Accord d'entreprise CA CONSUMER FINANCE

Accord relatif à la mise en place de mesures salariales et de la prime de partage de la valeur pour l'année 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

40 accords de la société CA CONSUMER FINANCE

Le 16/01/2023


  • ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

  • DE MESURES SALARIALES

  • ET DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

  • POUR 2023


  • ENTRE :

La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est situé 1, rue Victor Basch – 91300 MASSY, Société Anonyme au capital de 554.482.422 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 542.097.522, représentée par Monsieur, Directeur Général

d'une part,

  • ET

Les organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs Délégués syndicaux dûment mandatés :

- La CFDT, représentée par M <> en sa qualité de Délégué syndical national

- La CFTC, représentée par M <> en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

- La CGT, représentée par M <>, en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

- L'UNSA, représentée par M <>, en sa qualité de Délégué syndical


  • PRÉAMBULE

Dans un contexte économique marqué par l’évolution du niveau de l’inflation et son impact sur le pouvoir d’achat des salariés, la Direction de CA Consumer Finance et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées à plusieurs reprises fin 2021 et en 2022 afin de mettre en place un certain nombre de mesures visant à accompagner les collaborateurs dans cet environnement économique contraint.

Il est ainsi rappelé que :

1°- En janvier 2022, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instaurée par l’accord PEPA du 16 décembre 2021 pour un montant de 700 € bruts a été versée aux collaborateurs répondant aux conditions d’éligibilité, soit à 71% de l’effectif.

2°- En juillet 2022, deux mesures transitoires ont été mises en place pour la période du 2nd semestre 2022, dans le cadre d’une décision unilatérale de CA Consumer Finance, intervenue après échange avec les organisations syndicales, à savoir :
- le versement d’une prime carburant de 150 euros bruts pour 1.569 collaborateurs éligibles (dont les alternants) ;
- la prise en charge de l’augmentation du prix des repas dans les restaurants d'entreprise de Massy et de Roubaix ainsi que ceux des Maisons Communes du réseau et l’augmentation de la valeur faciale des titres-restaurants.

3°- En juillet 2022, des négociations s’inscrivant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 et portant notamment sur les salaires, ont été ouvertes de manière anticipée et ont abouti à la conclusion d’un accord unanime en date du 25 juillet 2022. Ce dernier a permis la mise en place d’une mesure d’augmentation collective correspondant à 2,9% de la masse salariale des collaborateurs éligibles soit 97% de l’effectif, à effet de septembre 2022, pour soutenir durablement le pouvoir d’achat.

4°- En outre, un accord collectif a été unanimement signé le 5 octobre 2022 aux fins de permettre le déblocage exceptionnel des droits issus de l’intéressement ainsi que la prise en charge par l’entreprise des frais afférents au déblocage anticipé de ces droits, dans les conditions légales et conventionnelles.

5°- Et enfin, les parties sont convenues de la prorogation sur l’année 2023 de l’accord relatif au forfait de mobilités durables, par avenant signé le 7 octobre 2022, qui permet ainsi aux salariés de bénéficier de mesures financières incitatives pour favoriser le recours à des moyens de transports alternatifs.

Dans le prolongement de l’ensemble de ces mesures et comme CA Consumer Finance s’y était engagé dans l’article 2 (clause de suivi) de l’accord NAO 2023 du 25/07/22, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 2 et 14 décembre 2022 ainsi que le 6 janvier 2023 et sont convenues de compléter les dispositions précitées par de nouvelles mesures visant à poursuivre le soutien du pouvoir d’achat des salariés tout en s’inscrivant dans la durée avec des mesures d’augmentations salariales.


  • IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES

Article 1.1 : Enveloppe d'augmentation individuelle

Une enveloppe de 0,72 % de la masse salariale au 1er janvier 2023 sera affectée aux augmentations individuelles versées à compter du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Cette enveloppe d'augmentation individuelle permettra notamment :
- de reconnaître la montée en compétence d’un collaborateur ou l’élargissement de son champ de responsabilité,
- d'accompagner le changement de niveau de classification si celui-ci est justifié, et ce, dans les conditions de l'article 5 du Chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2007.

