RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET A L’AVENANT DU 1/10/2021
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société
C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER, société par actions simplifiées à associé unique, inscrite au R.C.S. sous le numéro 348 366 410, dont le siège social est situé 725, rue Aristide Berges 38340 VOREPPE, représentée par ……………., agissant en qualité de Directeur de C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER,
D’une part, Ci-après «
la Société »
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par …………… délégué syndical ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par ……………., délégué syndical ;
D’autre part, Ci-après ensemble les «
Parties »
PREAMBULE
La Société anciennement dénommée ALCAN CRV applique l’accord d’entreprise relatif au Compte Épargne Temps (ci-après le « CET ») signé le 7 juin 2006 avec les organisations syndicales représentatives, tel que modifié par un avenant du 1er mars 2007. Depuis, les dispositions légales encadrant le fonctionnement, l’utilisation et la finalité du CET ont évolué, tout comme les besoins des collaborateurs. Conscients des attentes des salariés, afin de concilier leurs vies professionnelles avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de la vie personnelle, les Parties ont souhaité leur proposer un dispositif permettant à chacun d’envisager la gestion de sa propre épargne temps. La Société et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise s’étaient ainsi engagées dans la négociation d’un avenant signé le 1er octobre 2021 sur les règles relatives au compte épargne temps de la manière la plus adaptée aux besoins des collaborateurs et aux dispositions légales applicables. Le 14/03/2023, un avenant à l’accord sur le statut du personnel relatif à l’aménagement du temps de travail selon un dispositif de forfait annuel en jours a été signé. Cet accord fait naître une nouvelle dénomination de jours de repos qui a conduit la Société, ainsi que les organisations syndicales à vouloir mettre à jour les dispositions relatives au compte épargne temps. C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies le 5/05/2023, le 8/09/2023 et le 22/09/2023 et ont conclu le présent avenant.
Article 1 – Champ d’application
Les stipulations du présent avenant s’appliquent aux salariés de la Société.
Article 2 – Objet du présent accord
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail et vise à redéfinir les modalités de fonctionnement du CET au sein de la Société. Il permet notamment aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Il emporte révision et, par conséquent, annule et remplace :
Toutes les dispositions de l’accord d’entreprise « sur le compte épargne temps » du 7 juin 2006 :
Toutes les dispositions de l’avenant « à l’Accord du 7 juin 2006 sur le Compte Epargne Temps » du 1er mars 2007 et de l’avenant du 1er octobre 2021.
En outre, le présent avenant se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des accords collectifs et atypiques outre leurs éventuels avenants, des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société, ou qui lui auraient été transférés, ou qu’elle aurait appliqués volontairement, et portant sur le même objet.
Article 3 – Ouverture et fonctionnement du CET
3.1. L’ouverture d’un CET est facultative et résulte d’un libre choix individuel et volontaire de chaque salarié.
Le salarié qui souhaite bénéficier de ce droit pourra le décider :
Soit directement par une affectation des jours conformément à la procédure définie en interne par le service RH,
Soit par un email au service paie pour l’affectation dans le CET d’éléments monétaires,
Soit lors de la campagne d’intéressement sur le site du gestionnaire du PEE.
3.2. L’ouverture et la tenue du CET est assurée par la Société elle-même.
Un état du compte est en outre consultable régulièrement sur le logiciel de GTA et sur le bulletin de paie.
Article 4 – Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté par des éléments appréciés en temps et/ou par des éléments appréciés en argent.
4.1. Alimentation en temps
Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à l’initiative du salarié :
Les jours de réduction du temps de travail dans la limite chaque année civile de 50 % des droits acquis ;
Les jours de repos supplémentaires appelés « JRS » pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours dans la limite chaque année civile de 50 % des droits acquis ;
Les jours de congés conventionnels (ancienneté, etc.) ;
La cinquième semaine de congés payés annuels
Les jours de fractionnement,
Les jours de repos compensateurs de remplacement mais également les jours de contreparties obligatoires en repos acquis au titre des heures supplémentaires ;
Les jours à temps partiel ou les jours de forfait réduit (« JFR »):
Avant 58 ans, les « JFR » et jours de temps partiel dans la limite de 50% des droits acquis annuellement.
