C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER, société par actions simplifiées à associé unique, inscrite au R.C.S. sous le numéro 348 366 410, dont le siège social est situé 725, rue Aristide Berges 38340 VOREPPE, représentée par …………., agissant en qualité de Directeur de C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER,
D’une part, Ci-après «
la Société »
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par ………….. délégué syndical ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par …………… délégué syndical ;
D’autre part, Ci-après ensemble les «
Parties »
PREAMBULE
Au sein de la Société, le recours au forfait en jours est régi par l’« Avenant à l’accord sur le statut du personnel relatif à l’aménagement du temps de travail selon un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société c-tec Constellium technologie Center » conclu le 14/03/2023. Cet avenant permet notamment de conclure une convention individuelle de forfait en jours dit « réduit ». Il convient à ce titre de rappeler que la durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’organise au sein de la Société selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours. Le nombre de jours travaillés sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, est fixé à 218 jours maximum, incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet. La convention individuelle de forfait peut toutefois prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 à la demande du salarié et sur validation de la Société. Il s’agit dans ce cas d’une convention individuelle de forfait en jours dit « réduit » (ci-après « forfait en jours réduit » ou « convention individuelle de forfait en jours réduit ») au sens de l’avenant précité et du présent accord. Il est apparu nécessaire à la Société et aux Organisations Syndicales représentatives de préciser les modalités de passage à un forfait en jours réduit ainsi que le statut des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours réduit C’est dans ce contexte qu’une négociation a été engagée, que les Parties se sont réunies les 8/09/2023 et 22/09/2023 et ont conclu le présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Les stipulations du présent accord s’appliquent aux salariés de la Société relevant d’une convention individuelle de forfait en jours et souhaitant réduire leur temps de travail, ainsi qu’à ceux déjà soumis à une convention individuelle de forfait en jours réduit.
Article 2 – Objet du présent accord
Le présent accord vise à définir les modalités de passage à un forfait en jours réduit et à rappeler le statut des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours réduit. En outre, le présent accord se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des accords collectifs et atypiques outre leurs éventuels avenants, des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société, ou qui lui auraient été transférés, ou qu’elle aurait appliqués volontairement, et portant sur le même objet.
Article 3 – Procédure de passage à un forfait en jours réduit
3.1. Demande de forfait réduit
Chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours peut solliciter une réduction de sa durée du travail. La demande de passage à un forfait en jours réduit est faite par e-mail adressé au service ressources humaines. Cette demande aura préalablement été discutée avec le manager, qui sera porté en copie de l’e-mail. La demande doit préciser le nouveau nombre de jours travaillés souhaités, ainsi que la date souhaitée de mise en œuvre et les modalités de mise en œuvre (par exemple : jour non travaillé le mercredi …). La durée du forfait réduit sera considérée à durée indéterminée sauf demande spécifique du salarié et donnera lieu à un avenant Cette demande doit être adressée au minimum trois mois avant la date souhaitée de mise en œuvre. La Direction s'engage à répondre dans un délai d'un mois. En cas de réponse négative, les motifs sont indiqués au salarié.
3.2. Demande de retour à un temps complet
La procédure est la même en cas de demande de retour à une convention individuelle de forfait prévoyant 218 jours travaillés. Afin de faciliter le passage en paie et notamment les calculs de compteurs afférents, les changements de temps de travail devront dans la mesure du possible être demandés pour une application au 1er janvier de chaque année.
3.3 Congé parental
Le salarié qui souhaite demander un congé parental qui réduira son temps de forfait en jour doit suivre les modalités relatives aux dispositions légales. Dans ce contexte, une convention de forfait réduit dans le cadre d’un congé parental d’éducation à durée déterminée sera établie.
3.4 Retraite progressive
Le salarié qui souhaite demander une retraite progressive qui réduira son temps de forfait en jour doit suivre les modalités relatives aux dispositions légales. Dans ce contexte, une convention de forfait réduit dans le cadre d’une retraite progressive sera établie.
3.4 Mi-temps thérapeutique
Le salarié en mi-temps thérapeutique devra avoir une application du mi-temps thérapeutique sur une semaine par demi-journée ou journée complète selon les préconisations du médecin du travail. Cette organisation donnera lieu à un avenant au contrat de travail.
Article 4 – Statut du salarié exerçant un forfait en jours réduit
4.1. Rémunération
Le salarié exerçant un forfait en jours réduit est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés tel que fixé par sa convention individuelle de forfait.
4.2. Durée annuelle de travail et nombre de jours de repos
- Nombre de jours annuels de travail d’un forfait réduit pour une année complète : 218 jours * % forfait réduit = nb de jours travaillés en forfait réduit sur l’année Le nombre de jours travaillés au maximum selon le pourcentage de forfait réduit est défini comme suit :
La convention de forfait réduit viendra préciser le nombre de jours de travail par an prévu. Ce nombre de jours de travail pourra toutefois être dépassé en cas de transfert de jours d’absences dans le CET.