Le versement d’une augmentation individuelle est conditionné à la performance du salarié évaluée au titre de l’année 2022. A ce titre, seuls les salariés relevant des niveaux de performance de 3 à 5 au titre de la Rémunération Variable Personnelle, établie pour l’année 2022, pourront se voir attribuer une augmentation individuelle.

Dans le cadre de la Politique salariale qu'elle met en œuvre en 2023, la Direction des Ressources Humaines recommandera aux Directions de CA Consumer Finance que toute augmentation individuelle s’élève au minimum à 3 % de la rémunération brute de base annuelle.

1.2. Enveloppe spécifique d'augmentation individuelle pour les collaborateurs non-augmentés depuis le 1er janvier 2018

Une augmentation de 3 % de la rémunération brute de base annuelle sera appliquée à la rémunération de base des collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- Ne pas avoir bénéficié d'une augmentation individuelle depuis le 1er janvier 2018,
- Faire l'objet d'une évaluation de la performance pour l'année 2022 à hauteur des niveaux 3, 4 ou 5,
- Avoir une rémunération de base annuelle inférieure ou égale à 30.000 € bruts au 1er janvier 2023,
- Être présent dans l'entreprise au 1er janvier 2023.

1.3. Enveloppe égalité professionnelle Femmes-Hommes

Il est rappelé que dans le cadre de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes du 25 janvier 2021, a été mise en place, à effet du 1er décembre 2020, une enveloppe exceptionnelle de 500.000 € bruts aux fins de résorber des écarts de salaire qui seraient constatés entre les femmes et les hommes, sur la base d'éléments objectifs.

Pour l'année 2023, une enveloppe de 100.000 € sera allouée en vue de traiter des situations de rattrapages d'écarts de salaire qui seraient constatés et qui, à conditions identiques (niveau de responsabilités, de formation, d'expérience, de compétences professionnelles, d'ancienneté dans l'entreprise et dans le poste) ne reposeraient pas sur des éléments objectifs, et ce, dans le cadre de la poursuite des actions déjà mises en œuvre depuis plusieurs années.

Par ailleurs, il est rappelé que pour l'année 2023, la garantie d'évolution salariale allouée aux salariés de retour de congé maternité/adoption ou parental d'éducation sera mise en place dans les conditions définies aux articles 3.4.1 et 3.4.2 de l'accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes susvisé.

Article 1.4 : Enveloppe allouée aux mobilités professionnelles

Une enveloppe de 772.000 € bruts pour l’année 2023 sera allouée au traitement des salariés faisant l'objet de mobilité professionnelle au sein de CA Consumer Finance.

Cette enveloppe permettra :
- d'accompagner les mobilités avec promotion,
- de favoriser les mobilités géographiques et/ou fonctionnelles au sein de l'entreprise.

Cette enveloppe ne visera pas l'accompagnement salarial qui pourrait intervenir dans le cadre de l'accord GEPP chez CACF à travers la mise en place de mesures de mobilité dédiées du 28/10/21.

Dans le cadre de la Politique salariale qu'elle met en œuvre en 2023, la Direction des Ressources Humaines recommandera aux Directions de CA Consumer Finance que toute augmentation individuelle liée à la mise en œuvre de cette enveloppe s’élève, au minimum, à 3 % de la rémunération brute de base annuelle.


ARTICLE 2 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR 2023

La prime de partage de la valeur (PPV) a été instaurée par l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale, pas plus qu’elle ne se substitue aux dispositions adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire fixée aux articles L 2245-5 et suivants du Code du travail.

Article 2.1 : Conditions d’éligibilité

La prime de partage de valeur sera versée aux salariés, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée (dont contrat d’apprentissage et de professionnalisation) qui :

- sont présents au 31 décembre 2022 et à la date de versement de la prime ;
- et bénéficient d'une Rémunération Fixe Annuelle (RFA) théorique au 31 décembre 2022 :
* incluant la rémunération de base, l'éventuelle prime d'ancienneté et les éventuelles indemnités compensatrices [IC RMT et IC RMG]
* reconstituée pour un équivalent temps plein
* inférieure ou égale à 90.000 € bruts.

