ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE C2J
Entre les soussignés :
La société C2J, SAS dont le siège social est situé 9 Zone Artisanale de Virey, L’auberge Neuve à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET (50600), immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 329 789 283, représentée par Monsieur ………………………., Président de la société KER’ATTITUD, elle-même Présidente de la société C2J.
D'une part,
Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D'autre part.
PREAMBULE
La Société C2J développe une activité de conception, de fabrication et distribution de jeux et structures gonflables et souhaite définir un statut collectif pour l’ensemble des salariés permettant de concilier les contraintes d’activité de l’entreprise et la vie personnelle des salariés par la mise en œuvre d’une certaine souplesse et prévisibilité dans l’organisation du temps de travail.
Le présent accord d'aménagement du temps de travail vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de gestion du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
Il est donc conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles :
L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail qui permettent, dans les entreprises de moins de 50 salariés, de négocier et conclure des accords d’entreprises les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
L3121-41 et suivants du Code du travail qui autorisent un décompte du temps de travail sur l’année.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord qui, à compter de son entrée en vigueur, telle que prévue in fine, s’appliquera à l’exclusion de tout autre dispositions conventionnelles ou usage portant sur le même objet, à l’exclusion de l’accord d’entreprise du 23 septembre 2021 relatif au forfait annuel jours.
CHAPITRE 1 – DEFINITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
1.1.-Définition du temps de travail effectif
La durée effective du travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont donc exclus du temps de travail effectif, en référence à cette définition, notamment les temps de pause, de restauration ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail et inversement.
1.2.- Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne maximale du travail effectif est fixée à 10 heures en application de l’article L.3121-18 du Code du Travail. Toutefois, pour répondre à des évènements particuliers liés aux besoins de certains clients ou pour accomplir un transport jusqu'à son terme, cette durée peut être portée exceptionnellement à 12 heures de travail effectif.
1.3 - Repos quotidien et hebdomadaire
1.3.1 Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit
1.3.2 Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire continu d’une durée minimale de 35 heures (24 heures hebdomadaires et 11 heures journalières).
1.4 – Durée du travail
Au sein de la société C2J, la durée du travail est organisée sur l’année de telle sorte que la durée hebdomadaire effective moyenne des salariés est fixée à 39,25 heures avec octroi d’heures de repos pour compenser les heures effectuées de 38 heures à 39,25 heures, dits « heures compteurs ».
Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessous, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 38 heures, sont compensées par l’octroi de repos compensateurs de remplacement, appelés « heures compteurs ».
1.5 – Horaires de travail au sein de la période de référence
Les horaires de travail collectifs de principe dans lesquels l’organisation annuelle du travail s’effectuera sont fixés au sein du présent accord de la manière suivante :
Les salariés de chaque service bénéficieront dans ces horaires d’un temps de pause collectif de 12 minutes par jour, soit 1h par semaine, non compris dans le temps de travail effectif et non rémunéré. Ces horaires collectifs de principe et leur répartition pourront être modifiés à l’initiative de l’employeur sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 mois.
Toutefois, compte tenu d’un décompte du temps de travail sur l’année, il est précisé que les dates de prise des heures compteurs telles que prévues au présent accord seront fixées par l’employeur afin de convenir de jours et demi-journées de repos au cours de la période de référence (2.2.1). Cette programmation indicative pourra faire l’objet d’une modification sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
CHAPITRE 2– AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 - Champ d'application
L'accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l’exclusion des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en application de l’accord du 21 septembre 2021. L’accord s’appliquera également aux salariés employés sous contrat à durée déterminée.
2.2 - Durée du travail
2.2.1 - Période de référence
En application des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, il est mis en place pour le personnel visé à l’article précédent, une répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
2.2.2 – Durée du travail de référence
La durée du travail est organisée sur l’année de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne des salariés est fixée à 39,25 heures, soit 1797 heures par an journée de solidarité comprise.
2.2.3 –Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires jusqu’à 38h hebdomadaires en moyenne
Compte tenu d’une organisation du travail fixée sur une durée moyenne hebdomadaire de 39,25 heures sur l’année, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale annuelle (1607 heures) et jusqu’à la durée annuelle pour 38h (1.733 heures) donnent lieu à une majoration de salaire fixée ci-après à 25% (soit de la 36ième à la 38ième heures en moyenne)
Les salariés bénéficieront ainsi d’une rémunération lissée sur une base de 151,67 heures mensuelles à laquelle sera ajoutée le bénéfice de 13 heures supplémentaires majorées à 25%.
Les heures supplémentaires effectuées de 38 à 39,25 heures hebdomadaires en moyenne (heures compteur)
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 38 heures (soit 1733 heures annuelles) viendront alimenter un compteur d’heures en faisant l’objet d’une majoration en temps à hauteur de 10%.
