Accord d'entreprise CACEIS

Accord salarial de l'UES CACEIS pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 05/12/2024
Fin : 31/12/2025

46 accords de la société CACEIS

Le 05/12/2024



ACCORD SALARIAL DE l’UES CACEIS

POUR L’ANNEE 2025




Entre les soussignées,


Les

Sociétés formant l’Unité Economique et Sociale de CACEIS (ci-après « l’UES CACEIS » ou « l’Entreprise »), telle que définie par l’accord du 15 juin 2006 et ses avenants, représentées par Monsieur Vincent MASSACRÉ dûment mandaté à l’effet des présentes,



d’une part,


et


Les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CACEIS :


Pour la CFDT, dûment désigné

Pour la CFTC, dûment désigné

Pour FO, dûment désigné

Pour le SNB/CFE-CGC, dûment désigné


d’autre part,


Dénommées ci-après, ensemble, « les Parties »


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule



Dans la continuité des mesures mises en place pour l’année 2024, les Parties ont souhaité continuer à soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs de l’UES CACEIS et également les récompenser de leurs efforts qui ont permis d’aboutir aux bons résultats 2024 de CACEIS, dans un contexte d’intégration des entités de CACEIS IS dans CACEIS et d’évolution de l’organisation de CACEIS.

Ainsi, les Parties se sont rencontrées (les 10 octobre, 14, 21 et 27 novembre 2024) afin de définir les mesures ci-après énoncées.

Le présent accord prévoit, outre des mesures d’augmentation individuelle et de rémunération variable individuelle, des mesures majeures destinées à soutenir le pouvoir d’achat, à savoir l’augmentation significative et pérenne de la prise en charge par l’employeur des coûts liés à la restauration inter-entreprises pour tendre vers la gratuité des repas, et pour 2025, le gel des cotisations salariales du régime frais de santé pendant 6 mois, ainsi que la révision du barème d'abondement du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) pour faciliter la constitution d’une épargne personnelle.


Article 1 : Mesures d’augmentation individuelle de salaire


Article 1.1 : Montant de l’enveloppe


Au titre de l’année 2025, le montant de l’enveloppe des

augmentations individuelles est fixé à 1,6% de la somme des salaires annuels bruts fixes des salariés présents dans l’Entreprise au 31 décembre 2024.

Cette enveloppe

inclut une enveloppe spécifique gérée par la Direction des Ressources Humaines de 0,20% dédiée à la compensation des écarts qui seraient éventuellement constatés entre les salaires annuels bruts fixes des femmes et des hommes, à compétences, qualifications et performances égales, à l’équité interne, et à la compensation induite par le passage de salariés en régime horaire à une convention de forfait en jours.

La Direction rappelle qu’elle étudiera, au cours du processus de révisions salariales, les éventuels écarts significatifs entre les hommes et les femmes à compétences, qualifications et performances égales, et mettra en œuvre, le cas échéant, les correctifs nécessaires, dans le respect des dispositions de l’article 2.3.2.1. de l’accord portant sur la mixité, la diversité et la qualité de vie et des conditions de travail au sein de l’UES CACEIS du 30 mars 2022.


Article 1.2 : Principe de distribution et modalités de versement


Les mesures d’augmentation individuelle s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée. A contrario, les mesures susvisées ne s’appliquent pas aux salariés mis à disposition au sein de l’une des entités de l’UES CACEIS, aux contrats de professionnalisation et d’apprentissage, aux stagiaires et auxiliaires de vacances.

En cas de travail à temps partiel ou de forfait en jours réduit, les mesures d’augmentation individuelles seront proratisées en fonction du temps de travail.

Les mesures d’augmentation individuelles interviendront sur la paie du mois de mars 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Article 2 : Rémunération variable individuelle


Article 2.1 : Montant de l’enveloppe


Le montant de l’enveloppe permettant l’attribution des

primes annuelles individuelles aux salariés relevant des classifications A à J est fixé à 6,5% de la somme des salaires annuels bruts fixes au 31 décembre 2024 des collaborateurs appartenant à ces classifications et uniquement éligibles à cette prime individuelle.


Cette enveloppe est distincte de celle des primes d’objectifs contractuelles : ce principe sera rappelé dans les communications qui seront adressées aux managers pour la campagne salariale 2024-2025.


Article 2.2 : Modalités de versement


La rémunération variable individuelle sera versée sur la paie du mois de mars 2025.


Article 3 : Barème d’abondement du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL)


Les Parties réaffirment leur volonté de faciliter la constitution d’une épargne personnelle par les collaborateurs de l’UES CACEIS.

