Accord d'entreprise C E P L ALSACE
Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société C E P L ALSACE
Le 24/07/2018
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Système de prime (autre qu'évolution)
accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
- ENTRE LES SOUSSIGNES :
Ci-après désignée
« la société »,
D’une part ;- ET
Le syndicat CFTC, représenté par en sa qualité de Délégué syndical
,
Ci-après désigné, « l’organisation syndicale représentative de salariés»,
D’autre part.Suite aux réunions paritaires en date des 12 et 27 juin, 24 juillet 2018, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 1ier Aout 2018.
- PREAMBULE
- Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-5 du Code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.
La présente négociation a été engagée dans le cadre des dispositions de la loi REBSAMEN n° 2015-994 du 17 Août 2015 qui a prévu un regroupement des thèmes de négociation en 3 blocs.
Les représentants de la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 12 et 27 juin et 24 juillet 2018 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL ALSACE, ci-après dénommée « la société ».
L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.
Salaires effectifs
- 2.1. Rémunération
évolueront selon les modalités suivantes :
A compter du 1er Aout 2018, il sera appliqué une augmentation de 13 € bruts (treize euros bruts) sur le salaire mensuel de base à l’ensemble des collaborateurs non cadres sous contrat à durée indéterminée avec effet au 1ier janvier 2018.
Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation sera appliquée prorata temporis.
- 2.2. Prime Objectif :
A noter que cette prime d'objectif est attribuée chaque année à titre exceptionnel par le biais de l'accord relatif au NAO. Elle ne constitue pas un usage.
A Montant de la prime d’objectif
Les modalités de calcul de la prime d'objectif 2018 seront les suivantes :Au regard des enjeux financiers touchant la société (concurrence, niveaux de tarification, investissements…), il est décidé d’un seuil minimum de marge brut à atteindre pour le déclenchement.
Déclenchement d’une prime forfaitaire d‘un montant de 550 € si Marge Brut de l’année 2018 supérieur à 5,5%
Si le seuil de la marge brut est supérieur à 6%, le montant de la prime forfaitaire est de 600 €
Si le seuil de la marge brut est supérieur à 6,5%, le montant de la prime forfaitaire est de 650 €
Si le seuil de la marge brut est supérieur à 7%, le montant de la prime forfaitaire est de 700 €
BConditions pour être ayant droit
Avoir une ancienneté continue de 12 mois dans l’entreprise et faire partie de l’effectif au moment du versement soit au 5 février 2019Ne pas avoir fait l’objet de plus de deux périodes d’absences non assimilée à du temps de travail effectif pour l’application de la durée du travail au cours de l’année concernée
Une période d’absence s’entend d’une part par une période allant d’une journée à plusieurs semaines d’absence sans interruption et d’autre part par une absence non rémunérée survenue au cours de la période de référence, à l’exception exclusives des absences pour formation professionnelle, le congé légal de maternité, paternité, ainsi que les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale
CModalités de calcul de la prime attribuée à chaque ayant droit
Toutefois, la durée des absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence (maladie, blessure trajet, accident du travail, absence autorisée non rémunérée, absence non autorisée, mise à pied,…, à l’exception exclusives des absences pour formation professionnelle, le congé légal de maternité, paternité, ainsi que les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale) entraîneront une diminution du montant de la prime et ce au prorata temporis de la durée cumulée de ces absences au cours de l’année 2018.- 2.3. Prime dite de Treizième mois :
Le versement de cette prime est effectué en une fois sur le bulletin de paie du mois de novembre.
AConditions pour être ayant droit
Il faut, pour bénéficier en totalité de cette prime de 13ième mois, être nécessairement inscrit à l’effectif au 30 novembre de l’année de référence sous contrat à durée indéterminée avec une ancienneté d’au moins 12 mois consécutif.
