AVENANT A L’AVENANT N°2 A L’ACCORD de substitution relatif a LA DUREE et l’amenagement du temps de travail AU SEIN DE LA SOCIETE C-LOGISTICS
Entre les soussignés : D’une part, La société C-LOGISTICS représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée, dont le siège social est situé 120-126 Quai de Bacalan, 33071 Bordeaux Cedex, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 842 160 343, Ci-après dénommée « La Direction »
Et
D’autre part, Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, représentée par XXX, délégué syndical
CGT, représentée par XXX, délégué syndical
FO, représentée par XXX, délégué syndical
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »
Préambule
Par avenant n°2 du 9 mai 2023, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité renouveler le dispositif d’organisation du travail dénommé 37/39 ouvert au personnel logistique et mis en place à titre temporaire dans l’accord initial. Pour rappel, cet avenant n°2 est applicable depuis le 1er juillet 2023 jusqu’au 31 mai 2026. Suite à échanges et discussions entre les parties, il est prévu d’aménager quelques modalités, principalement en vue d’introduire plus de souplesse dans la prise des jours de RCR. A cet effet les parties se sont accordées pour modifier les articles 1.1 et 1.3 dans les termes qui suivent.
Article 1 – Bénéficiaires
Suite à des évolutions techniques en cours de résolution, l’article 1.1. Bénéficiaires de l’avenant n°2 est modifié dans son ensemble comme suit : Sont concernés par ces dispositions les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures et remplissant les conditions suivantes :
Être titulaire d’un CDI
Avoir le Statut Employé/Ouvrier ou Agent de Maîtrise
Être rattaché au Département Logistique entrepôt (hors Maintenance)
Travailler à temps complet dans l’entreprise, y compris l’équipe LMMS.
Il est convenu que les salariés à temps partiel sont exclus de cet aménagement du temps de travail. Une campagne de recueil des souhaits sera organisée chaque année préalablement au démarrage de la période de référence fixée au 1er juin. Pour la première année d’application pour l’équipe LMMS, la période de référence démarrera au 1er juin 2024 ou au 1er juillet 2024 en fonction de la levée des contraintes techniques. Le personnel pourra s’engager sur plusieurs années dans la limite de la durée de l’accord, étant précisé que chaque année, au moment de la campagne annuelle, l’une ou l’autre des parties pourra interrompre la reconduction tacite du dispositif. Le salarié devra formaliser sa demande par écrit au service RH dans le respect d’un délai qui sera précisé dans la communication annuelle.
Article 2 – Modalités d’organisation
L’article 1.2. Modalités d’organisation est complété par une partie dédiée au personnel LMMS en vue d’adapter les calculs de repos à cette équipe dont la durée du travail est répartie sur 4 jours ouvrés par semaine.
Pour le personnel LMSS
Le salarié reste soumis à sa durée collective de travail soit 39 heures pour le personnel Employés/Ouvriers soit 39h40 pour le personnel chef d’équipe. Il est rémunéré sur une base de :
37h pour le personnel Employés/Ouvriers, incluant le paiement d’heures supplémentaires majorées entre 35 et 37 heures.
37h40 pour le personnel chef d’équipe incluant le paiement d’heures supplémentaires majorées entre 35 et 37h40.
Les heures réalisées entre 37h et 39h ou 37h40 et 39h40 sont quant à elle récupérées en application de l’article L 3121-28 du Code du travail et en tenant compte des coefficients de majoration liés aux heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à du repos intitulé Repos Compensateur de Remplacement (RCR).
Ce repos compensateur de remplacement est calculé comme suit :
La période de référence est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 sous réserve de contraintes techniques impliquant un décalage de référence du 1er juillet N au 31 mai N+1.