Ainsi, il est convenu de reconduire et de manière exceptionnelle pour l’année 2025, la

modification des tranches d’abondement du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL), suivant les modalités ci-dessous définies, afin de déclencher plus rapidement le versement de l’abondement par l’employeur :

  • 70% d’abondement sur la tranche de versement compris entre 0 et 500 euros (soit au maximum 350 euros d’abondement)
  • 50% d’abondement sur la tranche de versement compris entre 500 et 1 500 euros (soit au maximum 500 euros d’abondement)
  • 30% d’abondement sur la tranche de versement compris entre 1 500 et 2000 euros (soit au maximum 150 euros d’abondement)

Soit un

abondement brut de 1 000 euros par année civile et par bénéficiaire versant au moins 2 000 euros dans l’année 2025 (en lieu et place d’un versement de 3 000 euros).


La mise en œuvre de cette mesure nécessitant la conclusion d’un avenant à l’accord sur le PERCOL de l’UES CACEIS, la Direction s’engage à cet effet à soumettre un avenant aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CACEIS.


Article 4 : Restauration inter-entreprises

Il est rappelé que la prise en charge par l’employeur des coûts liés à la restauration inter-entreprises est actuellement réalisée en fonction du salaire brut fixe mensuel des collaborateurs, répartis en 4 catégories :

  • Catégorie 1 : collaborateurs ayant un salaire brut fixe mensuel inférieur ou égal à 2 549 euros,
  • Catégorie 2 : collaborateurs ayant un salaire brut fixe mensuel compris entre 2 550 euros et 3 508 euros,
  • Catégorie 3 : collaborateurs ayant un salaire brut fixe mensuel compris entre 3 509 euros et 5 211 euros,
  • Catégorie 4 : collaborateurs ayant un salaire brut fixe mensuel supérieur à 5 212 euros.
En outre, le prix d'un repas se décompose en deux éléments : le coût de l'admission et le prix des denrées.

Pour renforcer le pouvoir d’achat des collaborateurs et favoriser la cohésion des équipes en améliorant la qualité de vie et les conditions de travail sur site, l’employeur prendra en charge les frais de repas (coûts d’admission et de denrées), de

l’ensemble des collaborateurs pour tendre vers la gratuité de la restauration inter-entreprises, dans les conditions ci-dessous :



Article 4.1 : Coûts liés à l’admission


Pour rappel, en 2024, malgré l’augmentation du coût de l’admission de la restauration inter-entreprises, l’employeur a neutralisé cette hausse pour tous les collaborateurs.

Ainsi, depuis le mois de février 2024, la prise en charge du coût de l’admission par l’employeur est la suivante :
  • prise en charge à 100% du coût de l’admission, soit 6,80 euros TTC pour les catégories 1 à 3
  • prise en charge à hauteur de 6,22 euros TTC pour la catégorie 4 (contre 3,87 euros TTC antérieurement)

Pour renforcer le pouvoir d’achat des collaborateurs, l’employeur :

  • prendra également en charge à

    100 % le coût de l’admission pour la catégorie 4 (soit 6,80 euros TTC à la date du présent accord), comme cela est déjà le cas pour les catégories 1 à 3,

  • neutralisera toute augmentation du coût de l’admission pour l’ensemble des collaborateurs, quelle que soit leur catégorie.


Ainsi, le

coût de l’admission sera pris en charge à 100% par l’employeur de façon identique pour tous les collaborateurs, quelle que soit leur catégorie.



Article 4.2 : Coûts liés aux denrées


Pour rappel, la prise en charge par l’employeur des coûts liés aux denrées en 2024 est la suivante :
  • Catégorie 1 : prise en charge à hauteur de 47% avec un plafond de 2,35 euros TTC
  • Catégorie 2 : prise en charge à hauteur de 33% avec un plafond de 1,75 euro TTC
  • Catégorie 3 : prise en charge à hauteur de 10% avec un plafond de 0,50 euro TTC
  • Catégorie 4 : pas de subvention de l’employeur.

Pour rappel également, cette prise en charge de l’employeur est obligatoirement conditionnée à la participation minimale du collaborateur de 2,68 € TTC à la date de signature de l’accord, conformément aux règles fixées par l’URSSAF et l’administration fiscale.

Pour renforcer le pouvoir d’achat des collaborateurs et tendre vers la

gratuité de la restauration inter-entreprises pour l’ensemble des collaborateurs, l’employeur prendra en charge à hauteur de 100 % le coût des denrées, dans la limite de 6,51 euros TTC par repas.

Ce plafond correspond au coût moyen prévisionnel d’un plateau-repas en 2025 (le coût moyen d’un plateau-repas étant à la date de signature du présent accord de 6,36 euros TTC sur une base de 2,8 articles par plateau-repas).