Conformément à l’article 1er II de la loi du 16 août 2022, CA Consumer Finance informera les entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis sa disposition au moment du versement de la prime afin que celles-ci la versent auxdits salariés selon les conditions et modalités fixées par le présent accord.

  • Article 2.2 : Montant de la prime de partage de la valeur

  • Le montant brut de la prime versée aux salariés éligibles tels que visés à l’article 2.1 du présent accord est fixé à :
- 800 € pour les collaborateurs dont la RFA reconstituée temps plein est inférieure ou égale à 35.000 € ;
- 600 € pour les collaborateurs dont la RFA reconstituée temps plein est supérieure à 35.000 € et inférieure ou égale à 50.000 € ;
- 500 € pour les collaborateurs dont la RFA reconstituée temps plein est supérieure à 50.000 € et inférieure ou égale à 90.000 €.

  • Article 2.3 : Modalités d’exonération

  • Les modalités d’exonération de la prime de partage de la valeur sont fixées à l’article 1er de la loi du 16 août 2022. Ainsi, la PPV versée dans le cadre du présent accord :
  • - est exonérée de cotisations sociales légales et conventionnelles, tant patronales que salariales, pour tous les salariés quelle que soit leur rémunération ;
  • - est exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC
  • - est soumise à CSG/CRDS, au forfait social et à l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement une rémunération supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC
  • Article 2.4 : Modalité de versement

  • La prime de partage de valeur sera versée aux salariés éligibles au mois de février 2023.
  • ARTICLE 3 : SUBVENTION EMPLOYEUR DANS LES RESTAURANTS D’ENTREPRISE

  • Dans le prolongement des mesures mises en place en juillet 2022 pour le 2nd semestre et afin de favoriser le maintien du pouvoir d’achat des salariés de CA Consumer Finance, les parties conviennent d’améliorer la participation de l’entreprise aux frais de repas pris par les salariés :
  • - dans les restaurants d’entreprise de Massy et Roubaix
  • - ainsi que les restaurants interentreprises des Maisons communes des salariés du réseau
  • Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, la participation de l’entreprise à ces frais de repas sera la suivante :
  • Catégorie

  • Taux de participation de l’entreprise

  • Catégorie 1

  • RBA jusqu’à 32.500 € bruts
  • 37,00%
  • Catégorie 2

  • RBA comprise entre 32.501 € et 45.500 € bruts
  • 27,50%
  • Catégorie 3

  • RBA à partir de 45.501 €
  • 18,00%
  • ARTICLE 4 : PROPOSITION POUR LES SALARIES ELIGIBLES DE REINTEGRER DANS LE SALAIRE DE BASE LES INDEMNITES COMPENSATRICES MISES EN PLACE EN 2011

