CA Auto Bank – Succursale en France, 1 rue Victor Basch, 91300 Massy – 897 801 106 RCS Evry, succursale de la société de droit italien CA Auto Bank SpA au capital de 700.000.000 euros, dont le siège social est situé corso Orbassano n°367, 10137 TURIN, Italie, inscrite au registre de Turin sous le n° 08349560014, représentée Madame XXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,
Ci-après dénommée « CA Auto Bank - Succursale en France » ou la « Société », D’une part ET
Les Organisations Syndicales visées à l’article L. 2314-5 du Code du travail, prises en la personne de leurs Délégués syndicaux dûment mandatés :
Madame XXXX, mandatée par la Fédération CGT Banques et Assurances (FSPBA-CGT)
Madame XXXX, mandatée par le Syndicat National de la Banque et du Crédit – S.N.B./ C.F.E. - C.G.C,
Monsieur XXXX, mandaté par la Fédération UNSA Banques et Assurances,
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »,
Un accord de mise en place du Compte Epargne Temps a été mis en place au sein de la Société en date du 31 mars 2002, complété par deux avenants en date du 12 juillet 2012 et du 31 mai 2016.
Les activités de Sofinco de la société CA Consumer Finances ont été transférées au sein de CA Auto Bank – Succursale en France dans le cadre d’une cession de fonds de commerce. Le 1er janvier 2024, les salariés affectés à l’activité Sofinco Mobilité ont été transférés au titre des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail à CA Auto Bank – Succursale en France.
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 2261-14 et L. 3151-1 et suivants du code du travail a ainsi pour objet une harmonisation des dispositions du compte épargne temps (« CET ») dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Tous les salariés de l'entreprise CA Auto Bank-Succursale en France ayant au moins 3 mois d'ancienneté, peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 2. Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant les modes d’alimentation du compte.
L’ouverture et la tenue du compte seront assurées par la Direction des Ressources Humaines qui informera annuellement le salarié sur l’état de son épargne.
Chaque salarié a la possibilité de porter au crédit de son CET des jours et/ou des éléments de salaires en application des possibilités d’alimentation.
Article 3. Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de rémunération dont la liste est fixée ci-après.
Article 3.1 : Alimentation du compte en temps (jours de congés payés ou RTT)
Tout salarié peut décider de porter sur son compte dans la limite de 10 jours par an maximum les jours de congés et de repos suivants :
Les jours de congés payés annuels : un maximum de cinq jours de congés par an (correspondant à la 5ème semaine) acquis au titre de la période précédente et non pris à la date du 31 mai de l’année N. Cette demande devra être effectuée au plus tard avant le 31 mai de l’année N.
Les jours de Réduction de Temps de Travail (RTT) accordés aux salariés en jours utilisable à l’initiative du salarié soit un maximum de cinq jours de RTT (N-1). Cette demande devra être effectuée avant le 28 (ou 29) février de l’année N pour un transfert en paie le mois suivant.
Article 3.2 : Alimentation du compte en argent
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par tout ou partie des éléments de rémunération suivants :
son intéressement perçu au titre de l’article L. 3343-3 du Code du travail
ainsi que la Réserve Spéciale de Participation au terme de la période
Article 3.3 : Dispositions spécifiques pour les salariés âgés de 50 ans et plus
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de signature du présent accord ou qui viendront à avoir 50 ans pendant la durée d’application du présent accord, les conditions d’alimentation seront les suivantes :
Les jours de congés payés annuels : un maximum de cinq jours de congés par an (correspondant à la 5ème semaine) acquis au titre de la période précédente et non pris à la date du 31 mai de l’année N. Cette demande devra être effectuée au plus tard avant le 31 mai de l’année N.
Les jours de réduction du temps de travail accordés aux salariés : un maximum de cinq jours par an utilisable à l’initiative du salarié. Cette demande devra être effectuée avant le 28 (ou 29) février de l’année N+1 pour un transfert en paie le mois suivant.
En cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite pour les salariés âgés de plus de 50 ans, un abondement des jours versés dans le CET sera effectué par l’employeur dans les conditions suivantes :
Un jour versé dans le compte épargne temps équivaut à deux jours.
Cette disposition a pour objectif de permettre un départ anticipé de ces salariés.
L’abondement sera calculé au moment du départ à la retraite ou de la mise à la retraite.
Article 3.4 : Gestion des droits à compte épargne temps et maîtrise du passif social
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la Société, les Parties conviennent de limiter à 10 jours par an, le nombre de jours ouvrés pouvant être épargnés à l’initiative du salarié.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de signature du présent accord ou qui viendraient à avoir 50 ans pendant la durée d’application de cet accord, l’alimentation en nombre est limitée à 10 jours ouvrés par an dans la limite de 10 ans, soit 100 jours. Au-delà de ce plafond, il n’est plus possible d’alimenter le CET.