Les Parties sont toutefois convenues que la prise en charge par l’employeur du coût des denrées est obligatoirement conditionnée à la participation minimale du salarié exigée par l’administration fiscale et par l’URSSAF, permettant d’éviter toute réintégration du montant pris en charge par l’employeur dans l’assiette de l’impôt sur le revenu des salariés et dans l’assiette des cotisations sociales de l’employeur (soit 2,68 euros TTC par repas à la date de signature du présent accord). La prise en charge par l’employeur sera ainsi au maximum de 3,83 € TTC par repas, pour l’ensemble des collaborateurs.

Exemples :
  • un collaborateur choisit des denrées pour un coût total de 6,51 euros TTC. Ce coût de denrées sera réparti comme suit : 3,83 € TTC à la charge de CACEIS et 2,68 € TTC à la charge du collaborateur.
  • un collaborateur choisit des denrées pour un coût total de 7 euros TTC. Ce coût de denrées sera réparti comme suit : 3,83 euros TTC à la charge de CACEIS et 3,17 euros TTC à la charge du collaborateur.

Article 4.3  : Modalités de prise en charge


Les mesures de prise de prise en charge par l’employeur de la restauration inter-entreprises (coûts d’admission et de denrées) seront

pérennes et s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025 de façon identique pour tous les collaborateurs. L’employeur neutralisera toute augmentation éventuelle du coût de l’admission.


Ces mesures auront également pour effet de supprimer les différences de prise en charge selon les catégories auxquelles appartiennent les collaborateurs.


Article 5 : Frais de Santé


Pour favoriser le pouvoir d’achat des collaborateurs, les parties conviennent d’utiliser une partie de la réserve constituée depuis plusieurs années sur le régime frais de santé, pour

geler pendant 6 mois, la part salariale de la cotisation servant au financement du régime frais de santé tout en maintenant au même niveau la part patronale.


Cette mesure aura pour effet une économie d’environ 372 euros par collaborateur (62€/mois) sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale de 2024.

Pour rappel, la répartition actuelle des coûts liés au régime frais de santé est la suivante :
  • 67,97% pris en charge par l’employeur
  • 32,03% pris en charge par le salarié

La mise en œuvre de cette mesure nécessitant la conclusion d’avenants aux décisions unilatérales portant sur le régime de garanties collectives obligatoires Frais de santé et sur le régime de garanties collectives obligatoires Hospitalisation de chaque société de l’UES CACEIS, la Direction s’engage à cet effet à signer les avenants concernés après la consultation préalable du CSE de l’UES CACEIS, pour une mise en œuvre effective

au plus tard le 30 juin 2025.

Article 6 : Reconduction pour l’année 2025 de l’enquête RPS/QVCT

Il est convenu de reconduire le diagnostic sur les Risques Psychosociaux et la Qualité de Vie et des Conditions de Travail pour l’année 2025.

Pour rappel, ce diagnostic est réalisé depuis 2021 au travers d’une enquête interne menée auprès des salariés, avec le support d’un prestataire externe.

Il a notamment pour objet d’évaluer le bien-être au travail des salariés et permet d’identifier les difficultés éventuelles rencontrées par les collaborateurs dans leur vie professionnelle ainsi que les leviers de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail. Il est basé sur un questionnaire qui s’appuie notamment sur le référentiel de Gollac et Bodier préconisé par l’INRS et sur le référentiel de l’Accord National Interprofessionnel de 2013 sur la Qualité de Vie au Travail, et vient compléter les dispositifs existant au sein de l’UES CACEIS (baromètre IMR, service d’écoute et de soutien psychologique, permanences psychologiques sur site et plus largement les actions du Service de Prévention et de Santé au travail, de l’employeur, les mesures mises en place au sein des métiers…).


Article 7 : Date d’entrée en vigueur et durée du présent accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature, une fois les formalités de dépôt et de publicité accomplies.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’au 31 décembre 2025 inclus. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.


Article 8 : Révision du présent accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.


Article 9 : Dépôt et publicité du présent accord


Le présent accord est notifié par la Direction à chacune des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES CACEIS.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Il est mis en ligne sur l’intranet de l’Entreprise.


Fait à Montrouge, le 5 décembre 2024, en un seul exemplaire, dans le cadre d'une signature recueillie sous format électronique via l'outil PeopleDoc.


Pour les Sociétés de l’UES CACEIS








Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CACEIS


Pour la CFDT,





Pour la CFTC,





Pour FO,






Pour le SNB/CFE-CGC,

Annexe 1 : Liste des sociétés de l’UES CACEIS




CACEIS

89 rue Gabriel Péri, 92120 MONTROUGE
Code APE : 6430Z
N° SIREN : 437 580 160


CACEIS BANK

89 rue Gabriel Péri, 92120 MONTROUGE
Code APE : 6419Z
N° SIREN : 692 024 722


CACEIS FUND ADMINISTRATION

89 rue Gabriel Péri, 92120 MONTROUGE
Code APE : 6419Z
N° SIREN : 420 929 481

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas