La Société C.HOTEL, sise 10 place de la Concorde - 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 487 606 154.
Représentée par […],
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
la CGT-HPE, représentée par […], en sa qualité de délégué syndical,
l’UNSA, représentée par […], en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a débuté le 20 mars 2024, lors d’une réunion au cours de laquelle les organisations syndicales ont fait part de leurs revendications. Cette négociation porte sur les thèmes suivants :
la rémunération et les salaires effectifs ;
la durée effective, l'organisation du temps de travail mais aussi la réduction du temps de travail ;
Sept réunions de négociation se sont tenues avec les organisations syndicales représentatives :
14 mars 2024, reportée au 20 mars 2024 ;
23 avril 2024 ;
30 avril 2024 ;
14 mai 2024 ;
17 mai 2024 ;
6 juin 2024 ;
18 juin 2024.
Après une année 2023 caractérisée par une forte activité, dans un contexte de forte inflation, l’année 2024 s’annonce marquée par une activité par vagues, avec des évènements phares tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques. Cet évènement mondial entraîne certains facteurs inconnus à ce jour, tels que les taux d’occupation sur les périodes précédant ou suivant les Jeux, et l’impact sur les déplacements de notre clientèle habituelle.
L’Hôtel de Crillon souhaite tenir compte de l’engagement et l’investissement de tous les salariés de l’Hôtel au travers de cet accord d’entreprise.
C’est dans ce cadre que les avancées suivantes ont été négociées au sein de l’Hôtel de Crillon.
Dans ce contexte, les revendications des délégations syndicales étaient les suivantes :
REVENDICATIONS CGT-HPE 2024 :
Revalorisations salariales
Augmentation générale des salaires à hauteur de 11%, possibilité en deux fois, rétroactive au 1er janvier 2024
Réajustement des salaires employés à hauteur de 2 604,02€ N3 E3 identique au service Butler pour maintenir l’équité de 206,75€ d’écart entre employés et superviseurs 2 810,77€ N4E1 et ce dans tous les services suivants :
Réceptionniste Relations Clientèles
Voituriers et bagagistes
Assistant (et Admin) Concierge
Femme et Valet de Chambre
Equipier/e Lieu Public/Etage
Lingère Repasseur Couturier/e
Equipier/e Spa
Hôtesse Réceptionniste Spa
Vendeur
Demi-Chef De Partie
Chargé/e de Clientèle
Econome Manutentionnaire
Technicien de maintenance
Également revoir les salaires en proportion des Commis, du Stewarding et des Portiers groom chasseurs
Primes
Prime complémentaire : versement de 2 500€ de prime complémentaire pour une année 2023 exceptionnelle
Prime contrainte : 1 200€ pour les employés empêchés d’aller en vacances et qui seront obligés de travailler pendant les jeux olympiques
Prime d’ancienneté : augmentation de la prime ancienneté de 75€ à 100€ pour chaque année de présence
Prime d’assiduité : mise en place d’une prime assiduité à hauteur de 500 euros pour aucun arrêt dans l’année et 300 euros si un seul arrêt maladie
« Service charge » : Mise en place d’une commission trimestrielle de 5% sur le CA Hébergement et Restauration payé par le client
Prime d’habillage : de 220 euros à 320 euros pour les employés et agents de maitrise et de 220 euros à 450 euros pour les cadres
Prime de nuit : Augmentation de la prime de nuit complète de 30 euros à 45 euros
Transports
100% de prise en charge du Pass Navigo au lieu de 80%
Versement de cette indemnité à ceux qui utilisent leur véhicule personnel ou un deux-roues
Augmenter la prise en charge du taxi ou Uber à hauteur de 60 euros
Femmes enceintes
Pour toutes femmes enceintes et ce à partir du 5ème mois de grossesse, travailler 4 jours payés 5 pour les 3 collèges confondus pour éviter une mise à l’écart des femmes cadres
Cadres au forfait annuel en jours
Réévaluer le coefficient de la journée cadre de 0,66 actuellement à 1
Médailles du travail
+ 400 euros supplémentaire pour chaque médaille pour récompenser nos fidèles travailleurs
Jours enfants malades
4 journées « enfant malade » par enfant pour deux enfants et plus
1€ Qualité
Suppression définitive des 1 euro supplémentaire pour la « qualité » des repas qui est imposé aux salarié(e)s et qui constitue un gain de plus de 100 000 euros/an pour la Direction
Temps de pause
Nous demandons que les heures de repos non prises à cause de l’activité soient systématiquement payées en totalité ou en partie restante non utilisée
Activités sociales et culturelles du CSE
Augmentation du budget des activités sociales de 1,2% à 1,7%
REVENDICATIONS UNSA :
Revalorisations salariales
7% d’augmentation générale
Primes
Prime jours fériés : mise en place d’une prime de 80 € par jour férié travaillé
Prime JO 2024 ; prime à hauteur de 300 € pour le personnel concerné dans le mémo
Prime d’ancienneté : augmentation de 75€ à 90€ par an
Prime d’assiduité : prime de 500 €
Prime d’habillage : revalorisation du montant costume pour les cadres à hauteur de 500 € par an
Prime de nuit : prime grande nuit de 30 à 40 €, prime heure de 2.5 à 3.5 €
Prime couteaux : mise en place d’une prime couteaux de 150€ chaque année pour le personnel des cuisines et pâtisserie de plus de 2 ans d’ancienneté.
