Accord d'entreprise CABLERIES LAPP SARL

Accord sur le Régime d'Equipe de Suppléance

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 31/12/2024

14 accords de la société CABLERIES LAPP SARL

Le 17/04/2024



Accord Régime d’Equipe de Suppléance



Selon les articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du Code du Travail.

Entre

La Société Câbleries LAPP S.à.r.l, sise Technopôle Forbach Sud – 57600 FORBACH,

représentée par Mme , Directrice Ressources Humaines

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

CGT Représentée par
FOReprésentée par
CFTC Représentée par
D’autre part,


Préambule

La Direction après avoir informé le CSE a pris la décision de suspendre le 5X8 jusqu’au 31/12/2024.
L’arrêt du 5X8 va permettre de former et de travailler sur la polyvalence du personnel de production.
Et afin de garantir l’optimisation des actifs industriels, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.


Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour le personnel de production, maintenance et qualité.
Le personnel concerné sont les personnes volontaires et ayant les compétences requises.
Les volontaires devront se faire connaître dans un délai de 8 jours à compter de la signature de l’accord.

Un avenant à leur contrat de travail sera établi respectant les dispositions du présent accord et notamment la durée de celui-ci et son caractère de volontariat.



Article 2 – Horaires de travail

Le personnel concerné par l’horaire réduit de fin de semaine est volontaire, il est réparti en une ou deux équipes travaillant(s) chacune 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche.

Les horaires des salariés seront les suivants :

Samedi : 06h00 – 18h00
Dimanche : 18h00 – 06h00

Avec une pause de ¾ heure (1/4 et 1/2 heures par jour incluse dans le temps de travail).

Il pourra être fait appel aux équipes de suppléance pour les jours fériés collectivement chômés par les équipes de semaine sans que cela ne mette en cause son activité du week-end.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise par exemple l’augmentation de l’activité.


Article 3 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de : cette majoration est de 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillants en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Article 4 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés

travaillants en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.


Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
  • 1 semaine de congés payés = 5 jours ouvrés pour les horaires normaux
  • 1 congé le samedi et 1 le dimanche = 5 jours ouvrés pour les horaires réduits de fin de semaine
  • 1 congé le samedi ou le dimanche = 2,5 jours ouvrés pour les horaires réduits de fin de semaine.



Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par voie d’affichage.

Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine (préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de la formation, ainsi que la rémunération des heures de formation).

Art. 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois. Il entrera en vigueur le 01 Mai 2024 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2024.

Art. 8 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les trois mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Art. 9 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Art. 10 - Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 1 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Art. 11 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Art. 12 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

Fait à Forbach, le 17 Avril 2024 en 5 exemplaires.

Pour la société Câbleries LAPP S.à.r.l.,

Directrice Ressources humaines

Pour FO,Pour la CGT

Délégué syndicalDélégué syndical

Pour la CFTC

Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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