Accord d'entreprise C.E.T.U.P.

UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 30/04/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société C.E.T.U.P.

Le 30/04/2024


Accord collectif d’entreprise portant sur le contingent d’heure supplémentaire

-

Avril 2024











Entre les soussignés :


  • La SAS CETUP Compagnie européenne de transports uniques personnalisés,

Société par actions simplifiée au capital de 365 000 euros, dont le siège social est situé à Saint Jean de Moirans 38430, Parc d’activités Centr’alp 2, 205 rue Louis Barran, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 348 381 773,

Représentée par la SARL CHETEK,
elle-même représentée par Monsieur
Son Gérant,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,


  • ET Monsieur XXXXX délégué syndical majoritaire CGT, élu titulaire au 1er tour des élections le 12 avril 2022, désigné délégué syndical le 25 octobre 2023.

d’autre part









il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application de l’articles L.2232-12 et suivants du Code du travail :



Préambule


La société CETUP, créée en 1988, est spécialisée dans la conception de solutions de transport sur mesure et dans la prise en charge personnalisée des expéditions d’entreprises de tous les secteurs d’activités.

Le cœur de métier de la société CETUP est de déployer un service sur-mesure et de grande qualité en transportant pour ses clients des matières nobles dans des délais convenus. Ce service répond aux besoins des grands comptes (entreprises) nationaux et internationaux 24h/24, 7 jours/7.

Outre le respect du socle législatif obligatoire, la société CETUP se démarque et se caractérise par ses cinq grandes valeurs et son engagement au respect des 17 ODD (objectifs de développement durable) définis par les Nations Unies pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Pour rappel, les 5 valeurs constitutives de l’ADN de la Société CETUP sont la sécurité, la qualité, l’image, le développement durable et l’engagement sociétal.

Chacune d’entre elles sert de socle aux engagements pris et aux évolutions sociétales.

C’est en effet pour préserver la qualité de travail de ses pilotes ainsi que leur sécurité que CETUP s’engage aujourd’hui à négocier un accord d’entreprise portant sur le contingent d’heure supplémentaire.

CETUP s’engage également au respecte des 17 ODD défini par les Nations Unis. Cet accord, répond à 5 de ces 17 ODD qui sont :
- ODD n°3 : Bonne santé et bien-être ;
- ODD n°5 : Egalité entre les sexes ;
- ODD n°8 : Travail décent et croissance économique ;
- ODD n°10 : Inégalités réduites ;
- ODD n°16 : Paix, justice et institutions efficaces.


La particularité de son activité, l’évolution des besoins de la Société, de ses clients nécessite d’augmenter le contingent d’heure supplémentaire du personnel roulant de la société « pilotes ».

La société CETUP a conclu un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail, le travail de nuit et l’organisation de l’astreinte le 1er octobre 2020. Cet accord prévoyait l’augmentation du contingent d’heure supplémentaire.
Cet accord a été dénoncé en mai 2022 par l’organisation syndicale signataire (CFDT).

Le 12 avril 2022, la CGT a été élue organisation syndicale majoritaire.

Depuis, la fin du délai de survivance de l’accord d’entreprise dénoncé, la société applique le contingent d’heure supplémentaire prévu par la convention collective.

Il s’avère toutefois que cette organisation est pénalisante :
  • Pour les salariés qui se trouve limiter pour la réalisation d’heure supplémentaire ce qui se traduit par un impact sur la rémunération
  • Pour la société qui se trouve limiter dans l’organisation de son activité

Aussi, les parties ont pris le temps d’échanger sur leur intérêt commun à la conclusion d’un tel accord et sont parvenus à un accord.


Sommaire



Titre I : Dispositions générales

Titre II : Contingent d’heures supplémentaires





Titre I - Dispositions générales




Article 1 - Champ d'application


Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel roulant dit pilote (chauffeurs livreurs) de la société qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.


Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord porte sur l’accord des parties relatif à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires pour le personnel roulant.


Article 3 - Date d’application, durée de l’accord et clause de rendez vous


L’accord conclu sera à durée indéterminée. Il prendra effet au 30 avril 2024.

Pour l’année en cours, il est convenu entre les parties qu’au regard du cadre annuel du contingent, il s’appliquera à la totalité de l’année 2024.

Les partenaires s’engagent à faire un bilan de l’application de cet accord au plus tard un an après son entrée en application.


Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation


L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Formalités, dépôt légal


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé, sur la plateforme télé accord et au greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

Titre II- Contingent d’heures supplémentaires



Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel par salarié.

Le contingent d’heure supplémentaire est fixé par accord collectif d’’entreprise et à défaut par accord de branche.

La convention collective du transport routier de marchandises prévoit à l’article 12.2 un contingent d’heure supplémentaire de 195 heures pour le personnel roulant.

Comme exposé en préambule, un tel contingent pénalise les salariés dans la possibilité pour eux de réaliser des heures supplémentaires, augmentant leur rémunération, ainsi que l’entreprise dans son organisation.


Article 7 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à

quatre cent cinq heures (405 heures) par salarié.


Les heures d’équivalence de 35 à 39 heures ne sont pas prises en compte dans la détermination du nombre d’heure supplémentaires imputable sur le contingent d’heures.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heure supplémentaire ne donnent pas lieu à une contrepartie en repos.


Article 8 – Respect des durées maximales du travail


L’augmentation du contingent annuel d’heure supplémentaire ne doit pas conduire à un dépassement de la durée maximale du travail.

La société s’engage à veiller à respecter les durées maximales du travail.

Par ailleurs, chaque salarié est tenu à une obligation de sécurité et veillera à informer immédiatement les opérations de toutes situations qui ne lui permettraient pas de respecter les durées maximales du temps de travail.


Article 9 – Information / consultation des représentants du personnel


Chaque année les membres du CSE seront informés du nombre d’heure supplémentaires effectuées par l’ensemble des pilotes.

Le CSE sera informé préalablement à l’atteinte et au dépassement du contingent d’heure supplémentaire, conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail.


Fait à Moirans, en trois exemplaires originaux,
Le 30 avril 2024



Pour La société CETUPLe délégué syndical

XXXXXMonsieur XXXXX

Président

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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