Transports
Remboursements du pass Navigo à hauteur de 100%
Remboursement de 50% du montant du pass Navigo, pour le personnel utilisant son véhicule personnel
Remboursement de la valeur du ticket de métro pour les extras, par jour travaillé
Augmentation du plafond de remboursement des taxis de 30 à 40 €
Cadres au forfait annuel en jours
Passer les cadres à 213 jours travaillés au lieu de 218 jours
Seniors
Mise en place de la semaine en 4 jours 3 jours pour les séniors de 55 ans et plus
Autre
Mise en place d’un compte épargne-temps (CET)
Article 1. […]
[…]
Article 2. Revalorisation de la prise en charge des frais de transports entre le domicile et le lieu de travail
Depuis 2018, les frais de transport sont pris en charge par la société C. HÔTEL à hauteur de 80%, soit plus favorablement que la loi qui impose une prise en charge à 50%. Afin de prendre en compte l’inflation générale et les augmentations du pass navigo ayant eu lieu ces dernières années, il a été décidé de revaloriser cette prise en charge.
La prise en charge des transports publics se fera à hauteur de 90% du coût du titre de transport pour tous les collaborateurs, encore présents dans les effectifs au moment de la signature du présent accord, et sans condition d’ancienneté.
Le changement s’appliquera sur le bulletin de paie du mois de juillet 2024 sans effet rétroactif.
Il est rappelé que cette prise en charge s’applique aux titres de transports publics permettant aux collaborateurs d’accomplir le trajet de leur domicile à leur lieu de travail, dans le temps le plus court. Elle est subordonnée à la remise d’un justificatif d’abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel) au moment de l’embauche et chaque mois au cours de la relation de travail.
Article 3. […]
[…]
Article 4. […]
[…]
Article 5. Prime d’ancienneté
Le montant de la prime d’ancienneté est réévalué à 100 € bruts par année d’ancienneté, à partir de 3 années d’ancienneté continue à la date du 1er mai de l’année de versement.
Depuis l’accord NAO 2020, cette prime était d’un montant de 75 € bruts.
En 2024, la prime d’ancienneté a été versée sur la paye du mois de mai 2024 avec les montants des années précédentes. Une régularisation sera effectuée sur la paye du mois de juillet 2024 avec un complément de prime d’ancienneté. A partir de 2025, la prime d’ancienneté continuera d’être versée sur la paye du mois de mai chaque année.
Article 6. Temps de travail des femmes enceintes
A partir du 5ème mois de grossesse révolu, les femmes enceintes pourront travailler sur un rythme de 4 jours par semaine, le 5ème jour étant traité comme une absence autorisée payée.
Il était jusqu’à présent prévu depuis l’accord NAO 2020 une réduction de travail d’1h30 sur l’horaire de travail journalier pour les femmes enceintes à compter du 5ème mois de grossesse. En pratique, il était difficile d’appliquer cette disposition aux femmes enceintes cadres au forfait annuel en jour, leur temps de travail n’étant pas comptabilisé en heures.
Il est donc prévu ce nouveau dispositif pour toutes les femmes enceintes, quelque soit leur statut. Ce dispositif remplace celui de la réduction du temps de travail d’1h30 prévu par l’accord NAO 2020, qui ne sera plus applicable.
Les salariées devront faire la demande par écrit à leur chef de service de passer au rythme de 4 jours de travail par semaine à compter du 5ème mois de grossesse révolu. La journée non-travaillée sera déterminée en concertation avec le chef de service. Elle pourra varier en fonction des semaines et des nécessités de l’activité. Les journées non-travaillées ne peuvent être cumulées ou récupérées d’une semaine sur l’autre.
Les salariées concernées ne connaîtront aucune baisse de rémunération. Tous leurs avantages seront maintenus comme si elles travaillaient à temps complet.
A leur retour de congé maternité, les salariées reprendront le travail à temps plein, sans autre formalité.
Article 7. […]
[…]
Article 8. Dispositions finales
Article 8.1. Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter de la date de sa signature. Seules les mesures d’augmentations de salaires prévues à l’article 1, la revalorisation de la prise en charge du remboursement des transport prévue à l’article 2 et le complément de prime d’ancienneté pour 2024 prévu à l’article 5 s’appliqueront aux dates indiquées.
Article 8.2. Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties et la déposer à la DRIEETS d’Ile de France et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, et au plus tard pendant un délai de survie de 12 mois à compter du terme du préavis, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.
Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Article 8.3 Notification et publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DREETS d’Ile-de-France et un exemplaire sera envoyé au Greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
En outre, un exemplaire est remis à chaque partie signataire.