Accord d'entreprise CABINET DENIS BRACHET

AVENANT NUMERO DEUX DU 30 AVRIL 2018 A L'ACCORD COLLECTIF DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 DECEMBRE 2001

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

Société CABINET DENIS BRACHET

Le 30/04/2018


Avenant numéro deux du 30 avril 2018
À l’accord collectif de réduction du temps de travail du 17 décembre 2001

PREAMBULE
Entre

Le Cabinet Denis Brachet ayant son siège à Paris 75012, 17 rue du Sergent Bauchat. Représenté par , agissant en qualité de gérant.
D’une part et

Le syndicat Synatpau CFDT représenté par , membre du personnel de l’entreprise et mandatée par ce syndicat pour la signature du présent avenant.
D’autre part.

Il est conclu le présent avenant à l’accord collectif de réduction du temps de travail du 17 décembre 2001, afin :
  • De régulariser les modifications intervenues sur la prime de vacances suite à l’accord d’intéressement.
  • De préciser certaines modalités relatives aux jours RTT des collaborateurs.
  • De donner la possibilité de rachat par l’employeur de certains jours RTT.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié cadres et non-cadres du Cabinet, présent et futur.

ARTICLE 2 – PRIME DE VACANCES
  • Prime de vacances.

Il était prévu à l’accord initial que « les jours chômés par l’ensemble du personnel (5 par an) seront réintégrés au sein de la prime de vacances. Cette prime de vacances, perçue par les salariés au mois de juin sera donc équivalente à un demi-salaire brut. »

Du fait du nouvel accord d’intéressement qui a été mis en place en juin 2014, et afin que l’employeur verse une prime en fin d’année et une en milieu d’année, les signataires décident :
La prime de vacances initialement perçues par les salariés au mois de juin et équivalente à un demi-salaire brut sera dorénavant perçue par les salariés au mois de décembre.

Pour l’année 2014, une prime de vacances équivalente à un demi-salaire brut a été versée en décembre 2014.

  • Départ ou arrivée dans l’entreprise.

La prime de vacances sera due au prorata des mois travaillés dans l’année civile en cours à tout salarié arrivant ou partant de l’entreprise.

ARTICLE 3 – Possibilité de transformer des jours RTT en heures supplémentaires
  • Rappels sur les jours RTT.

Il est rappelé que :
  • Chaque jour RTT correspond à 8 heures de travail.
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévue par l’article L. 212-6 du code du travail et la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié.
  • Les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur selon les dispositions légales.
  • Les heures supplémentaires et le travail du dimanche sont déclarés conformément aux dispositions légales et conventionnelles prévues aux Instances Représentatives du Personnel.

  • Dénomination des jours RTT.

Les jours RTT issus de l’accord collectif de réduction du temps de travail du 17 décembre 2001 se décomposent en deux parties :
  • 11 jours de huit heures de récupération RTT dans l’année posés suivant un planning établi et affiché tous les 15 du mois précédent sur l’initiative de l’employeur. Ces jours sont appelés

    RTT fixes.

  • 11 jours de huit heures de récupération RTT dans l’année sur l’initiative de l’employé, pouvant être pris séparément ou cumulés. Ces jours sont appelés

    RTT flottants.


  • Précisions sur les jours RTT en cas de congé maladie.


Les jours de congé maladie ne sont pas des jours de travail et n’ouvrent pas de compensation en RTT.

Chaque période de cinq jours travaillés de congé maladie supprime donc 4 heures de RTT. Le décompte se fera mensuellement.
Exemple : 4 jours d’arrêt maladie sur le mois : aucun décompte de RTT
3 jours d’arrêt maladie puis 7 jours d’arrêt maladie sur le même mois : 8 heures de RTT décomptées

S’il reste des jours RTT acquis pour l’année, il en sera soustrait les heures ci-dessus supprimées en commençant sur le quota de RTT flottants.
Si tous les jours RTT acquis pour l’année ont été dépensés, les heures seront déduites du contingent annuel de l’année suivante au premier janvier à venir.

ARTICLE 4 – POSSIBILITÉ DE TRANSFORMER DES JOURS RTT EN HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Chaque employé aura la possibilité de transformer un maximum de 5 jours RTT en heures supplémentaires pris dans le contingent des RTT fixes.
  • Transformation des jours RTT fixes en heures supplémentaires.

Les jours RTT fixes sont déposés sur le programme de décompte des congés, actuellement Manatime, en début d’année et validés par l’employeur.

Dans un délai de 5 jours ouvrés précédant la date effective de chacun de ces jours et dans une limite totale fixée à 5 jours, les employés auront la possibilité de demander leur annulation pour les transformer en heures supplémentaires. Pour ce faire, ils écriront un courriel à l’employeur. En cas d’acceptation, ce dernier validera leur transformation par retour de courriel au moins trois jours ouvrés avant la date effective de chacun de ces jours et supprimera les jours dans le logiciel de décompte des congés.
  • Paiement des jours RTT transformés en heures supplémentaires.


En contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés, l’entreprise est tenue de leur accorder une majoration de salaire. La majoration de salaire au titre des heures supplémentaires est fixée à un taux égal à 25 %.

Les jours ainsi majorés seront payés sur le salaire du mois en cours.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’AVENANT
Le suivi de l’avenant est effectué par une commission paritaire composée de la salariée signataire ou du syndicat signataire si la salariée est démissionnaire et de l’employeur. Elle se réunit annuellement pendant les deux premières années de mise en place de l’accord. Elle élabore un procès-verbal de réunion transmis à la Direction Départementale du Travail et à l’organisation syndicale mandataire. Elle peut se faire assister d’experts choisis en commun.

Elle a accès aux documents qui permettent de s’assurer de la mise en place de l’avenant et en particulier de contrôler le nombre d’heures supplémentaires transformés et du paiement de ces heures supplémentaires.

Elle a vocation à :
  • S’assurer de la mise en place de l’avenant.
  • Contrôler l’impact lié à la mise en place de l’avenant : existe-t-il une demande des salariés et quel est l’impact sur la production ?
  • Proposer tout ajustement au vu de cet impact, par augmentation du plafond des jours rachetables par exemple.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est établi pour une durée indéterminée à compter du 01 mai 2018 (premier mai deux mille dix-huit).

ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DEPOT LEGAL
Le présent avenant est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de lettre adressée à chacun des salariés ainsi qu’au syndicat mandataire.
Le présent avenant est déposé à la Direction Départementale du Travail et au Conseil des Prud’hommes de Paris conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait en 4 exemplaires, à Paris le 30 avril 2018.

La salariée mandatéeLe représentant du Cabinet

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