Accord d'entreprise C2R
L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES DTC
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
Le 02/12/2024
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA REMUNERATION DES DTC
(DELEGUES TECHNICO-COMMERCIAUX)
Accord conclu entre :
La Société C2R
SAS dont le siège social est situé 53 avenue de Paris 47800 MIRAMONT DE GUYENNE, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
Le syndicat C.F.D.T.
Le syndicat C.G.T.
Dûment mandatées à cet effet,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail :
PREAMBULE
La rémunération et les avantages consentis spécifiquement au personnel commercial, et notamment aux DTC (délégués technico-commerciaux), au sein de la Société C2R étaient régis par les dispositions de l’accord d’entreprise sur la rémunération des DTC du 28 novembre 2022.
Après deux ans d’application, la Direction a souhaité réaliser un bilan de la mise en œuvre et du fonctionnement de ces dispositions par l’organisation d’échanges informels et de réunions de travail avec les délégués syndicaux et les principaux intéressés, les délégués technico-commerciaux.
Compte tenu de l’environnement économique difficile et de la complexité des affaires, la Société a souhaité adapter la rémunération variable des DTC pour tenir compte des contraintes conjoncturelles et des constats établis, tout en veillant à conserver un mode de rémunération motivant et satisfaisant tant pour les commerciaux que pour la Société.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de se rencontrer aux fins d’analyser conjointement ces données et réfléchir à un nouveau système tenant compte de l’environnement économique en vue de conclure le présent accord, en lieu et place des dispositions de l’accord d’entreprise sur la rémunération des DTC du 28 novembre 2022.
Le présent accord, rédigé en concertation avec les organisations syndicales représentatives, a donc pour objet d’apporter des correctifs au système de rémunération des DTC mis en place en 2022.
Il se substitue donc à l’accord précédent rappelé à titre introductif.
La Direction a informé l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société de son intention d’ouvrir des négociations par courrier du 15 octobre 2024.
Les deux parties sont convenues de mener les négociations dans les conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties édictées aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail.
Chacune des parties prenantes à la négociation a ainsi été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes. Notamment, les différentes phases et simulations de calcul ont été présentées et débattues en réunion, pour une parfaite compréhension des enjeux de part et d’autre.
Les délégués syndicaux suivants ont fait savoir qu’ils souhaitaient négocier :
Déléguée syndicale CFDT
déléguée syndical C.G.T.
Il est ainsi rappelé que, préalablement à la signature du présent accord, les organisations syndicales représentatives ont reçu l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations et que des échanges ont été organisés au cours de plusieurs réunions le 18 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, consécutivement aux travaux préparatoires effectués en présence de l’ensemble de la force commerciale.
Les parties se sont réunies à de nombreuses reprises afin d’échanger sur le fruit des réflexions menées de part et d’autre avant d’aboutir à un consensus sur les modalités de fixation de la rémunération des commerciaux tenant compte du marché, de l’offre démultipliée aujourd’hui proposée par la Société C2R outre des canaux de vente exploités et à mettre en œuvre mais aussi des contraintes conjoncturelles et des constats établis, tout en veillant à conserver un mode de rémunération motivant et satisfaisant tant pour les commerciaux que pour la Société.
C’est dans ce cadre et selon ces modalités que le présent accord a été négocié et remplace dans toutes ces dispositions l’accord précédent.
CHAPITRE 1 – ACCORD DE BRANCHE, USAGES ANTERIEURS ET DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES ET CONTRACTUELLES |
Les parties rappellent que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions de l’accord du 28 novembre 2022 portant sur la rémunération des DTC.
Ainsi, les dispositions du présent accord annulent et remplacent intégralement les dispositions de l’accord d’entreprise sur la rémunération des DTC du 28 novembre 2022.
Cet accord cessera donc de produire ses effets au lendemain de la date de dépôt du présent accord.
CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION |
Le présent accord s’applique à l’ensemble des DTC (délégués technico-commerciaux) en poste à la date de signature du présent accord, ainsi qu’à tous ceux qui viendraient à intégrer l’entreprise.
CHAPITRE 3 – STRUCTURE DE LA REMUNERATION DES DTC |
L’atteinte d’objectifs et la performance constituant le moteur de la motivation des commerciaux, les parties conviennent que la rémunération des DTC sera composée :
D’une partie fixe constituée par un salaire de base mensuel déterminé contractuellement ;
D’une partie variable, subordonnée à l’atteinte de plusieurs objectifs qui seront amenés à évoluer chaque année en fonction de la stratégie commerciale de la Société.
Compte tenu de la nature même des fonctions du DTC, les parties conviennent que l’atteinte de ces objectifs constitue un élément déterminant de la relation de travail au regard des nécessités de fonctionnement de la société.
Les objectifs en matière de chiffre d’affaires permettant de déclencher le premier niveau de primes ayant été arrêtés à partir de la moyenne générale du chiffre d’affaires généré encaissé par les DTC chez C2R, les parties reconnaissent qu’ils sont réalistes et atteignables de sorte qu’ils constituent la contrepartie du maintien du contrat de travail.
