ACCORDS ENTREPRISE DES RÉGIES AUTONOMES EN CHARGE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ARLYSERE
ACCORDS ENTREPRISE DES RÉGIES AUTONOMES EN CHARGE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ARLYSERE
PREAMBULE
Les régies « Eau potable Arlysère » et « Assainissement Arlysère » sont deux régies créées par la Communauté d’Agglomération ARLYSERE, dotées de la seule autonomie financière et chargées de l’exploitation des services des eaux et de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération.
Les services publics de l’eau et de l’assainissement sont des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) par détermination de la loi (cf. l’article L.2224-11 du Code général des collectivités territoriales).
De jurisprudence ancienne et constante, les agents travaillant pour le compte d’un SPIC sont dans une situation de droit privé, sauf le directeur de la régie et le comptable, s’il a la qualité de comptable public (CE, 8 mars 1957, Jalanques de Labeau ; CE, 26 janvier 1923, De Robert Lafreygère).
Le présent document vise à fixer un cadre commun de règles applicables à l’ensemble du personnel des régies d’eaux et d’assainissement de la Communauté d’Agglomération.
Ceci étant rappelé :
Vu les statuts des régies « Eau potable Arlysère » et « Assainissement Arlysère » adoptés par délibérations du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018,
Vu les avis Comité Social Territorial en date du 17/03/2025 et représenté le 04/02/2026,
Vu les avis du Conseil d’Exploitation en date du18/03/2025 et représenté le 06/03/2026,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25/02/2026,
ARTICLE 12 - DÉMATÉRIALISATION DES ÉCHANGES PAGEREF _Toc224900009 \h 16
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc224900010 \h 16
Article 13-1 : Information du personnel PAGEREF _Toc224900011 \h 16 Article 13-2 : Renvoi général aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles PAGEREF _Toc224900012 \h 16 Article 13-3 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc224900013 \h 16
ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION Le présent cadre commun est applicable à l’ensemble des agents de droit privé et de droit public placés dans une position conforme à leur statut recrutés par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour exercer leurs fonctions au sein de Régie « Eau potable Arlysère » ou de la Régie « Assainissement Arlysère ».
ARTICLE 2 -LE CONTRAT DE TRAVAIL
Hormis les agents soumis à un statut de droit public, les règles applicables aux contrats de travail conclus avec les agents de la Régie sont celles prévues par les articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 3 -CLASSIFICATION DES EMPLOIS Article 3-1 : Principes généraux La régie a décidé de mettre en place une classification des emplois propres aux métiers de l’eau et de l’assainissement déterminée en fonction des critères suivants :
Complexité/technicité ;
Autonomie/initiative ;
Responsabilité (en termes de management et de résultats) ;
Connaissances/expérience nécessaire.
Le classement de chaque agent figure sur la fiche de poste, le contrat de travail et la fiche de paie et est notifié à l’agent qui peut solliciter toute explication auprès de sa hiérarchie sur sa position dans la classification.
ARTICLE 4 -RÉMUNÉRATION
Article 4-1 : Détermination et réévaluation des salaires Le montant de la rémunération versé à chaque agent est fixé par le Président du Conseil Communautaire en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience, sans pouvoir être inférieur au montant minimum défini ci-avant.
La rémunération de l’agent est réexaminée tous les trois ans, notamment au regard des résultats des entretiens professionnels et de l’évolution des fonctions exercées. Cette réévaluation intervient à l’issue de trois années complètes d’exercice et prend effet au 1er janvier de l’année suivante. La révision de la rémunération sera calquée au plus proche et notamment de celle des contractuels de droit public de la collectivité via les grilles indiciaires.
Article 4-2 : Indemnités familiales Une indemnité familiale est versée aux agents ayant à leur charge un ou plusieurs enfants (biologiques ou adoptifs) au sens de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
Les agents assumant la charge du ou des mêmes enfants désignent d'un commun accord celui d'entre eux à qui l’indemnité familiale est versée.
