DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES REMUNERATIONS POUR L’ANNEE 2024
Accord conclu entre :
La Société C2R
SAS dont le siège social est situé 53 avenue de Paris 47800 MIRAMONT DE GUYENNE, Enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 421 361 056, Représentée par, Président, dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
Le syndicat C.F.D.T. représentée par Le syndicat C.G.T. représentée par
Dûment mandatés à cet effet,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L 2232-12 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
1- Objet de la négociation
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, la Société C2R a engagé une négociation avec les organisations syndicales représentatives, sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, par courrier du 15 mars 2024.
Afin que la négociation puisse être accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et ce conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail, un cahier des charges et un calendrier des négociations a été établi en amont.
Chacune des parties prenantes à la négociation a ainsi été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes.
2- Informations remises à la délégation salariale
Il a notamment été remis à la délégation du personnel, pour l’année civile 2023, outre l’ensemble des informations contenues dans la BDES, les informations et documents suivants :
-la rémunération moyenne par catégorie, sexe et coefficient.
3- Déroulement de la négociation
Les parties rappellent en premier lieu que les organisations syndicales CGT et CFDT ont émis des propositions en début de négociation.
Une première réunion s’est déroulée le 4 avril 2024 afin d’arrêter le calendrier et remettre à la délégation du personnel l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations.
D’autres réunions se sont déroulées les 23 avril 2024, 14 mai 2024 et 20 mai 2024.
CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent les salariés liés à la Société C2R par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sauf dispositions expresses contraires.
CHAPITRE 2
LES MESURES SALARIALES
ARTICLE 1 – LES AUGMENTATIONS GENERALES
Les parties ont convenu d’une augmentation générale de 0.9 % pour les ouvriers, ETAM et cadres, hors membres du Directoire, peu important la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail :
Cette augmentation prend effet de manière rétroactive au 01/04/2024 La régularisation du mois passé interviendra sur la paie du mois de mai 2024.
ARTICLE 2– LES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
La Direction reste attachée au principe d’augmentations individuelles car cela participe à la motivation et à l’implication des salariés si ce n’est à se dépasser, en tous cas à faire mieux à l’avenir.
La Direction rappelle en outre que les augmentations individuelles permettent de récompenser l’acquisition de compétences complémentaires du fait de l’expérience et du développement de la polyvalence au sein de C2R.
Les parties sont convenues de procéder au calcul de l’enveloppe financière disponible pour octroyer des augmentations individuelles et promotions, dite « EFD ».
Cette enveloppe est calculée sur la base de la formule suivante : EFD = 1.2 % de la masse salariale 2023 (salaires du mois de décembre 2023)
Chaque service recevra une enveloppe correspondante à la masse salariale du service.
Cette enveloppe est ensuite répartie entre les différents salariés de l’entreprise à la convenance du chef d’entreprise et après suggestion du chef de service.
La Direction indique toutefois qu’il peut y avoir d’autres augmentations individuelles liées aux situations suivantes :
passage d’un CDD à un CDI ;
changement de fonctions et/ou de responsabilités,
changement de catégorie professionnelle telles que :
« ouvrier » ou « employé » accédant à la classification « technicien » ou « agent de maîtrise » ;
« technicien » ou « agent de maîtrise » accédant à la classification « cadre »
application du principe d’égalité de traitement.
Dans ces cas, des augmentations individuelles seront accordées au cas par cas par la Direction et ne font pas partie de l’enveloppe des augmentations individuelles.
ARTICLE 3 – LA PRIME DE DECALAGE
En vertu d’un usage d’entreprise, certains salariés perçoivent une prime de décalage, lorsque leurs horaires de travail sont « décalés » sur la journée, c’est-à-dire lorsque la journée de travail s’étend soit sur toute la matinée (ex : 5h – 13h), soit sur tout l’après-midi (13h -21h).
Cette prime d’horaire décalé s’élève à 8.05 € bruts par journée concernée, ce qui représente, pour une semaine de 5 jours, 40,25 € bruts, au 01 avril 2024.
Pour chaque journée concernée par ces horaires décalés (sauf le vendredi), les intéressés perçoivent une prime de panier. Le montant unitaire des paniers reste fixé à 7,30 € au 01 janvier 2024.
ARTICLE 4 – LA PRIME DE MODULATION
La prime de modulation versée en application de l’article 4.1.2 de l’accord d’entreprise du temps de travail signé le 29 juin 2016 est fixée à 4,56 € bruts par heure, à compter du 1er avril 2024.
ARTICLE 5 – LA PRIME DE DEPLACEMENT
La prime de déplacement, lorsque les critères sont remplis, est fixée à 27,05 € bruts au 1er avril 2024.
ARTICLE 6 – INDEMNITE KILOMETRIQUE
Les parties conviennent que les salariés doivent en priorité utiliser les véhicules de la société pour accomplir leurs déplacements professionnels.
Seulement si l’utilisation des véhicules de la société n’est pas possible, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur véhicule personnel.
Dans ce cas, les indemnités kilométriques pour les déplacements professionnels réalisés avec un véhicule personnel sont de :
Puissance de 3 CV : 0.460 € / km
Puissance supérieure ou égale à 4 CV : 0.528 € / km.