Article 4. Valorisation des éléments affectés sur le CETAu moment de l’alimentation du compte en argent, les éléments de rémunération placés sur le compte épargne-temps sont convertis en temps dans les conditions suivantes :
Lors de leur utilisation par le salarié, les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en une indemnité compensatrice selon la formule suivante : = Salaire brut mensuel au moment du départ/(4,33x5)
Le salaire brut mensuel comprend le salaire de base. Les avantages en nature ne sont pas pris en compte dans le calcul.
Les sommes épargnées en argent seront converties en temps selon les modalités suivantes :
Nombre de jours épargnés : Montant des sommes épargnées Taux de salaire journalier défini ci-dessus
Article 5. Utilisation du compte épargne temps
Article 5.1 : Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congé
Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés suivants :
Financer un congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé en totalité ou en partie par les droits inscrits au CET.
La demande de congé doit être formulée via le logiciel de gestion des temps avec la validation du supérieur hiérarchique pour les congés inférieurs à 10 jours ouvrés.
Pour les demandes de congés supérieures à 10 jours ouvrés, le salarié après validation de son supérieur hiérarchique informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge la Direction des Ressources Humaines un mois avant le départ effectif du salarié.
Financer un congé lié à la famille
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer :
Un congé parental d'éducation ;
Un congé d’un salarié ayant un enfant de moins de 16 ans
un temps partiel pour raison familiale
un congé de soutien familial
un congé de proche aidant ;
un congé de solidarité familiale ;
un congé de présence parentale (il s’agit ici d’un dispositif concernant les salariés dont l’enfant a un handicap grave).
Ces congés peuvent être pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi à l’exception du congé d’un salarié ayant des enfants de moins de 16 ans pour lequel la durée d’utilisation de ses congés est porté à 10 ans dans les conditions prévues à l’article 3.3 du présent accord.
Financer un congé de longue durée
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer :
un congé individuel de formation
un congé pour création d’entreprise
un congé sabbatique ;
Financer le congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours de la dernière année. Un délai de prévenance d’au moins 3 mois est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Au moment de la notification par le salarié de sa demande de départ à la retraite, la Direction des Ressources Humaines sollicitera ce point auprès du salarié concerné à savoir s’il compte utiliser son CET afin de raccourcir son préavis.
Article 5.2 : Utilisation du CET sous forme monétaire
A l’exception de ceux correspondant à la cinquième semaine de congés payés, le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des droits inscrits sur le CET, et ce dans la limite de 10 jours par année civile.
Le déblocage partiel ou total des sommes capitalisées ne peut intervenir qu’avec l’accord de la Société.
Le salarié doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. La Société apporte une réponse au salarié sous 30 jours ouvrables.
La valorisation des jours est fixée en fonction du salaire brut mensuel perçu par le demandeur au moment de la demande de déblocage dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.
Article 5.3 : Valorisation monétaire des droits CET affectés au transfert dans le PER COL
La conversion en argent des droits transférés vers le PER COL est effectuée selon les modalités décrites à l’article 4 du présent accord dans la limite du nombre de jours capitalisés.
Le montant brut à transférer est soumis aux règles d’imposition, de cotisations et contributions sociales en vigueur à la date du versement dans le PER COL.
Article 5.4 : Abondement de l’employeur des droits CET affectés dans le PER COL
Chaque versement dans le PER COL, issu des droits acquis dans le CET, peut être abondé par CA Auto Bank – Succursale en France dans les conditions prévues d’abondement liées au PER COL.
Article 5.5 : Transfert dans le PER COL
Le montant brut, issu des droits CET transférés, et son abondement sont investis dans le PER COL pour leur valeur nette après précompte de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Les autres cotisations sociales dues sur ce montant brut sont prélevées sur le salaire du mois où le transfert est effectivement opéré sur le PER COL.
En l’absence d’indication de choix d’investissement lors de la demande de transfert, celui-ci est placé selon les conditions prévues par le PER COL et, à défaut, dans la gestion pilotée du PER COL ou dans le profil de gestion pilotée désigné par le titulaire lors de ses versements antérieurs.
Article 6. Modalités de prise des congés
Article 6.1 : Délai d’utilisation des congés ou des jours affectés dans le CET
Les repos ou congés doivent être pris dans les cinq ans suivant l’ouverture des droits, c'est-à-dire dès que le salarié a placé sur son CET son premier jour. Cette demande est à l’initiative du salarié et sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours.