La charge de l'enfant pour le calcul de l’indemnité familiale peut être partagée par moitié entre les deux parents en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective. Ce partage peut être effectué soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire par l'administration. L’indemnité familiale comprend un élément fixe et un élément proportionnel. Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction de la rémunération assujettie à cotisations retraites n'excédant pas 3 527,64 euros.
Les agents dont la rémunération est inférieure ou égale à 2 233,68 euros perçoivent une indemnité familiale dont le montant de l’élément proportionnel est calculé sur la base de ce niveau de rémunération.
L'élément fixe et l'élément proportionnel sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :
Nombre d’enfants à charge Éléments de l’indemnité familiale
Fixe mensuel (en euros) Proportionnel (%) 1 2,29 - 2 10,67 3 3 15,24 8 Par enfant au-delà de 3 4,57 6
Chaque année au mois de septembre, les agents souhaitant bénéficier de cette indemnité devront adresser au service Ressources Humaines l’imprimé correspondant ainsi que l’intégralité des justificatifs relatifs à leur situation. A défaut, le versement sera suspendu. Effet rétroactif dans la limite de l’année scolaire en cours.
Les règles d’attribution de cette indemnité familiale sont fixées par référence aux dispositions applicables au supplément familial de traitement servi aux agents de la fonction publique territoriale. En cas de modification du régime du supplément familial de traitement, le régime de l’indemnité familiale évoluera dans les mêmes conditions.
Article 4-3 : Les astreintes Article 4-3-1 : Définition de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la Régie, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’astreinte sans intervention n’est pas considéré comme du travail effectif.
La durée de l'intervention et le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération. Lors de son embauche, l’agent doit être informé que l'astreinte qu'il va assurer ou qu'il sera amené à assurer ultérieurement est indissociable de son contrat de travail. Le contrat de travail fait mention expresse de cette sujétion d'astreinte ou de la possibilité d'être amené à l'effectuer.
Les agents concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. Article 4-3-2 : Rémunération de l’astreinte
L’astreinte ne donne pas lieu à repos compensateur, mais est rémunérée par le versement d’une indemnité d’astreinte. L'indemnité d'astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps des astreintes ou des permanences. Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Les montants de l'indemnité d'astreinte sont fixés de la manière suivante :
PÉRIODE D'ASTREINTE
MONTANT
Semaine complète 159,20 € Nuit (*) 10,75 € Samedi ou journée de récupération 37,40 € Dimanche ou jour férié 46,55 € Week-end, du vendredi soir au lundi matin 116,20 € (*) Le taux est de 8,60 € dans le cas d'une astreinte fractionnée inférieure à 10 heures.
L'astreinte qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation de 50%. Les interventions effectuées à l'occasion d'une période d'astreinte donnent lieu soit à une compensation en temps majorée, soit à une rémunération. Une même heure d'intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une rémunération.
L'indemnisation horaire des interventions pendant les périodes d'astreinte s’effectuera dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail ou de la convention collective si elles sont plus favorables.
Pour chaque astreinte réalisée, l’agent d’exploitation est indemnisé au minimum à hauteur d’une heure d’intervention de nuit et d’une heure d’intervention de jour pour tenir compte des interventions récurrentes de faible durée pour le traitement des alarmes pour la régie Eau potable qu’il effectue à son domicile. Ce dispositif sera applicable au traitement des alarmes pour la régie Assainissement en cas d’évolution de l’organisation. Les heures d’intervention nécessitant un déplacement professionnel sont payées au réel selon les dispositions légales en vigueur.
Article 4-4 : Prime d’astreinte
Les agents soumis à un régime d’astreinte dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions perçoivent une prime d’astreinte mensuelle d’un montant de 200,00 euros pour tenir compte des sujétions particulières liées à l’accomplissement des astreintes.