ARTICLE 7 – LA PRIME ACCOMPAGNANT LES MEDAILLES DU TRAVAIL
Les parties ont fixé les montants suivants pour les médailles du travail obtenues au cours de l’année 2024 :
Médaille de Vermeil (plus de 35 ans de présence ininterrompue) : 919.34 € brut au 01 avril 2024.
Médaille d’argent (plus de 27 ans de présence ininterrompue) : 459.68 € brut au 01 avril 2024
Médaille de bronze (plus de 20 ans de présence ininterrompue) : 332.22 € brut au 01 avril 2024
ARTICLE 8 – LA PRIME DE FIN D’ANNEE
Une prime est versée en fin d’année à l’ensemble des salariés ayant participé effectivement à l’activité au cours de l’année écoulée.
9.1 Montant de la prime de fin d’année
La prime de fin d’année s’élève à un mois de salaire brut.
Le mois de salaire de référence correspond à un mois de salaire de base, étant précisé que la valeur prise en compte sera celle du mois de décembre 2024.
Pour les départs ou arrivées en cours d’année, le montant de la prime est calculé au prorata du temps de présence, à condition d’avoir au minimum trois mois de présence.
Pour les personnes absentes en raison d’une maladie d’origine non professionnelle, celle-ci sera supprimée au bout de 730 jours d’arrêt de travail consécutifs (soit deux ans révolus).
9.2 La prime de décalage de fin d’année
Les salariés percevant des primes de décalage percevront en outre une prime de décalage de fin d’année égale à 1/12ème du total des primes de décalage perçues au titre de l’année civile écoulée.
9.3 Versement de la prime de fin d’année et de la prime de décalage de fin d’année
Le versement des primes de fin d’année s’effectue historiquement en décembre à Miramont et en janvier à Montaigu.
9-4 Prime de fin d’année pour les intérimaires versée par l’agence d’intérim
A titre exceptionnel, les intérimaires présents dans l’entreprise au 31 décembre 2024 percevront une prime de fin d’année spécifique calculée en fonction du pourcentage de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile écoulée.
Le % de présence dans l’année est calculé en décembre sur la base des heures travaillées :
Supérieur ou égal à 27 % et inférieur à 44 % : prime de 265 €
Supérieur ou égal à 44 % et inférieur à 50 % : prime de 354 €
Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 69 % : prime de 389 €
Supérieur ou égal à 69 % : prime de 482 €
CHAPITRE 3
AVANTAGES DIVERS
ARTICLE 1 – L’EVOLUTION DANS LA GRILLE DES SALAIRES
Jusqu’à présent, tout salarié atteignant l’âge de 55 ans alors qu’il bénéficie de 25 ans d’ancienneté au sein de la Société évolue automatiquement de deux grades sur la grille des classifications conventionnelles internes.
Toutefois, les intéressés qui se situeraient au plafond de la grille pour leur catégorie bénéficieront à la place de cette évolution de deux grades, d’une revalorisation de leur salaire de base de 50 € bruts mensuels pour un temps complet (au prorata pour les temps partiels) tant que la grille de classification interne n’aura pas été modifiée
ARTICLE 2 – JOURS FERIES
En vertu d’un usage d’entreprise, lorsqu’un jour férié tombe un vendredi normalement travaillé (donc hors congé), le compteur d’heures à récupérer est augmenté de 3 heures (sauf en cas de modalités d’aménagement du temps de travail particulières).
CHAPITRE 4
LES PERSONNES HANDICAPEES
Les parties rappellent que le taux des salariés handicapés dépasse 6% de l’effectif sur les sites de Montaigu et Miramont.
Les actions prévues les années précédentes en faveur des personnes handicapées portant leurs fruits sont donc reconduites pour l’année 2024.
La principale mesure qui permettra de rester conforme à la règle des 6% est la reconnaissance MDPH pour des salariés déjà présents dans l’entreprise.
Il est rappelé que la reconnaissance MDPH n’a pas de caractère pénalisant bien au contraire, puisque la Société s’efforce de conserver ses salariés tout en aménageant et en adaptant les postes de travail en cas de besoin.
Par ailleurs la confidentialité de la démarche devant être respectée pour les personnes qui le souhaitent, aucune liste nominative ne sera communiquée par la RRH.
Les Organisations syndicales s’engagent lorsqu’elles sont informées par les intéressés d’une affection particulière pouvant leur conférer ce statut à les conseiller de se rapprocher de la RRH dans le cadre d’une démarche qui restera confidentielle.
CHAPITRE 5
Durée, entrée en vigueur, validité et publicité
Article 1. Entrée en vigueur
Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DREETS.
Article 2. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 Décembre 2024.
Article 4. Dépôt, information et publicité de l’accord
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.
Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.
Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail), donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :
En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » :
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition. Fait à Miramont de Guyenne, le 21 mai 2024
Pour les organisations syndicales représentatives : Pour la Société C2R :
La déléguée syndicale CGT,La déléguée syndicale CFDT, Le Président,