pour un droit à congés payés plein.
Les jours de congés pour ancienneté ou évènements familiaux viennent en déduction du nombre total de jours travaillés par an.
Le temps de travail se décompte en journée et demi-journée :
Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée ne doit pas comporter d’heure de nuit au sens des dispositions conventionnelles de branche ;
En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13h30 ;
De même, en cas de travail l’après-midi, celui-ci doit débuter au plus tôt à 13h30.
Lorsque le repos est pris en demi-journées, les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.
Il est également rappelé que le travail d’une journée ou demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif continu sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.
Octroi de jours de repos
Nombre de jours de repos
En contrepartie des 216 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos.
Le nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
Le nombre de dimanches ;
Le nombre de jours fériés chômés effectivement chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire (samedi et dimanche) ;
30 jours ouvrables de congés payés annuels ;
Le forfait de 216 jours.
Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
En revanche, les absences maladie, maternité ou accident et maladie professionnelle ou toute autre cause de suspension du contrat de travail aura pour conséquence de réduire, au prorata de l’absence, le nombre de jours de repos.
Avant la fin de la période de référence, la Direction informera les collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.
Ces jours de repos peuvent être pris par journées entières ou demi-journées.
Est réputée une demi-journée de travail, une activité du salarié de 4 heures de temps de travail effectif au plus. Au-delà, il est décompté une journée.
Prise des jours de repos
Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d’activités de l’entreprise.
Les dates de prise des jours de repos devront être portées à la connaissance de la hiérarchie pour validation au moins 15 jours à l’avance. Sans validation du responsable hiérarchique le jour de repos est considéré comme refusé.
Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier les jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.
Rémunération
La rémunération des cadres au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire, dans le cadre du lissage de la rémunération annuelle de forfait.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.
Impact des départs et arrivées en cours d’année et des absences
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit à congés payés plein, le forfait annuel en jours du salarié concerné sera calculé au prorata temporis.
En conséquence, le nombre de droits aux jours de repos sur la base d’une présence complète sera proratisé en fonction de la date d’arrivée ou de départ du salarié.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée présents une partie seulement de l’année civile se voient appliquer les règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos supplémentaires.
Il en va ainsi notamment :
Des jours de congés payés légaux ;
Des jours fériés ;
Des jours de repos eux-mêmes ;
Des jours de formation professionnelle continue.
En revanche, entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos supplémentaires les périodes d’absence pour un motif autre que ceux visés ci-dessus et non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, maladie, maternité ou adoption par exemple).
Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur la période de référence.
Renonciation aux jours de repos
Chaque salarié, s’il le souhaite et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, peut renoncer à ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L. 3121-59 du Code du travail.
L’accord des parties sera matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, valable pour l’année en cours, sans possibilité de reconduction tacite.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 15% de la rémunération correspondante.
Cela donnera lieu à rémunération au terme de la période annuelle couverte par l’avenant.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause par application de ce dispositif dépasser 229 jours par an.
La durée de validité de l’avenant est limitée à 1 an sans tacite reconduction.
Forfait annuel réduit
Le nombre de jours travaillés par le salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à la durée annuelle maximum fixée par le présent accord.
Un forfait spécifique sera alors formalisé en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
En cas de forfait réduit, l’acquisition de droit à repos sera proratisée.
Garanties applicables aux salariés en forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures.
Dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours les garanties suivantes :
Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives, sous réserve des dérogations aux articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail ;
Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures de repos hebdomadaires ;
Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les pratiques dans l’entreprise ;
Suivi de la prise effective des congés payés annuels ;
Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.
Il est rappelé qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.
Dans ce cadre, le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos. A cet égard et sauf situation d’urgence et d’astreinte, aucun collaborateur de l’entreprise ne pourra se voir reprocher d’avoir usé de son droit de déconnexion des moyens de communication par voie électronique ou téléphonique à l’issue de sa journée de travail.
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et, par là-même, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessus et restent dans les limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail, conformément à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Temps de repos et obligation de déconnexion
L’employeur veille à ce que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition. Les courriels éventuellement reçus durant cette plage horaire n’appelleront donc pas de réponse immédiate.
À cet effet, une communication auprès du personnel sera réalisée sur la faculté de chacun de mettre en veille les outils de communication portables, d’une part et l’absence de toute sanction disciplinaire lorsque le salarié n’a pas pu être joint pendant sa période de repos, d’autre part.
Ainsi, les salariés concernés par le forfait annuel en jours s’efforceront à leur initiative, de faire un usage limité voire totalement nul, afin de respecter leur temps de repos, des moyens de communication technologiques.
Enfin, le salarié qui constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit avertir sans délai l’employeur afin de trouver une solution alternative.
Suivi régulier du forfait annuel en jours par la Direction
La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail demeure adaptée et raisonnable et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, la Direction devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.
Contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Ainsi, les cadres au forfait jours doivent remplir et transmettre à leur hiérarchie, mensuellement, un relevé de leurs journées et demi-journées travaillées et de repos. Ils doivent également confirmer par ce relevé, qu’ils ont pu bénéficier d’un repos de 12 heures entre 2 périodes d’activité.
Ce document constitue un déclaratif des jours ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées de repos prises par le salarié (jour de repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos supplémentaires…). En cas de difficulté ponctuelle, un entretien aura lieu entre le cadre et son supérieur hiérarchique, afin d’en déterminer les circonstances.
En cas de difficultés répétées, le cadre doit alerter son responsable hiérarchique et le Directeur Ressources Humaines. Ceux-ci, avec le cadre concerné, doivent trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre. Un bilan des actions décidées au cours de ces entretiens doit être réalisé passé un délai de 3 mois, afin de vérifier que les solutions mises en œuvre ont effectivement permis le respect des dispositions du présent article.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait sur le respect des garanties prévues par les parties.