ARTICLE 5 - DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL Article 5-1 : Définitions
La durée du travail effectif des agents s’entend par le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
On entend par :
Jour : la journée calendaire comptée de 0h à 24h,
Semaine : la semaine calendaire comptée du lundi 0h au dimanche 24h,
Pause et repos : temps pendant lesquels l’agent cesse son activité professionnelle et n’est plus soumis aux directives de l’employeur. Même s’il reste dans l’enceinte de la Régie, il vaque librement à ses activités,
Habillage : le temps nécessaire à l’habillage ou au déshabillage n’est plus du travail effectif. Toutefois, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales ou conventionnelles, par le règlement intérieur ou le contrat de travail, les opérations d’habillage ou de déshabillage sur le lieu du travail ou dans la Régie doivent faire l’objet de contreparties en temps ou financières (Curage : 15 minutes d’habillage et 30 minutes de déshabillage, Personnel d’exploitation en eau et assainissement : 15 minutes habillage et 15 minutes de déshabillage),
L’astreinte : période pendant laquelle l’agent, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer son travail au sein de la Régie ; la durée de ces interventions éventuelles est considérée comme du travail effectif,
Le temps de trajet :
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail, pour en revenir et pendant lequel l’agent n’est pas à la disposition de son employeur, n’est pas du temps de travail effectif,
Le temps de trajet effectué pendant l’horaire de travail avec le véhicule de la Régie entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif,
Tous les trajets à caractère professionnel pendant l’horaire de travail sont du temps de travail effectif.
Article 5-2 : La durée du travail La durée légale de travail effectif des agents à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine en moyenne.
La durée de travail effectif des agents de la régie est fixée à 35 heures par semaine en moyenne, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Les durées maximales de travail sont de 48 heures au maximum par semaine et de 44 heures sur une durée de 12 semaines consécutives. Les durées maximales quotidiennes et mensuelles de travail sont celles fixées par le code du travail, et notamment ses articles L. 3121-1 et suivants et R. 3121-1 et suivants.
Les agents bénéficient d’un temps de pause de 45 minutes minimum par journée travaillée. En cas de déplacement sur un site éloigné ou pour des raisons de continuité de service, la durée du temps de pause est ramenée à 20 minutes en cas de temps de travail supérieur ou égal à 6h.
Article 5-3 : Les horaires de travail
Les horaires de travail des agents de la Régie peuvent être soit fixes, soit variables. Article 5-3-1 : Les horaires fixes Certains postes de travail nécessitent de fonctionner en horaires fixes. Les horaires de travail sont définis par le responsable hiérarchique, après avis du Directeur et sur décision du Directeur Général des Services. Ils peuvent varier d’un jour à l’autre dans le cadre d’un planning préétabli.
Les horaires de travail des agents soumis à un cycle annuel peuvent être ajustés en cours d’année, à l’initiative du responsable hiérarchique et en concertation avec le ou les agents concernés, pour tenir compte d’une évolution de la charge de travail ou des aléas du service.
Article 5-3-2 : Le suivi et le contrôle de la durée du travail
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent est opéré par le biais d’un logiciel de gestion des temps et des absences, couplé à un
dispositif de badgeage et tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de pointage.
En cas d’oubli d’enregistrement de son arrivée ou de son départ, l’agent doit prendre contact immédiatement avec son supérieur hiérarchique pour l’en informer. Pour l’ensemble des agents de la Régie, notamment ceux à horaires fixes, le suivi et le contrôle du temps de travail relève de la responsabilité de leur supérieur hiérarchique direct.
Deux formes de badgeage sont mises en place par la collectivité et seront déployées selon la situation de l’agent de la manière la plus adaptée à ses fonctions et son lieu de travail :
le badgeage physique sur sites,
le badgeage informatique depuis l’ordinateur professionnel des agents en disposant connecté au réseau informatique de la collectivité. Dans ce cadre, une bonification, fixée à 5 min s’appliquera afin de tenir compte du temps d’ouverture de la session informatique. L’agent badge à sa prise de poste, à la pause méridienne (fin de poste et reprise de poste), et au terme de sa journée de travail.