A partir de 58 ans, l’intégralité des « JFR » ou jours de temps partiel ; une information préalable à l’entreprise sera nécessaire afin de pouvoir organiser la charge de travail en conséquence par une demande écrite adressée au service RH au moins 3 mois avant la mise en place.
La liste ci-dessus est limitative. Ne peuvent notamment pas être affectés au CET, les jours de récupération d’horaire souple, les congés pour évènements familiaux, ainsi que le jour d’absence forfait (« JFA »). L’imputation sur le CET des jours listés ci-dessus se fait à l’initiative du salarié, au plus tard le 31 décembre de chaque année civile.
4.2. Alimentation en argent
Le salarié peut également, à son initiative, décider d’alimenter son CET en argent au moyen des éléments monétaires suivants :
Les primes et indemnités conventionnelles et statutaires limitativement listées ci-après : ancienneté, 13ème mois, EPA, gratification des médailles du travail, primes pour événements familiaux ;
Les primes d’intéressement ;
Les indemnités liées au départ (indemnité de départ ou mise à la retraite) ;
Le paiement des heures supplémentaires ;
Les sommes issues de la participation et/ou d’un plan d’épargne entreprise au terme de leur période d’indisponibilité.
4.3. Abondement par la Société
4.3.1. La Société abonde les placements sur le CET dans les conditions ci-dessous :
5 % des jours épargnés calculés au moment du versement ;
Abondement spécifique pour passage à temps partiel/forfait réduit : 2 jours ouvrés au moment du passage à temps partiel.
Cet abondement s’applique une seule fois au moment du premier passage à temps partiel/forfait réduit. A la date de signature de l’accord, les salariés qui seraient déjà à temps partiel/forfait réduit bénéficieront d’un ajustement de leur abondement sur le mois suivant la signature de l’accord, si et seulement si ces salariés ont bénéficié d’un abondement inférieur à 2 jours lors de leur passage à temps partiel/forfait réduit. Par exemple : si un salarié est à temps partiel/forfait réduit à 90%, il bénéficiera d’un complément d’abondement d’un jour. Ce complément ne s’applique qu’une seule fois.
4.3.2. Les salariés de 50 ans et plus, en cas de passage d’un temps plein à un temps partiel/forfait réduit, bénéficient d’un abondement spécifique de 5 jours ouvrés qui ne se cumule pas avec l’«Abondement spécifique pour passage à temps partiel/forfait réduit » prévu au point 4.3.1. du présent article.
Cet abondement s’applique :
Une seule fois, au moment du premier passage à temps partiel/forfait réduit, tant que le salarié concerné n’a pas atteint l’âge de 55 ans ;
Une fois par an dès lors que le salarié atteint l’âge de 55 ans.
4.3.3. Abondement lié à un aménagement de fin de carrière
Les salariés de plus de 50 ans bénéficient d’un abondement spécifique de : - 8% pour aménager un travail à temps partiel/forfait réduit sur les 2 dernières années d’activité avant l’ouverture la date officielle de départ à la retraite - 4% en cas de prise de CET pour anticiper le départ en retraite – la prise de ces jours doit être accolée à la date de départ officielle à la retraite. En cas de rappel du salarié tel que prévu à l’article 7, l’abondement de 4% sera maintenu sur l’intégralité des jours qui auraient dû être pris. Dans les deux cas, une demande officielle devra être adressée au service ressources humaines telle que définie en 5.1.2.
4.4. Valorisation des éléments monétaires
L’affectation au CET des éléments monétaires s’effectue comme suit : Sommes à convertir en temps / salaire journalier de référence = nombre de jours à affecter Le salaire journalier de référence est calculé selon les modalités suivantes :
Salaire brut de base auquel s’ajoute le cas échéant la prime ancienneté, reconstitué temps plein des 12 derniers mois, divisé par 260 (52 semaines x 5 jours ouvrés) ;
Etant précisé que le salaire brut est reconstitué en cas d’absence consécutive à une maladie.
Lorsque ces éléments doivent être soumis à charge, les sommes converties sont les sommes nettes après prélèvement de cotisations en paie. La conversion s’effectue sur le compteur CET sur le mois du passage des éléments en paie. Cette conversion est alors visible sur le compteur CET dans le système de Gestion des Temps. Si un évènement exceptionnel devait empêcher l’application de cette règle, le service paie informerait individuellement les salariés concernés.