Si à l’expiration de ce délai de cinq ans, le salarié est âgé de plus de 50 ans ou a des enfants âgés de moins de 16 ans, ce délai est alors prolongé de cinq ans supplémentaires pour utiliser les jours de congés ou de repos placés dans le CET.
Les salariés ont, par ailleurs, la possibilité de prendre consécutivement cinq jours maximums par an.
Article 6.2 : Modalités de prise des congés ou des jours affectés dans le CET
La Direction se réserve le droit de refuser les demandes de prise de jours inscrits dans les cas suivants :
refus pendant la période d'avril à mai,
l'employeur peut refuser une fois la demande du salarié suite à des problèmes d'organisation de service. La demande du salarié est alors différée au maximum de six mois.
Cette règle ne s’applique pas aux congés pour lesquels l’employeur ne peut refuser la demande du salarié (dont le congé parental).
Article 7. Régime du congé financé par le CET
Article 7.1 : Statut du salarié pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu et les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent Le salarié continue donc à accumuler de l’ancienneté pendant son congé.
Le salarié est pris en compte dans les effectifs et continue à être électeur aux élections du personnel.
Article 7.2 : Mutuelle et prévoyance (invalidité et décès)
Le salarié continue pendant la durée de son congé à bénéficier de la couverture frais de santé et prévoyance.
Les cotisations salariales et patronales sont payées par le salarié et la Société dans les mêmes conditions que si le salarié était en activité dans la Société sur la base de l’indemnité qu’il perçoit.
Article 7.3 : Maladie pendant le congé
Le contrat de travail étant suspendu pendant le congé, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Article 7.4 : Capitalisation des congés
L’absence résultant de l’utilisation du CET génère ou non des congés payés selon qu’elle est ou non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles.
Article 7.5 : Reprise du travail après le congé
Le salarié retrouve à l’issue de son congé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente sauf dans le cas d’un congé de fin de carrière.
Article 8. Cessation du compte épargne temps
Article 8.1 : Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions évoquées à l’article 8.4 du présent accord, la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. La Direction demande donc au salarié d’utiliser en priorité les jours inscrits au CET.
Dans le cas où aucun accord n’est intervenu entre les parties sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d’épargne temps sera versée.
Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire brut tel que défini à l’article de 4 du présent accord. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent.
Article 8.2 : Renonciation au compte épargne temps
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à la Société par lettre recommandée avec accusé réception avec un préavis de trois mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Article 8.3 : Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les jours épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé. Le montant de l’indemnité compensatrice est égal au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire brut tel que défini à l’article 4 du présent accord. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Article 8.4 : Liquidation automatique pour dépassement du plafond
Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera le plafond mentionné à l’article D. 3154-1 du Code du travail, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits calculée selon les dispositions de l’article 4 du présent accord (il s’agit ici de la monétarisation concernant uniquement le montant du dépassement).
Le salarié ne pourra plus rien affecter sur son CET tant que la valorisation de ses droits ne sera pas inférieure au plafond visé à l’article D.3154-1 du Code du travail.
Article 9. Transferts des droits en cas de mobilité dans le groupe
Le transfert du CET entre deux employeurs successifs n'est possible qu'entre entreprise du même groupe, sous réserve que ce dernier dispose d’un compte épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties ; à défaut d'accord, le CET sera clôturé et le salarié percevra le montant de son indemnité compensatrice calculée conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.
Le salarié devra en faire la demande préalablement à son départ, le transfert sera limité au montant des droits plafonnés par le compte épargne temps.
Article 10. Effets et durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Il annule et remplace toutes les dispositions relatives au CET applicables au sein de CA Auto Bank - Succursale en France antérieures et postérieures au transfert des activités de Sofinco Mobilité (notamment sur le CET Senior).
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Les dispositions du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement conclus antérieurement au sein de la Société et des conventions de branche, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 11. Interprétation et suivi
Par ailleurs, il est convenu que les parties se réuniront afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord. Le suivi de l’application de l’accord donnera lieu à un bilan annuel présenté aux membres du Comité Social et Économique.
Article 12. Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : à l’initiative de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent accord. Une invitation à négocier sera adressée au plus tard un mois calendaire suivant la demande de révision. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par tout moyen.
A l’exception des cas d’évolutions législatives ou réglementaires impactant significativement le présent accord, toute autre demande de révision ne pourra pas intervenir dans un délai inférieur à un an suivant la signature du présent accord ou d’un avenant de révision ultérieur.
Article 13. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite conférant date certaine aux autres parties signataires.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14. Notification, publicité et dépôt de l’accord
La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature en application de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et le dépôt d’un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Massy, le 8 janvier 2025
Pour la société CA Auto Bank – Succursale en France
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Déléguée syndicale CGT Banques et Assurances (FSPBA-CGT)