Calcul du nombre de jours de repos
S’agissant du nombre de jours de repos et compte tenu des jours de repos additionnels prévus par l’accord forfait jour du 14/03/2023, et du maintien d’avantages exceptionnels liés aux jours de repos pour les forfaits réduits, il est convenu de créer les compteurs suivants : JRS = JRS temps plein *% forfait réduit tel que prévu par l’accord forfait jour. JFR = Nombre de jours de forfait réduit non travaillé. Le nombre de JFR s’acquièrent à la hauteur de 1/12ème par mois du nombre total de JFR prévu pour une année complète. Pour une année complète de forfait réduit, le salarié dispose du nombre de JFR suivant :
Exemple du mode de calcul arrêté pour un 80% : Un jour non travaillé par semaine sur 47 semaines (52 semaines travaillées – 5 semaines de congés payés) Les droits JFR sont acquis au prorata du temps de travail effectif. Ainsi les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des jours non travaillés (absences autorisées non payées, absences non autorisées, arrêt de travail pour maladie …). Lors des entrées/sorties dans le dispositif en cours d’année, il sera appliqué une règle d’arrondi à l’entier supérieur ou à la demi-journée supérieure. Les JFR devront comme tout type d’absence être posés par demi-journée ou journée complète dans le système de GTA et dans le système de messagerie en vigueur dans l’entreprise au plus tôt afin de faciliter la prise en compte de ces journées d’absences sur la charge de travail et dans l’organisation des activités.
4.3. Ancienneté
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié exerçant un forfait en jours comme s'il travaillait selon un forfait de 218 jours, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
4.4. Gratification médaille du travail
Pour la détermination de la période d’activité ouvrant droit à la médaille du travail, les périodes d'activité selon un forfait en jours réduit sont validées comme si elles avaient été travaillées selon un forfait de 218 jours. Les gratifications sont versées sur la base du nombre de jours réellement travaillés. En cas de cumul au sein de la Société (ou du Groupe) selon un forfait de 218 jours et selon un forfait en jours réduit, le calcul de la gratification est effectué prorata temporis. La gratification de médaille est versée le mois suivant la date anniversaire, indépendamment de la cérémonie des médailles du travail.
4.5. Indemnités de rupture
L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant exercé selon un forfait de 218 jours et un forfait en jours réduit au sein de la Société sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise et en considération des dispositions légales applicables.
4.6. Congés payés
L'acquisition et la prise des congés payés s'effectuent selon les mêmes modalités que le salarié exerce selon un forfait jours réduit ou forfait de 218 jours.
4.8. Assurance vieillesse et prévoyance
En cas d'emploi exercé selon un forfait en jours réduit, l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse (retraite de base et complémentaire) et prévoyance est calculée sur le salaire correspondant à l'activité exercée selon un forfait de 218 jours. Ces dispositions ne sont valables que tant que les dispositions législatives et conventionnelles le permettent.
4.9. Représentation du personnel
Le salarié exerçant selon un forfait en jours réduit bénéficie des droits reconnus au salarié exerçant selon un forfait de 218 jours par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Ils peuvent notamment être investis de l'ensemble des mandats électifs et syndicaux.
4.10.Promotion, carrière, et formation professionnelle
Les salariés exerçant selon un forfait en jours réduit ont un droit d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, identique à celui des salariés exerçant selon un forfait de 218 jours. Ainsi, ils bénéficient des dispositifs d'entretien professionnel et des éventuelles mesures concernant le déroulement de carrière, en vigueur dans l'entreprise. 4.11 Aménagement de la charge de travail Le passage en forfait jour réduit nécessite un aménagement de la charge de travail du salarié. Cet aménagement sera discuté entre le manager et le salarié au passage au forfait réduit. L’entretien annuel et à mi année devra permettre de réaliser un point spécifique sur l’adéquation de la charge de travail au forfait réduit. En dehors des entretiens périodiques, le salarié en difficulté sur l’organisation de son forfait réduit et/ou sur sa charge de travail doit pouvoir à tout moment adresser ses difficultés à sa hiérarchie. Un entretien sera alors réalisé dans les plus brefs délais afin d’étudier les difficultés et les solutions qui pourraient être apportées. Il sera aussi tenu compte du temps de travail effectif dans la définition des objectifs annuels permettant le calcul de la prime d’EPA. 4.12 Délai de prévenance déplacement ou participation à une réunion importante Afin de faciliter l’organisation des salariés à temps partiel pour les déplacements ou les réunions importantes qui nécessitent leur présence sur la demi-journée ou journée considérée comme étant non travaillée, il sera respecté dans la mesure du possible, les délais de prévenance suivants avant un déplacement :
Une semaine pour des déplacements inférieurs à une semaine
Au minimum 2 semaines pour des déplacements supérieurs ou égaux à une semaine.
Article 5 – Dispositions finales
5.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1/01/2024.
5.2. Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun par la Société et les organisations syndicales représentatives. En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.
5.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de quinze jours suivant les dates de première présentation des courriers recommandés aux parties, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validité que le présent accord.
5.4. Dénonciation
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions légales en vigueur. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
5.5. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l'initiative de la direction, en version PDF. Une version publiable, anonymisée et en format Word, sera également déposée. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. Un exemplaire sera remis à chaque partie. L’information des salariés sur les mesures du présent accord se fera par publication de l’accord sur l’intranet du site.
Fait à Voreppe, le 25/09/2023
Pour la société C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER
…………, dûment habilité à l’effet des présentes
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par ………………, délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC, représenté par …………., délégué syndical