CHAPITRE 4 – LA REMUNERATION VARIABLE DES DTC |
Chaque DTC se verra assigner annuellement un objectif chiffré en termes de chiffres d’affaires mensuel et annuel facturé encaissé, outre au moins un objectif thématique. En cas de désaccord, la direction pourra imposer le budget alloué aux DTC.
Ces objectifs qualitatifs et quantitatifs, s’ils sont remplis, ouvriront droit aux primes suivantes :
Article 4.1 – Prime sur chiffre d’affaires
Il percevra ainsi une prime « sur chiffre d’affaires », en fonction de l’atteinte de son objectif mensuel, correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires généré encaissé par son activité personnelle.
Le chiffre d’affaires pris en compte pour déterminer si l’objectif est atteint, correspond au chiffre d’affaires hors taxes facturé, encaissé mensuel.
Par chiffre d’affaires (CA) facturé encaissé, il convient d’entendre le CA qui rentre sur les comptes de C2R c’est-à-dire les différents paiements, les acomptes, les avoirs, les cash commandes, et les 50/50.
En revanche, ne rentrent pas dans ce chiffre d’affaires les prestations en général qu’il s’agisse de formation, des SAV payants, ou de la pose des produits.
Pour ouvrir droit au versement de la rémunération variable, les DTC sont tenus à la réalisation d'objectifs quantitatifs, en termes de CA facturé encaissé définis chaque année par avenant.
L’atteinte de cet objectif constitue le seuil de déclenchement de la rémunération variable, qui sera ensuite évaluée par tranche.
Le respect de l’objectif est une condition déterminante et sera pris en compte pour apprécier la compétence professionnelle et la qualité du travail du DTC.
La grille suivante sera applicable :
CA encaissé HT mensuel |
Prime sur chiffre d’affaires |
< 50 % de l’objectif assigné |
0 % du CA HT encaissé mensuel |
> ou = 50% et < ou = 59.9 % de l’objectif assigné * |
0,25 % du CA HT encaissé mensuel |
> ou = 60% et < ou = 84.9 % de l’objectif assigné |
0,50 % du CA HT encaissé mensuel dès le 1er euro |
> ou = 85% et < ou = 89.9 % de l’objectif assigné |
0,55 % du CA HT encaissé mensuel dès le 1er euro |
>ou = 90% et < ou = 94.9 % de l’objectif assigné |
0,60 % du CA HT encaissé mensuel dès le 1er euro |
>ou = 95% et < ou =97.9 % de l’objectif assigné |
0,65 % du CA HT encaissé mensuel dès le 1er euro |
>ou = 98% et < ou =101.9 % de l’objectif assigné |
0,68 % du CA HT encaissé mensuel dès le 1er euro |
> ou = 102 % de l’objectif assigné |
0.72 % du CA HT encaissé mensuel dès le 1er euro |
(*) Cette tranche entre 50 % et 59.9 % s’applique juste pour 2025 et sera renouvelable chaque année par note d’information rédigée par la direction :
si elle est renouvelée chaque année les tranches resteront comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
Si elle n’est pas renouvelée la prime sur chiffre d’affaires à 0 % du CA HT encaissé mensuel démarrera comme cela :
> ou 60% |
0 % du CA HT encaissé mensuel |
La prime due au titre du chiffre d’affaires facturé encaissé d’un mois concerné (M) est versée selon une périodicité mensuelle, sur le mois suivant (M+1).
Au démarrage du système, le CA facturé en janvier 2025, sera encaissé au mieux en mars 2025 et donc les commissions acquises seront payées en avril 2025.
Pour éviter des mois sans rémunération variable, il est convenu que pour les mois de février et mars d’amorçage du système, les commissions versées correspondront à la moyenne de la rémunération variable sur CA facturé des 12 derniers mois.
Dès le mois d’avril 2025, les salariés percevront leurs commissions sur le CA encaissé du mois précédent.
Une régularisation de cette prime mensuelle sera faite en fin d’année et sera versée ou retenue, sur le mois de janvier de l’année suivante (N+1).
Article 4.2 – Prime bonus
Chaque année, un objectif en termes de chiffre d’affaires annuel sera assigné au DTC.
Si le chiffre d’affaires annuel HT encaissé dépasse l’objectif qui a été assigné au DTC, celui-ci percevra un commissionnement supplémentaire dont le montant dépendra du pourcentage de dépassement, dans les conditions suivantes :
Dépassement du budget initial assigné |
Prime bonus annuelle brute |
>ou = 102 % et < ou = 103.9 % de l’objectif assigné |
+ 0,08 % du CA HT encaissé annuel |
>ou = 104 % et < ou = 107.9 % de l’objectif assigné |
+ 0,12 % du CA HT encaissé annuel |
>ou = 108 % et < ou = 111.9 % de l’objectif assigné |
+ 0,16 % du CA HT encaissé annuel |
>ou = 112 % et < ou = 114.9 % de l’objectif assigné |
+ 0,20 % du CA HT encaissé annuel |
>ou = 115 % et < ou = 129.9 % de l’objectif assigné |
+ 0,24 % du CA HT encaissé annuel |
> ou = 130 % de l’objectif assigné |
+ 0,35 % du CA HT encaissé annuel |
La prime bonus due au titre du dépassement réalisé au cours de l’année en cours (N) sera calculée et versée une fois par an, sur le mois d’avril de l’année suivante (N+1).
