Accord d'entreprise C-LOGISTICS

Accord CDD et CTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société C-LOGISTICS

Le 16/07/2020


Accord d’entreprise relatif au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire




Entre les soussignés :
D’une part,
La société C-LOGISTICS représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée, dont le siège social est situé 120-126 Quai de Bacalan, 33071 Bordeaux Cedex, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 842 160 343,
Ci-après dénommée « La Direction »


Et


D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • CFDT, représentée par XXX, délégué syndical
  • CGT, représentée par XXX, délégué syndical
  • FO, représentée par XXX, délégué syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »


Préambule

La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a introduit de nouvelles souplesses en matière de conclusion et de renouvellements de contrat à durée déterminée (CDD) ainsi que de contrats de travail temporaire (CTT). Dans un objectif de soutien à l’emploi et pour une durée strictement limitée dans le temps, elle ouvre la possibilité aux entreprises, via un accord d’entreprise, de négocier sur les sujets de renouvellements, de motifs de recours au CDD et CTT et de calcul de carence entre deux contrats successifs.
Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, des règles strictes en vigueur dans l’entreprise pour garantir la santé et la sécurité de tous, et de de l’organisation de l’activité de fin d’année à venir, il est paru important pour la Direction de rencontrer les organisations syndicales sur ce sujet.
En effet, durant cette crise sanitaire exceptionnelle, l’entreprise a eu et a toujours recours à du personnel intérimaire et en CDD au regard du surcroît d’activité constaté et de l’absence massive de salariés CDI. Ce personnel a ainsi pu être formé à nos procédures de travail et à nos règles sanitaires mises en place dans l’entreprise dans le cadre de cette crise.
En prévision de la période de fin d’année qui représente une phase de surcroît exceptionnel d’activité au sein de l’entreprise, impliquant le recours à des CTT dans des proportions marquées et à quelques CDD, il nous parait primordial de pouvoir sécuriser les personnels qui travaillent déjà dans l’entreprise :
  • pour des questions de santé et sécurité tout d’abord, ces personnels étant aguerris à nos process de travail ainsi qu’aux règles sanitaires spécifiques mises en place dans l’entreprise ;
  • mais également pour des questions d’organisation et d’intégration dans l’entreprise, les formations au poste étant plus complexes à organiser et à délivrer en raison des contraintes sanitaires à respecter.
En conséquence, les parties se sont rencontrées les 2 et 9 juillet et ont décidé la mise en œuvre des mesures suivantes.
Il est bien précisé que les souplesses accordées par la loi ne sont mises en œuvre qu’à titre tout à fait exceptionnel et dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons. Elles sont limitées dans le temps et n’ont nullement vocation à perdurer dans l’entreprise.

Article 1 – DISPOSITIONS CONCERNANT LE DELAI DE CARENCE


En application de l’article 41 de la loi susvisée, les dispositions concernant le calcul du délai de carence prévu à l’article L 1244-3 du Code du travail pour les CDD et L 1251-36 du Code du travail pour les CTT sont adaptées dans les conditions suivantes :

1.1 – Situations dans lesquelles le délai de carence n’est pas applicable


A titre exceptionnel, il est prévu de ne pas appliquer de délai de carence et de permettre la succession de contrats sans délai pour :
  • les postes ou missions suivantes jugées pénuriques sur notre bassin d’emploi :
  • cariste détenteur de CACES 5
  • préparateur de commande détenteur de CACES 1
  • chauffeur poids lourd
  • agent ou technicien de maintenance
  • correspondant QHSE
  • les postes ou missions impliquant le recours à des horaires de travail particuliers tels que :
  • horaires de nuit
  • horaires de fin de semaine (du jeudi au dimanche)
  • horaires LMMS (lundi-mardi-mercredi-samedi)
  • horaires de week end (samedi-dimanche).
En conséquence, pour tout personnel en CDD ou CTT qui se verrait attribuer un nouveau contrat/nouvelle mission sur un poste pénurique ou impliquant des horaires particuliers, aucun délai de carence ne s’appliquera entre les contrats, quel que soit le poste/mission et horaires initiaux du contrat initial.

1.2 – Autres situations


Pour toutes les autres situations non visées par l’article 1.1, les modalités de calcul du délai de carence sont revues comme suit :
  • 2 jours pour un contrat ≥ 1 mois et < 2 mois
  • 5 jours pour un contrat ≥ 2 mois et < 3 mois
  • 10 jours pour un contrat ≥ 3 mois et < 4 mois
  • 12 jours pour un contrat ≥ 4 mois et < 5 mois
  • 15 jours pour un contrat ≥ 5 mois et < 6 mois
  • 20 jours pour un contrat ≥ 6 mois.
Dans ces conditions, les contrats d’une durée inférieure à un mois peuvent se succéder sans carence. Il est bien entendu que cette souplesse ne saurait être utilisée dans l’objectif d’éviter toute carence, à plusieurs reprises, pendant la période de validité de l’accord. Aussi cette possibilité ne pourra être limitée qu’une fois entre deux contrats successifs de moins d’un mois. Au-delà, le délai de carence légal s’appliquera.
Les jours pris en compte dans le calcul de la carence sont les jours d'ouverture de l'entreprise.

Article 2 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DEPOT


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet rétroactivement à compter du 1er juillet jusqu’au 31 décembre 2020. Il ne produira plus d’effets à compter de cette date.

En l’état actuel de la législation, il ne pourra être renouvelé. En cas d’évolution de la situation, les parties pourraient de nouveau se rencontrer si besoin était.

Toute demande de révision devra être notifiée par email avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord est adopté en application de l’article L.2232-12 du code du travail issue de la loi du 8 août 2016.
Un exemplaire est notifié en format électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé à l’initiative de la Direction auprès de la DIRECCTE, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux dans les conditions des articles D. 2231-2, et D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Bordeaux, le 16/07/2020, en 2 exemplaires,

Pour les organisations syndicales :Pour la Direction :
CFDT, XXXXXX
DRH

CGT, XXX


FO, XXX

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