Entretien annuel spécifique au suivi du forfait en jours
Un entretien annuel spécifique avec le salarié, distinct de l’entretien annuel professionnel, mais pouvant se tenir en annexe de celui-ci, permettra d’aborder :
Sa charge de travail ;
Son organisation du travail dans l’entreprise ;
L’amplitude de ses journées travaillées ;
Le suivi de la prise de ses jours de repos supplémentaires ;
La répartition dans le temps et l’organisation de son travail et des déplacements professionnels éventuels ;
L’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixés au forfait.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son responsable qu’il estime sa charge de travail excessive.
En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction, afin d’étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.
En outre, à tout moment au cours de l’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.
Lors de ces entretiens, les participants pourront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
De même, les participants vérifieront à ce que le salarié ait bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.
Alerte
Dans le cadre de la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son responsable.
Pour ce faire, le salarié pourra, en dehors de son entretien annuel obligatoire, solliciter quand il le souhaite ou le juge nécessaire, des entretiens avec la Direction, afin de l’alerter sur sa surcharge de travail et évoquer les causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer une surcharge ponctuellement anormale.
De même, la Direction, qui constaterait une surcharge de travail ou une anomalie dans l’organisation du travail du salarié, pourra prendre l’initiative, à tout moment, de recevoir le salarié afin d’en identifier avec lui les raisons.
Le document déclaratif mensuel prévu à l’article 4.1.9 permet au collaborateur d’alerter son supérieur hiérarchique sur la surcharge de travail et un rendez-vous sera organisé entre la direction et le collaborateur pour y remédier.
D’un commun accord, ces derniers pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place, et notamment étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses mission et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.
Suivi médical
Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais.
Article 4.2. Cadres dirigeants Selon l’article L. 3111-2 du Code du travail « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et plus particulièrement aux durées maximales du travail et aux temps de repos (quotidien et hebdomadaire). Ils ne sont pas davantage concernés par le forfait annuel en jours.
A date de signature de cet accord, à titre d’information, les cadres dirigeants au sein de C CHEZ VOUS sont les cadres du Groupe 6.
Article 5 – Le temps partiel
Sont travailleurs à temps partiel, les salariés embauchés pour une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée légale du travail.
Par ailleurs les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d’une priorité sur les emplois de même caractéristiques dans le même site de rattachement ou, à défaut, dans l’entreprise.
Tous ces éléments sont précisés par un avenant au contrat de travail.
Article 5.1. Durée du travail Toutes les embauches s’effectuent sur une durée hebdomadaire de 24 heures minimum, hors dérogations prévues par la législation.
Par dérogation, et sur demande expresse et motivée des salariés, l’horaire régulier de base pourra être inférieur à 24 heures par semaine après autorisation de l’employeur.
Article 5.2. Heures complémentaires Des heures complémentaires peuvent être effectuées sans pouvoir dépasser les limites légales en vigueur.
Elles ne doivent pas avoir pour effet de dépasser la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire.
Les heures complémentaires sont majorées comme suit :
En-deçà de 1/10eme de la durée hebdomadaire fixée au contrat : 10% ;
Au-delà de 1/10eme, et dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire fixée au contrat : 25%.
Article 6 – Le travail de nuit
Conformément à la loi, il convient de déterminer comme période de travail de nuit la période de 21h à 6h.
Est travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit au cours de la période de travail de nuit (21h – 6h) soit :
Au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien.
Au minimum 270 heures de travail effectif ou 36 nuits (une nuit est l’équivalent d’une journée en horaire de nuit) au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Tout travailleur de nuit qui souhaite occuper un poste de jour, se voit accorder une priorité d’emploi.
Article 6.1. Justifications du recours au travail de nuit Le recours au travail de nuit ne pourra intervenir qu’en cas de nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.
Il pourrait s’agir, par exemple pour le personnel roulant, de la nécessité d’assurer des livraisons ne pouvant pas être réalisées en journée.
Article 6.1. Majoration Les majorations horaires sont définies comme présenté ci-dessous en fonction des plages horaires où se situent les heures de travail :
Entre 21h et 22h : 20% ;
Entre 22h et 5h : 30% ;
Entre 5h et 6h : 20%.
Article 6.2. Repos compensateur Du fait de la pénibilité du travail de nuit sur la santé des salariés concernés, le législateur a privilégié en termes de contreparties le repos compensateur.
Pour les personnels sédentaires / et pour les personnels roulants qui accomplissent au cours d’un mois au moins 50 heures de travail effectif de nuit, le repos compensateur sera d’une durée égale à 5% du temps de travail accompli de nuit.
Article 7 – Informations des salariés Une copie du présent accord sera portée à l’attention des collaborateurs par tout moyen. Article 8– Entrée en vigueur et durée Article 8.1. Durée de l’accord L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Mai 2024.
Article 8.2. Révision et dénonciation Le présent accord peut être révisé à la demande de la direction ou d’un ou plusieurs syndicats représentatifs.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou au plus tard jusqu’à son terme.
Un accord de substitution pourra prendre effet avant même l’expiration du délai de préavis.
La dénonciation du présent accord pourra intervenir conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la dénonciation.
Article 8.3. Dépôt de l’accord L’Accord ainsi que les pièces l’accompagnant sont déposés, à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé. Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par la Société et déposé selon les mêmes modalités que l’Accord.
Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 8 avril 2024
Pour les Organisations Syndicales :La Direction :
Pour le Syndicat CFE-CGC……………………….. …………………………………………….Directeur Général