4.5. Plafond
Le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargné sur le CET correspond au montant le plus élevé garanti par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés), soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Le salarié ne peut procéder à aucune alimentation sur son CET qui aurait pour conséquence le dépassement de ce plafond. Les droits acquis qui excèdent l’un de ces plafonds, seront immédiatement convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d’indemnité.
Article 5 – Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie un congé ou pour se constituer une épargne dans les conditions et limites fixées par le présent avenant.
5.1. Utilisation du CET pour financer une période de congés
Le CET peut être utilisé pour financer une période de congé, dans les cas limitativement énumérés ci-après. Il est rappelé que le droit pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un des congés listés ci-après ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé. Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré, et le cas échéant, obtenir l’accord exprès et préalable de son manager.
5.1.1. Congés concernés
a) Congé de très courte durée
Le salarié peut décider ponctuellement d’utiliser des jours CET (dans une limite de 9 jours par an) afin de venir compléter annuellement son besoin d’absences, étant attendu qu’il doit, en priorité écouler les jours de congés payés, de RTT, JFR ou jours de temps partiel et les JRS acquis dans l’exercice civil en cours. Cette prise peut s’effectuer directement par une demande via la GTA, laquelle demande est soumise à la validation du manager.
b) Congé pour convenance personnelle
Le CET peut permettre de financer en tout ou partie un congé pour convenance personnelle d’une durée minimale de 10 jours ouvrés et d’une durée maximale de 12 mois. Le cas échéant, le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord écrit et préalable de la Direction des Ressources Humaines, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.
c) Congé de longue durée
Le CET peut permettre de financer en tout ou partie les congés suivants :
Congé parental d’éducation ;
Congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Congé sabbatique ;
Congé de solidarité internationale ;
CPF de transition.
Ces congés sont pris le cas échéant dans les conditions et les modalités prévues par la loi.
d) Réduction du temps de travail
Le CET peut être utilisé pour financer, en tout ou partie, une réduction du temps de travail.
e) Congé de fin de carrière
Le CET peut être utilisé pour financer un congé de fin de carrière. Dans ce cadre, le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un « congé de fin de carrière » équivalent au solde de son CET, dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein. Le bénéfice de ce congé est soumis à l’acceptation préalable de la Direction, qui prendra notamment en considération les contraintes organisationnelles. Dans ce cas, peut notamment être utilisée la possibilité de transformer en temps, l’indemnité de départ en retraite. La renonciation à l’indemnité de départ doit faire l’objet d’un document écrit.
5.1.2. Procédure à respecter
Lorsque le salarié souhaite utiliser ses droits CET pour financer un des congés visés ci-dessus (sauf 5.1.1.a), il doit adresser sa demande de déblocage en même temps que sa demande de congé, selon la procédure définie ci-après.
Étape 1
Le salarié adresse une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines en précisant :
Le type de congé souhaité, en justifiant le cas échéant que les conditions pour la prise de ce congé sont réunies ;
La date de début et de fin de congé.
Cette demande devra être adressée en respectant un délai de prévenance dont la durée varie en fonction de celle du congé :
2 mois pour un congé de moins d’1 mois ;
3 mois pour un congé compris entre 1 mois et moins de 6 mois ;
6 mois pour un congé de 6 mois ou plus.
Ce délai pourra être réduit avec l’accord de la Direction dans des situations exceptionnelles, notamment en cas de maladie, hospitalisation ou décès d’un proche.
Étape 2
La Direction des Ressources Humaines adressera enfin une réponse écrite au salarié dans le délai d’un mois suivant la réception par ses soins de la demande écrite du salarié. En cas de refus, la réponse sera motivée et tout éventuel report ne pourra excéder 6 mois le cas échéant.
5.1.3. Statut du salarié en congé
Le salarié reste inscrit aux effectifs. Il est électeur et éligible aux élections professionnelles. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires. Le salarié en congé est tenu aux mêmes obligations de réserve et de loyauté à l’égard de la Société. Le congé indemnisé entre dans le calcul de l’ancienneté. Il est considéré comme temps de travail pour le calcul de l’intéressement et de la participation. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. La maladie suspend le congé. Le salarié perçoit, pendant la durée du congé correspondant aux droits acquis au titre du CET, une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé sur la période. Cette indemnité sera versée selon la même périodicité et aux mêmes échéances que la paie. L’épargne temps correspondant à la transformation d’éléments monétaires en jours ne génère pas de droits à congés.