En cas de défaut de badgeage à la prise de poste ou à la fin de journée, le logiciel ne pourra effectuer aucun décompte journalier du temps de travail réalisé. Un message d’alerte sera adressé au supérieur hiérarchique, offrant ainsi la possibilité de régularisation ultérieure (soumise à la validation du supérieur hiérarchique).
Article 5-4 : Les heures supplémentaires Article 5-4-1 : Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectives de travail effectuées à la demande du responsable hiérarchique, en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles présentent par nature donc un caractère exceptionnel.
Article 5-4-2 : Modalités de réalisation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont réalisées sur demande expresse de l’autorité territoriale ou du responsable hiérarchique, pour garantir l’exécution des missions de service public et ne pourront en aucun cas relever des convenances personnelles des agents.
La réalisation d’heures supplémentaires par les agents est limitée à un contingent annuel de 300 heures. Ce contingent annuel pourra être dépassé de façon exceptionnelle pour répondre aux nécessités du service et pour en assurer la continuité, sans toutefois compromettre le respect des garanties relatives aux durées maximales de travail et aux repos accordées aux agents.
Article 5-4-3 : Modalités de récupération des heures supplémentaires
Ces heures font l’objet d’une récupération ou d’une indemnisation. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à indemnisation et à récupération. La récupération des heures supplémentaires accordée sera égale à la durée des travaux supplémentaires, à l’exception des travaux effectués de nuit, le dimanche ou les jours fériés qui bénéficieront de majorations dans le respect des dispositions légales en vigueur. L’indemnisation ou la récupération des heures supplémentaires accordé à la suite de travaux supplémentaires effectués une nuit de dimanche ou de jour férié sera majorée sous les mêmes conditions que les heures supplémentaires de nuit. La récupération des heures supplémentaires s’effectuera sur accord préalable de l’autorité territoriale ou du responsable hiérarchique, dans le respect des nécessités de service. Les heures supplémentaires générées au cours d’une journée pourront sur simple accord de l’autorité territoriale ou du responsable hiérarchique, être récupérées avant la fin du cycle de travail en cours (hebdomadaire, sur deux semaines, mensuel…).
En tout état de cause, les heures supplémentaires non récupérées au 31 décembre de l’année suivante seront définitivement perdues, sauf si elles n’ont pas pu être prises afin d’assurer la continuité de service public.
Article 5-4-4 : Modalités d’indemnisation des heures supplémentaires La demande d’indemnisation devra être présentée au supérieur hiérarchique direct pour vérification des droits, après avis du directeur, en vue d’une validation, de l’autorité territoriale.
Les heures supplémentaires sont indemnisées en application des dispositions du Code du travail ou de la convention collective si elles sont plus favorables.
Article 5-5 : Les heures complémentaires Article 5-5-1 : Définition des heures complémentaires
Pour les agents à temps non complet, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Les heures effectuées en dépassement de leur temps de travail hebdomadaire et dans la limite de la 35ème heure de travail constituent alors des
heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont réalisées sur demande expresse de l’autorité territoriale ou du responsable hiérarchique, pour garantir l’exécution des missions de service public et ne pourront en aucun cas relever des convenances personnelles des agents L’indemnisation des heures complémentaires s’effectuera dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail ou de la convention collective si elles sont plus favorables.
Article 5-5-2 : Les agents à temps partiel
Pour les agents à temps partiel, constitue une heure complémentaire toute heure de travail effectuée en dépassement de la quotité de travail. Les agents travaillant à temps partiel n’ont pas vocation à effectuer des heures complémentaires.
L’indemnisation des heures complémentaires s’effectuera dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail ou de la convention collective si elles sont plus favorables. Afin de compenser la contrainte d’activité supplémentaire faite à la demande de la collectivité, une majoration de récupération, pour les heures supplémentaires de nuit, de dimanche et de jours fériés, est appliquée dans les mêmes proportions que pour les agents à temps non complet.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat.
Article 5-6 : Le forfait-jours
Article 5-6-1 : Agents concernés
Les agents chargés de fonctions d’encadrement, de conception ou de contrôle, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, ou de l’équipe ou qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail.
Article 5-6-2 : Fonctionnement du forfait en jours
Article 5-6-2-1 : Conditions de mise en place
L’application du système du forfait-jours permet de comptabiliser la durée du travail du cadre en nombre de jours travaillés dans l’année et non en heures.
Les agents concernés par ce système ne pourront donc pas générer d’heures supplémentaires susceptibles d’être indemnisées ou récupérées. La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les agents visés d'une convention individuelle de forfait qui doit faire l'objet d'un écrit signé entre la Régie et les agents concernés : elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence à la présente convention cadre et indiquer la catégorie professionnelle à laquelle l’agent appartient, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération correspondante.
Article 5-6-2-2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours maximum par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les agents justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Article 5-6-2-3 : Décompte du temps de travail et garanties minimales
Le temps de travail des agents en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les agents organisent librement leur temps de travail dans le respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail prévues par le Code du travail.
Ils sont tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Article 5-6-2-4 : Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours ou le contrat de travail.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré Nombre de jours de congés payés octroyés par la Régie Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Compte tenu du fonctionnement des régies et de la collectivité, le calcul du nombre de jours d’ARTT annuel sera de 23 jours.
Article 5-6-2-5 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période Nombre de jours ouvrés sur l’année
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels et aux absences maladies n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Article 5-6-2-6 : Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi- journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer à l’agent la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Article 5-6-2-7 : Rémunération
Les agents en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 5-6-3 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 5-6-3-1 : Suivi de la charge de travail
L’agent exerçant en forfait-jours est tenu de se soumettre aux modalités de pointage prévues à l’article 6-3-2 du présent cadre commun.
Article 5-6-3-2 : Entretien individuel
L’agent en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail de l’agent ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, l’agent et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. L’agent et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 5-6-3-3 : Exercice du droit à la déconnexion
L’agent en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux agents de ne pas contacter les autres agents, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre dans la convention individuelle de forfait en jours.
Article 5-7 : Réduction du temps de travail pour sujétions particulières
La durée annuelle du travail peut être réduite pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
Sont reconnus comme ayant des sujétions particulières justifiant la réduction de leur durée annuelle de travail les agents suivants : -les agents exposés à un bruit supérieur à 85 décibels au moins 25 semaines par an : 2 jours d’ARTT/an
Les jours d’ARTT sont proratisé en fonction de la quotité de travail des agents concernés.
ARTICLE 6 -CONGÉS Article 6-1 : Congés annuels
Tout agent a droit à un congé annuel payé de 2,5 jours ouvrables par mois de service effectif accompli chez le même employeur sur la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai. La durée totale du congé légal ne peut pas dépasser 30 jours ouvrables.
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Le calendrier des congés est fixé par le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, après consultation des agents, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Les agents sont autorisés à prendre des congés par anticipation, c’est-à-dire avant de les avoir générés, uniquement sur l’année de service en cours. En cas de départ anticipé, les droits à congé de l’agent sont régularisés.
Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels, sans que cela n’aboutisse à interdire aux autres agents de poser leurs congés sur les périodes de vacances scolaires. Article 6-2 : Congés de fractionnement
Conformément aux articles L314119 et suivants du Code du travail, les salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires lorsque le congé principal n’est pas pris entièrement pendant la période légale du 1ᵉʳ mai au 31 octobre.
L’acquisition des jours de fractionnement est conditionnée par le fait d’avoir posé au minimum 12 jours consécutifs (sans jours fériés) sur la période de référence du 1er mai au 31 octobre.
Ces jours de fractionnement seront indiqués sur la fiche de paie du mois de novembre et utilisables qu’à partir de ce moment-là.
Les congés annuels pris par anticipation n’ouvrent pas droit aux congés de fractionnement.
Article 6-3 : Absences pour maladies, accident de travail, maladie professionnelle, maternité, paternité et accueil de l’enfant Les agents de droit privé recrutés par la régie peuvent bénéficier d’un congé pour maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle, d’un congé maternité, paternité ou d’accueil de l’enfant, dans les conditions et selon les modalités fixées par le code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l’indemnisation dans le cadre d’un arrêt de travail, les agents bénéficient de l’indemnisation des absences pour cause de maladie professionnelle ou non professionnelle, accident de travail ou de trajet dès le deuxième jour d’arrêt maladie quelle que soit son ancienneté. Cette règle, qui a pour objectif d’appliquer un seul jour de carence aux agents de droit privé comme cela est en vigueur dans la fonction publique territoriale, évoluera dans les mêmes conditions que le régime de droit public s’il devait être modifié.
Pour bénéficier d’un seul jour de carence ainsi que du maintien de salaire, l’agent devra justifier de 4 mois d’ancienneté.
Des autorisations exceptionnelles d'absences payées, non déductibles des congés payés peuvent être accordées à tous les agents, sans condition d'ancienneté et sous réserve des nécessités du service dans les cas expressément prévus par la délibération n°60 du 25 septembre 2025, jointe en annexe du présent cadre commun. En cas d’évolution et/ou de modification de ces règles, les nouvelles règles en vigueur seront automatiquement applicables aux agents de la Régie.
Ces autorisations d’absence sont accordées sur demande de l’agent, sur présentation des justificatifs.
Article 6-5 : Compte épargne temps Article 6-5-1 : Alimentation du compte épargne-temps
Il est institué, au sein de la régie, un compte épargne-temps, ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés, avant la fin du mois de février de l’année n+1.
Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail (ARTT) et par le report de congés annuels et de congés de fractionnement. Le congé annuel d’un agent à temps complet ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt jours ouvrables. Pour les agents à temps non complet, cette limite est fixée au prorata des jours de congés annuels dont ils bénéficient. Par exemple, un agent à temps complet qui dispose de 25 jours de congés annuels peut alimenter son CET dans la limite de 5 jours de congés annuels et un agent à temps non complet qui dispose de 10 jours de congés annuels peut alimenter son CET dans la limite de 2 jours de congés annuels. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. Le CET peut être alimenté dans la limite de soixante jours. La demande d’alimentation du CET doit faire nécessairement l’objet d’une validation de la part du chef de service et parvenir à la Direction des Ressources Humaines avant le 30 juin de l’année n+1.
Article 6-5-2 : Utilisation des droits épargnés sur le compte épargne temps
L'agent ne peut utiliser les droits épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile que sous forme de congés dans les conditions prévues à l’article 6-1. Les droits épargnés ne donnent donc lieu à aucune indemnisation.
Chaque jour est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas soixante jours. Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que tels.
Le CET doit être soldé et clôturé à la date de fin du contrat. Lorsque cette date est prévisible, l’agent est informé de la situation de son CET, de la date de clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des délais qui lui permettent d’exercer ce droit. ARTICLE 7 -ENTRETIEN PROFESSIONNEL Article 7-1 : Objet de l’entretien professionnel Chaque agent bénéficie, chaque année, d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct. L'entretien professionnel porte principalement sur :
Les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève
Les objectifs assignés à l’agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service
La manière de servir de l’agent
Les acquis de son expérience professionnelle
Le cas échéant, ses capacités d'encadrement
Les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires
Les perspectives d'évolution professionnelle de l’agent.
L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères portent notamment sur :
Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs
Les compétences professionnelles et techniques
Les qualités relationnelles
La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.
Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle d’agent au regard des critères énumérés ci-avant.
Article 7-2 : Modalités d’organisation de l’entretien professionnel Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
L’agent est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct
La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu
Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 5-1 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien
Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié à l’agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct
Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par le Directeur de la régie et le Président du Conseil Communautaire
Le compte rendu est versé au dossier de l’agent et communiqué à l'agent.
Le Président du Conseil Communautaire peut être saisi par l’agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l’agent du compte rendu de l'entretien. Le Président notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
ARTICLE 8 -MEDAILLE DU TRAVAIL La médaille du travail est destinée à récompenser l’ancienneté des services honorables effectués par un agent tirant de cette occupation l’essentiel de ses ressources. La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :
La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services,
La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services,
La médaille d'or, qui est accordée après trente-cinq années de services,
La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante années de services.
La médaille du travail constitue un titre honorifique décerné sous forme de diplôme.
ARTICLE 9 - DISCIPLINE L’une ou l’autre des sanctions suivantes peuvent être appliquées aux agents de droit privé de la Régie, en fonction de la gravité du fait reproché :
Avertissement,
Blâme,
Mise à pied disciplinaire sans salaire,
Rétrogradation ou mutation disciplinaire,
Licenciement pour faute simple,
Licenciement pour faute grave,
Licenciement pour faute lourde.
Préalablement à toute sanction (hors l’avertissement avec classement du dossier), tout agent est convoqué à un entretien au cours duquel il lui est indiqué le ou les motifs de la sanction envisagée. Il peut y être accompagné d’un représentant d'une organisation syndicale et dûment mandaté ou membre du personnel de son choix.
Afin de pouvoir préparer cet entretien, il est rappelé que l’agent a un droit d'accès à son dossier. En cas de licenciement, cette notification ne pourra être adressée à l’agent moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après l'entretien préalable.
Toute sanction disciplinaire fait l’objet d’un courrier officiel signé par l’autorité territoriale.
ARTICLE 10 - RETRAITE Les agents de droit privé recrutés par la régie cotisent pour leur retraite de base auprès du régime général de la Sécurité sociale et pour leur retraite complémentaire auprès de la Carsat et de l’Agir Arcco.
Les fonctionnaires mis à disposition de la régie restent soumis aux règles de leur statut : ils cotisent pour leur retraite de base auprès de la Caisse nationale de retraite des collectivités territoriales (CNRACL) et pour leur retraite complémentaire auprès du régime complémentaire de retraite réservé aux fonctionnaires (RAFP).
ARTICLE 11 - PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE ET PRÉVOYANCE La Communauté d’Agglomération participe financièrement à la prise en charge de la complémentaire santé et de la prévoyance dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. ARTICLE 12 - DÉMATÉRIALISATION DES ÉCHANGES Les échanges avec les agents et la transmission de documents relatifs à leur carrière se font de manière dématérialisée.
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS FINALES Article 13-1 : Information du personnel Les présents accords d’entreprise seront communiqués à l’ensemble du personnel des régies « Eau potable Arlysère » et « Assainissement Arlysère » de la Communauté d’Agglomération.
Article 13-2 : Renvoi général aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles
Tout ce qui n’a pas été prévu dans le présent cadre commun est régi par les dispositions du Code du travail ou de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 si elles sont plus favorables.
Article 13-3 : Durée et entrée en vigueur
Le présent cadre commun est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2026.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant de convention ou d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des régies « Eau potable Arlysère » et « Assainissement Arlysère » avant sa conclusion et ayant un objet identique.
L’ensemble des agents des régies se verra automatiquement appliquer les nouvelles dispositions prévues par ce cadre commun à cette date.
Pour toutes les dispositions relatives aux congés payés, un prorata temporis sera appliqué entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et la nouvelle période de référence unique correspondant à l’année civile.