Le repos compensateur s’acquiert de manière hebdomadaire. A titre indicatif, le calcul suivant est réalisé pour un salarié présent sur l’ensemble de la période et disposant d’un droit à congés payés de 5 semaines :
1er juin 2024 au 31 mai 2025
A = Nombre d'HS par semaine
2,00
B = Nombre de repos en heure par semaine (Ax1.25)
2,50
C = Nombre de semaine travaillée (52 – 5 semaines CP – jours fériés)
46.2 52 sem - 5 semaines de congés - 3 jours fériés
D = Nombre de repos en H par an (B x C)
115.6
E = Nombre de repos en H par mois (D / 12)
9.64 -> 9h38min
F = Nombre de repos en H par jour sur base de 4 jours travaillés (E /17.33)
0,56 -> 33 min
Article 3 – Modalités de prise des jours de RCR
L’article 1.3. Modalités de prise des jours de RCR est modifié dans son ensemble comme suit : Les jours de RCR acquis sont posés, dans les conditions suivantes :
60% des jours acquis sont posés à l’initiative du responsable hiérarchique (« RCR employeur »),
40% des jours sont posés à l’initiative du bénéficiaire en accord avec le responsable hiérarchique (« RCR salarié »).
Ils alimentent deux compteurs séparés, l’un appelé « compteur salarié » et l’autre « compteur employeur ». Ils sont pris dans la limite du solde disponible, l’anticipation n’est pas autorisée. Ils sont soldés au 31 mai de chaque année dans la limite :
des jours acquis sur le mois de mai, qui se reportent automatiquement dans leur compteur respectif s’ils ne sont pas pris
et dans la limite d’un reliquat de 3h30 par compteur arrêté au 30 avril (ou 4h23 pour l’équipe LMMS) et ajusté des prises du mois de mai soit 7h au total (ou 8h45 pour l’équipe LMMS) avec un report dans le compteur RCR salarié.
Lorsqu’à la fin de l’exercice de référence, le salarié choisit de ne pas renouveler cet aménagement du temps de travail, le reliquat de RCR du dispositif 37/39 disponible dans les compteurs (compteur salarié et compteur employeur) est transféré dans le compteur de repos compensateur du salarié.
Les jours de RCR à l’initiative des salariés :
Les jours de RCR sont pris par journée ou demi-journée à compter du mois suivant leur acquisition. Ils peuvent être accolés à d’autres congés et/ou repos. Le salarié qui souhaite poser un RCR respecte le délai de prévenance de 8 jours pour une absence égale ou inférieure à 3 jours et 15 jours pour une absence supérieure à 3 jours. Son responsable hiérarchique lui répond dans un délai de 48 heures. D’un commun accord, il est possible de ne pas respecter ces délais.
Les jours de RCR à l’initiative du responsable hiérarchique :
Les jours de RCR sont posés par journée ou demi-journée à compter du mois suivant leur acquisition. Le responsable hiérarchique qui souhaite programmer un RCR doit respecter un délai de prévenance d’au moins 48 heures. D’un commun accord, il est possible de ne pas respecter ces délais.
Les jours décidés par le responsable hiérarchique ne pourront pas dépasser trois jours consécutifs. Ils peuvent être accolés à d’autres congés et/ou repos. Cette répartition des jours de congés entre employeur et salarié répond à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise. Par conséquent, le responsable hiérarchique choisit de programmer les jours de RCR en fonction des nécessités de service, de bonne foi et avec bienveillance. Il veille à la prise régulière des jours de repos.
Article 4 – Durée de l’avenant, révision et dépôt
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée fixée en lien avec la durée de l’avenant n°2. A cet effet, il prendra effet à compter du 1er juin 2024 jusqu’au 31 mai 2026. Il ne produira plus d’effet à compter de cette date. Le présent avenant fera l’objet d’un bilan d’application dans les trois mois précédents son terme afin d’engager des discussions avec les organisations syndicales représentatives sur son éventuel renouvellement. Il pourra également être révisé en cours d’application, conformément à l’article L 2232-16 du Code du travail. Le présent avenant est adopté en application de l’article L.2232-12 du code du travail issue de la loi du 8 août 2016. Il sera notifié aux organisations syndicales signataires de ce dernier par voie électronique et déposé à la DDETS compétente ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux dans les conditions fixées par l’article D 2231-2 du Code du travail.
Fait à Cestas, le 14 mai 2024
Pour les organisations syndicales :Pour la Direction : CFDT, XXXXXX DRH