BModalités de calcul de la prime attribuée à chaque ayant droit
Toutefois, la durée des absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence (maladie, blessure trajet, accident du travail, absence autorisée non rémunérée, absence non autorisée, mise à pied,…, à l’exception exclusives des absences pour formation professionnelle, le congé légal de maternité, paternité, ainsi que les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale) entraîneront une diminution du montant de la prime et ce au prorata temporis de la durée cumulée de ces absences au cours de la période de référence du 1ier décembre 2017 au 30 Novembre 2018.- 2.4. Prime d’assiduité :
Les modalités d’attribution de la prime d’assiduité sont les suivantes :
Les absences autres que les congés payés, formation professionnelle, le congé légal de maternité, paternité, ainsi que les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale entraîneront une suppression de la prime d’assiduité
La période de référence est fonction des données variables de paie.
Le montant de la prime d'assiduité est de 28 € par mois pour une présence complète sur la période de référence. Toutes les absences hors les congés payés entraineront un abattement de la prime d'assiduité.
A partir d’une absence pour maladie sur deux périodes consécutives, dans la limite du mois en cours, la prime d'assiduité ne sera déduite qu'une seule fois.
- 2.5. Prime d’ancienneté :
3 – 4 ans =16,00 €
5 – 9 ans =23,00 €
10 – 14 ans = 31,00 €
15 – 19 ans = 46,00 €
20 – 24 ans = 61,00 €
25 – 29 ans = 77,00 €
+ de 30 ans = 92,00 €
Versement effectué en décembre de l'année de référence.
Critères d'attribution :
Toutefois, la durée des absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence (maladie, blessure trajet, accident du travail, absence autorisée non rémunérée, absence non autorisée, mise à pied,…, à l’exception exclusives des absences pour formation professionnelle, le congé légal de maternité, paternité, ainsi que les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale) entraîneront une diminution du montant de la prime et ce au prorata temporis de la durée cumulée de ces absences au cours de la période de référence du 1ier décembre 2017 au 30 Novembre 2018.- 2.6. Avantages en nature
Conditions pour être ayant droit :
Avoir une ancienneté continue de 12 mois dans l’entreprise- 2.7. Contingent Heures supplémentaires
Il est acté que les 70 heures qui viennent alimenter le nouveau contingent seront faîtes uniquement
sur volontariat. A effet de contrôle, un document d’engagement entre l’employeur et le salarié sera mis en place dès l’atteinte du contingent de 130 heures.
- 2.8. Journée de solidarité
2.8.1 Champ d’application
Les développements qui suivent ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société (en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée), sous réserve des dispositions relatives aux salariés à temps partiel et aux salariés ayant déjà accompli au titre de l’année en cours, une journée de solidarité2.8.2 Modalités
En application des dérogations prévues par les différents textes, les modalités du fractionnement de la journée de solidarité sont prioritairement les suivantes :Pour le personnel sédentaire (ouvrier, employé, agent de maîtrise) :
- Renonciation au paiement de l’équivalent de 7 heures de travail supplémentaire
- Réalisation de l’équivalent de 7 heures supplémentaires (par demi journée ou journée entière de travail supplémentaire)
- Renonciation à une journée de RC
Pour le personnel Cadre au forfait jour : ils consacreront chaque année une journée de réduction du temps de travail (RTT) ou un congé payé
Ces modalités sont applicables à compter de la date de signature du présent accord et doivent en tout état de cause trouver pleine et entière application au plus tard le 31 décembre 2018.
Toute heure travaillée le Lundi de Pentecôte sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.
- 2.9. Attribution de congés spéciaux
Intéressement, participation, épargne salariale
Un accord de participation ainsi qu’un Plan d’Épargne Entreprise sont en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.
Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière
La Société a négocié et signé un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes le 11 Juillet 2017. Les indicateurs prévus dans le cadre de cet accord ont été examinés lors de la réunion du comité d’entreprise.
Il n’a pas été identifié de situation d’inégalité.
Dispositions finales
- Date d’application et durée de l’accord
- Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1ier Aout 2018.
- Révision de l’accord
- Dépôt et publicité
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Landersheim, en 5 exemplaires, le 24 Juillet 2018
Pour la Direction Pour la CFTC
Mise à jour : 2018-12-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-12-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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