Les heures compteurs existants au 31 décembre 2025 seront ainsi intégrées pour leur valeur à cette date aux nouvelles « heures compteurs » en vigueur au 1er janvier 2026.
Ces heures sont prises à l’initiative de la direction et fixées dans le cadre de la programmation indicative de l’annualisation du temps de travail telle que rappelée à l’article 1.5.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39,25 heures hebdomadaires en moyenne
A la demande exclusive de la direction, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 39,25 heures (soit 1797 heures par an).
Au 31 décembre de chaque année, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39,25 heures par semaine en moyenne sur l’année (soit 1797 heures) donneront lieu au choix de l’employeur :
Soit à un repos compensateur majorée de 10%.
Soit à un paiement majoré de 10%.
2.2.4 –Entrée et sortie en cours d’année
En cas d’arrivée en cours d’année, le salarié bénéficie des dispositions du présent accord compte tenu de la durée annuelle moyenne restant à effectuer entre sa date d’entrée et le 31 décembre de l’année n. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures payées, il est opéré une régularisation sur les bases suivantes :
Soit le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail supérieur à la rémunération qu’il a perçue, et dans ce cas, l’entreprise verse un complément de rémunération ;
Soit le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte.
2.2.5 –Horaires de travail et décompte du temps de travail
Les horaires de travail collectifs de principe dans lesquels l’organisation annuelle du travail s’effectuera sont fixés au sein du présent accord de la manière suivante :
Lundi : 08h30-12h30 / 13h15 – 17h30 Mardi : 08h30-12h30 / 13h15 – 17h30 Mercredi: 08h30-12h30 / 13h15 – 17h30 Jeudi : 08h30-12h30 / 13h15 – 17h30 Vendredi : 08h30-12h30 / 13h15 – 16h30 Les salariés de chaque service bénéficieront, dans ces horaires, d’un temps de pause collectif de 12 minutes par jour, soit 1h par semaine, non compris dans le temps de travail effectif. Le décompte de la durée du travail quotidienne est assuré au moyen d’une feuille d’émargement indiquant les horaires journaliers. Elle est remplie par le salarié qui la signe. La Direction valide ou non les différences apportées par les salariés au planning prévu et en informe le salarié à défaut de validation.
2.3 – Dispositions particulières aux postes « standard - accueil clientèle » et « gardiennage »
Le poste d’accueil et le poste de gardien bénéficieront du présent accord, sous réserve des adaptations suivantes :
Le poste du « standard- accueil clientèle » actuellement bénéficie d’une organisation du travail fixée sur une durée moyenne annuelle de 36,25 heures.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle légale (1607 heures) donnent lieu à l’attribution de repos compensateurs majorés de 10% dits « heures compteur »
La rémunération sera ainsi lissée sur une base de 151,67 heures mensuelles.
Le poste de gardiennage bénéficie d’une organisation du travail fixée sur une durée moyenne annuelle de 41,75 heures.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 40,50 heures (1847 heures) donnent lieu à l’attribution de repos compensateurs majorés de 10% dits « heures compteur »
La rémunération sera ainsi lissée sur une base de 151,67 heures mensuelles à laquelle sera ajoutée le bénéfice de 23,33 heures supplémentaires majorées à 25%.
2.4 –contingent annuel
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé conformément à l’accord du 13 octobre 2023, soit 300 heures.
CHAPITRE 3– CONGES PAYES
Le présent chapitre a pour objet de simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés et de clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
3.1- congés payés
Les salariés bénéficient de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur soit d’un nombre de jours de congés acquis égal à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif dans la limite de 25 jours ouvrés sur la période de référence
3.2- Prise du conges payes
La période de prise des congés payés, en dehors de la 5ème semaine, est la période légale soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à la règlementation, un congé minimum de 10 jours ouvrés continus devra être pris pendant la période du 31 mai au 31 octobre.
Solde des congés payés N-1
Le solde des congés payés acquis sur N-1 doit être pris dans son intégralité au 31 mai de l’année N.
Hors droit au report mentionné à l’article L3141-19-1 du Code du travail lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, les congés non pris du fait du salarié au 31 mai de l’année N sont perdus.
3.3- fractionnement
Le fractionnement des congés payés en dehors de la période mentionnée à l’article 3.2, n’ouvre pas droit aux congés supplémentaires.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.
4.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.
Un exemplaire de l’avenant de révision sera déposé auprès de la Direccte.
4.3 Dépôt et publicité
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Avranches. Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction. Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.
4.4 Suivi de l'accord
L’application du présent accord sera suivi une commission ad hoc composée comprenant 2 salariés désignés par l’ensemble du personnel.
Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.
Fait à ST HILAIRE Le 26 juin 2025 En 4 Exemplaires
Pour la Société C2J POUR LE CSE Madame ……………………… Monsieur ………………..