5.1.4. Fin du congé
Au terme du congé épargne temps, le salarié :
Retrouve son emploi si le congé a été d’une durée inférieure ou égale à 4 mois ;
Retrouve son emploi ou un emploi équivalent si le congé a été d’une durée supérieure à 4 mois.
À l’issue du congé, à l’exception du congé de fin de carrière, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
5.2. Utilisation du congé pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
Alimenter un plan d’épargne d’entreprise (« PEE »), un plan d'épargne pour la retraite collectif (« PERCO ») ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collective (dit « PERECO » ou « PERCOL ») dès lors que celui-ci est mis en place et en vigueur au sein de la Société, dans les limites prévues par chacun de ces dispositifs ;
Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachats d’années incomplètes ou de période d’études).
La demande d’utilisation du CET pour se constituer une épargne devra être formulée annuellement au moment de l’ouverture d’une campagne, qui fera l’objet d’une communication par la Direction des Ressources Humaines. Cette campagne pourra être déléguée au gestionnaire du PEE/PERCOL. En cas d’utilisation des droits affectés au CET aux fins de rachat de cotisations d’assurance vieillesse, un abondement exceptionnel sera accordé par la Société, calculé comme suit :
Rachat de 1 à 6 trimestres : abondements de 10 jours ouvrés ;
Rachat de 6 à 12 trimestres : abondements de 15 jours ouvrés.
La conversion se fait sur la base suivante : Salaire mensuel brut de base auquel s’ajoute la prime d’ancienneté / 21.67.
5.3. Utilisation du congé sous forme d’indemnisation
En cas de situation exceptionnelle qui viendrait impacter le salarié, ce dernier pourra demander pour partie ou en totalité le paiement de son CET.
Il doit adresser sa demande de déblocage à la Direction des Ressources Humaines qui s’assurera de répondre dans un délai d’un mois à la date de réception de la demande. La conversion se fera sur la même base qu’au paragraphe 5.2.
Article 6 – Conséquence d’une rupture du contrat de travail sur les droits des salariés
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Le salarié perçoit pour le solde définitif de sa situation, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis et non pris à la date de son départ effectif de la Société. Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l’article 5.2. du présent avenant.
Article 7 – Conséquence d’une impossibilité pour le salarié de pouvoir bénéficier pleinement de son congé de fin de carrière
Si l’entreprise après avoir donné son accord sur la mise en œuvre du congé de fin de carrière devait pour une situation exceptionnelle rappeler le salarié, les jours de CET non pris et payés bénéficieraient alors d’une majoration de 20% sur la base de l’indemnisation brute.
Article 8 – Conséquence d’un transfert de contrat de travail intra-Groupe
En cas de transfert de son contrat de travail à une autre société du Groupe CONSTELLIUM ayant un dispositif de CET, le salarié pourra solliciter soit le transfert de ses droits soit leur liquidation dans les conditions prévues à l’article 6 en cas de rupture du contrat de travail. Si la nouvelle société n’est pas dotée de dispositif de CET, le salarié percevra une indemnité compensatrice dans les conditions prévues à l’article 6 en cas de rupture du contrat de travail.
Article 8 – Dispositions finales
8.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1/01/2024. Le présent avenant se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des accords collectifs et atypiques outre leurs éventuels avenants, des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société, ou qui lui auraient été transférés, ou qu’elle aurait appliqués volontairement, et portant sur le même objet.
8.2. Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent avenant et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires. En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.
8.3. Révision
Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de quinze jours suivant les dates de première présentation des courriers recommandés aux parties, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validité que le présent avenant.
8.4. Dénonciation
Le présent avenant pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions légales en vigueur. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
8.5. Suivi de l’Accord
Un bilan d’application de l’accord sera réalisé chaque année avec les représentants du personnel.
8.6. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l'initiative de la direction, en version PDF. Une version publiable, anonymisée et en format Word, sera également déposée. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. Un exemplaire sera remis à chaque partie. L’information des salariés sur les mesures du présent accord se fera par publication de l’accord sur l’intranet du site.
Fait à Voreppe, le 25/09/2023
Pour la société C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER
………………, dûment habilité à l’effet des présentes
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par ………………, délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC, représenté par …………….., délégué syndical