Article 4.3 – Prime adhérent
Les parties conviennent que le réseau RENOVART auquel appartient la Société C2R constitue un levier de développement commercial indispensable qu’il est essentiel de valoriser et de faire rayonner.
Chaque DTC percevra dès lors une prime « adhérent » versée mensuellement, en fonction de son atteinte des objectifs qui lui seront assignés en termes de signature de contrats d’adhésion au réseau RENOVART.
Les objectifs seront déterminés annuellement par la Direction et pourront se matérialiser de plusieurs façons, et notamment en nombre de signatures de contrats ou bien en chiffre d’affaires généré à la suite de cette adhésion.
Le montant de cette prime mensuelle, sera également susceptible d’adaptations par la Direction en fonction des années après échanges avec les DTC.
La prime due au titre des adhésions d’un mois concerné (M) est versée selon une périodicité mensuelle, sur le mois suivant (M+1).
Article 4.4 – Primes thématiques sur projets
Les parties conviennent de la création de primes thématiques qui seront basées sur l’atteinte d’objectifs annuels et ponctuels ou liés au déploiement d’un ou plusieurs projets.
Ces projets seront amenés à évoluer périodiquement en fonction de la stratégie commerciale de la Société définie en fonction du marché, et notamment des besoins des clients, des tendances, des sorties de nouveaux produits… .
Une consultation de l’équipe commerciale aura lieu quant aux choix des thématiques. La direction tranchera en cas de désaccord sur le choix.
Chaque année, au moins deux primes thématiques seront fixées pour motiver les DTC et leur permettre d’accéder, en fonction de leurs résultats qualitatifs et quantitatifs, à un niveau de rémunération complémentaire pouvant aller en cas d’atteinte et de surperformance jusqu’à 6000 € (annuel).
En cas de référence mensuelle, la prime sur projet due au titre de l’atteinte des objectifs d’un mois concerné (M) sera versée selon une périodicité mensuelle, sur le mois suivant (M+1).
En cas de référence annuelle, la prime due au titre de l’année en cours (N) sera calculée et versée dès l’atteinte à 100 % de l’objectif annuel.
En 2025, un objectif en termes de nombre de volets roulants solaires avec moustiquaire intégrée sera assigné à chaque DTC, et en fonction de l’atteinte de cet objectif, une prime sera versée.
Pour 2025, un second objectif sera assigné en termes de traitement et de lutte contre les impayés.
Chaque DTC percevra dès lors une prime « impayés » versée mensuellement s’il atteint l’objectif fixé, à savoir aucun impayé dans le mois.
La prime impayés due au titre de l’atteinte des objectifs d’un mois concerné (M) sera versée selon une périodicité mensuelle, sur le mois suivant (M+1).
CHAPITRE 5 – FIXATION DES OBJECTIFS CONDITIONNANT LE VERSEMENT DE LA REMUNERATION VARIABLE |
Les parties s’accordent sur la nécessité de ne pas figer totalement le système de rémunération variable des DTC, qui se doit de suivre les évolutions du marché et les cibles correspondantes à la stratégie commerciale de l’entreprise.
En ce sens, les parties conviennent que la Direction sera amenée à réviser tous les ans les objectifs assignés à chacun des DTC, en fonction de l’évolution du marché et de la conjoncture.
La fixation et l’attribution des nouveaux objectifs de l’année N seront réalisées au plus tard le 01 décembre de l’année N-1.
Les nouveaux objectifs et nouvelles modalités de calcul de la rémunération variable feront alors l’objet d’un avenant individuel au contrat de travail.
Les objectifs de l’année N seront reconduits l’année suivante sans formalité dans l’hypothèse où un avenant n’aurait pas été signé entre les parties avant le 31 Décembre de l’année N pour une application sur l’année N+1.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 6.2. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 6.3. Dénonciation de l’Accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L.2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 6.4. Révision de l’Accord
Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 6.5. Suivi de l’Accord
Les Parties conviennent de se revoir au terme d’une période d’application de l’accord d’un an, pour s’assurer de la bonne application dudit accord.
De plus, les parties conviennent, à l’initiative de la plus diligente, de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent Accord.
ARTICLE 6.6. Notification, publicité et dépôt
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.
Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, parties ou non à la négociation.
Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail, donneront lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :
En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.
Fait à Miramont de Guyenne, le 2 décembre 2024
Pour les organisations syndicales représentatives : |
Pour la Société C2R : |
|
Le délégué syndical CGT, |
Le délégué syndical CFDT, |
Le Président, |
Mise à jour : 2024-12-26
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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