  • En 2011, dans le cadre de l’évolution de la structure de la rémunération des salariés de CA Consumer Finance, consécutive à la fusion des sociétés Sofinco et Finaref, la Direction de CA Consumer Finance a proposé aux salariés éligibles la mise en place de 2 types d’indemnités compensatrice :
  • - Indemnité Compensatrice de Rémunération Monétaire Totale ou ICRMT visant à maintenir, lors de la mise en place de la Rémunération Variable Personnelle (RVP), la Rémunération Monétaire Totale ou RMT (salaire de base + prime d’ancienneté + rémunération variable) des salariés qui étaient déjà éligibles au 31 mars 2010 à un système de rémunération variable individuel,
  • - Indemnité Compensatrice de Rémunération Monétaire Globale ou ICRMG visant à maintenir, lors du changement de structure de leur rémunération collective (entériné par la signature d’un accord de participation en date du 29 juin 2010) la Rémunération Monétaire Globale ou RMG des salariés qui étaient présents au 30 septembre 2009 dans les effectifs de l’entreprise
  • La mise en place individuelle de ces indemnités a été formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail des salariés éligibles, ces indemnités étant versées en sus et distinctement de la rémunération de base annuelle.
  • Dans le cadre du présent accord, la Direction de CA Consumer Finance s’engage à proposer, aux salariés éligibles au versement de ces indemnités, d’intégrer dans le salaire de base le montant de la ou des indemnités actuellement allouées.
  • Ainsi, le montant annuel des indemnités compensatrices versées (en 12 mensualités) sera intégré dans le salaire annuel de base qui est versé, selon les collaborateurs, sur 12 ou 13 mensualités.
  • A ce titre, un nouvel avenant au contrat de travail sera proposé aux salariés concernés au plus tard le 3 février 2023, un retour étant attendu impérativement avant le 1er mars 2023.
Les collaborateurs qui accepteront cet avenant bénéficieront d’une réintégration du montant des indemnités à effet du 1er janvier 2023. Ainsi, s’ils devaient être éligibles à une augmentation individuelle (versée avant la fin du 1er trimestre 2023), celle-ci serait calculée sur la base de leur rémunération de base annuelle intégrant le montant de ces indemnités compensatrices.
Les collaborateurs qui ne souhaiteraient pas opter pour l’intégration dans leur salaire de base des indemnités compensatrices avant le 1er mars 2023 par l’acceptation de l’avenant proposé, ne pourront pas prétendre au calcul de l’éventuelle augmentation individuelle (versée avant la fin du 1er trimestre 2023), dont ils pourraient bénéficier, sur la base de leur rémunération de base annuelle intégrant le montant de ces indemnités compensatrices.

Au-delà de cette date, les salariés concernés par le versement d’une ou des indemnités compensatrices pourront toujours solliciter l’intégration du montant de celles-ci dans leur salaire de base annuel mais sans pouvoir prétendre au calcul rétroactif :
- de l’intégration dans leur salaire de base de ces indemnités au 1er janvier 2023.
L’intégration sera effective au 1er jour du mois suivant la date de signature de l’avenant au contrat de travail
- de l’éventuelle augmentation individuelle (qui serait versée avant la fin du 1er trimestre 2023), dont ils pourraient bénéficier, sur la base de leur rémunération de base annuelle intégrant le montant de ces indemnités compensatrices.
La date du 1er mars 2023 vise l’acceptation par le salarié de l’avenant qui lui aura été proposé et est formalisée par le retour signé d’un exemplaire dudit avenant via la signature électronique sous PeopleDoc.
  • Il est précisé que cette réintégration des indemnités compensatrices dans le salaire de base ne sera pas assimilée à une augmentation individuelle.

ARTICLE 5 : CLAUSE DE SUIVI

Compte tenu des difficultés à anticiper l’évolution de la situation économique, les parties s’engagent à se revoir au cours du 1er semestre 2023 afin de suivre l’impact des différentes mesures ainsi mises en place.
  • ARTICLE 6 : DATE DE PRISE D'EFFET - DURÉE

Le présent accord est conclu pour l'année civile 2023 à l'exception des dispositions des articles 3 et 4 qui sont conclues pour une durée indéterminée,

Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme, soit le 31 décembre 2023, et ne prendra donc pas la forme d’un accord à durée indéterminée, à l'exception des dispositions des articles 3 et 4 qui sont conclues pour une durée indéterminée.

  • ARTICLE 7 : PUBLICITÉ

Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau et en deux exemplaires sur la plateforme en ligne TéléAccords tels que :
  • Une version intégrale signée des parties, au format pdf,
  • Une version anonymisée, au format docx.
Il sera diffusé sur le site Intranet de CA Consumer Finance.

  • Fait à Massy, le 16 janvier 2023 en un seul exemplaire, dans le cadre d'une signature recueillie sous format électronique via l'outil PeopleDoc





Pour la société CA Consumer Finance,
M <>
Directeur Général




Pour les organisations syndicales représentatives :


M <>
Délégué syndical national CFDT





  • M <>
Déléguée syndicale nationale CFTC






  • M <>
Déléguée syndicale nationale CGT




Non signataire


  • M <>
Délégué syndical UNSA





Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas