Accord d'entreprise CABINET DERUELLE ET ASSOCIES

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CABINET DERUELLE ET ASSOCIES

Le 22/12/2025


ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés,


Le Cabinet DERUELLE et ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital de 50 000 Euros, dont le siège est sis 10, rue de l’ile mystérieuse à BOVES (80440) - inscrite au Registre du Commerce d'Amiens sous le n° B 421 581 976, Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre Hauts de France,


Représentée par
en sa qualité de Directeur Général.

Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,

Et

M et M, membres du CSE élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Dénommés les membres élus du CSE
d'autre part,

Préambule

 L’annualisation dans un cabinet d’expertise comptable permet de s’adapter aux pics d’activité, optimiser les coûts, mieux organiser les équipes, améliorer le bien-être des collaborateurs et sécuriser la gestion du temps de travail.

1. S’adapter à une activité fortement saisonnière
L’expertise comptable connaît des pics d’activité très marqués :

  • Déclarations fiscales (liasses, TVA, IR, IS, CVAE…),
  • Clôtures annuelles et révisions des comptes,
  • Paie,
L’annualisation permet d’ajuster la charge de travail sur l’année : travailler davantage en période haute et moins en période basse, sans augmenter mécaniquement les heures supplémentaires mensuelles.

2. Lisser et maîtriser les coûts salariaux
Avec l’annualisation, les heures excédentaires de haute saison sont compensées en période creuse, ce qui réduit les coûts liés aux heures supplémentaires.




3. Mieux planifier les ressources humaines
L’annualisation permet de :

  • prévoir un calendrier de charge sur 12 mois,
  • organiser les équipes en fonction des dossiers,
  • éviter les situations de sous-charge ou de surcharge durable.

Cela facilite le pilotage des ressources humaines dans un secteur où les délais légaux imposent une forte rigueur d’organisation.

4. Faciliter l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle
En période calme (été, après les échéances fiscales), les collaborateurs peuvent bénéficier :

  • de semaines plus légères,
  • de repos compensateurs,
  • ou de longues plages de congés.

Cela contribue à améliorer l’attractivité et la fidélisation dans un métier où la charge de travail peut être ressentie comme pesante.

5. Renforcer la compétitivité du cabinet

  • Optimisation du temps et des coûts,
  • Plus grande flexibilité pour absorber de nouveaux clients,
  • Meilleure gestion des talents.

L’annualisation offre une agilité organisationnelle utile pour faire face à la pression concurrentielle (digitalisation, cabinets en ligne, outils IA…).

6. Conformité et sécurité juridique
La mise en place de l’annualisation :

  • rend les volumes horaires prévisibles et contractualisés,
  • facilite la bonne application du droit du travail,

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Article 2 - Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 778 heures.

Article 4 - Programmation indicative – Modification
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
A cet effet, une note d’information annuelle sera transmise à l’ensemble des salariés.

4.2 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires
5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité/paternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité/paternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les mois, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 38.75 heures sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 38.75 heures).

Article 8 – Dispositions diverses

Diverses adaptations conventionnelles sont également mise en œuvre afin de faciliter la gestion et la planification des ressources humaines en matière de préavis.

Catégories

Démission

Licenciement et mise à la retraite

Départ volontaire à la retraite

Employés
2 mois
1 mois, 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté
2 mois
Cadres
3 mois
3 mois

Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Article 10 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : rencontre des signataires en réunion du comité social économique.
Article 11 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 12 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les soixante jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les membres du comité social économique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Affichage sur le tableau réservé à cet effet.
Le présent accord sera remis aux membres du comité économique et social.
Fait à Boves, le 22 décembre 2025

Pour l’employeur,Les représentants du CSE

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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