Accord d'entreprise CACEIS

Accord salarial de l'UES CACEIS pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

43 accords de la société CACEIS

Le 30/11/2018



ACCORD SALARIAL DE l’UES CACEIS POUR L’ANNEE 2019







Entre les soussignés,


Les sociétés formant l’Unité Economique et Sociale de CACEIS (ci-après « l’UES CACEIS » ou « l’Entreprise »), telle que définie à l’accord du 15 juin 2006 et de ses éventuels avenants, représentée par XXX dûment mandaté à l’effet des présentes,

d’une part,

et

Les organisations syndicales


Pour la C.F.D.T., dûment désignéM……………………………



Pour la CFE/CGC – SNB, dûment désignéM……………………………



Pour la C.F.T.C., dûment désignéM……………………………



Pour FO, dûment désignéM……………………………









Article 1 : Déroulé de la négociation

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est déroulée en trois réunions (18 octobre, 15 et 22 novembre 2018) au cours desquelles les parties ont pu présenter leurs propositions et ont abouti aux décisions figurant à l’article 3 du présent accord.

Article 2 :Rappel des propositions initiales de chacune des parties

2 – 1. Demandes des organisations syndicales 


Les demandes des organisations syndicales sont recensées dans le tableau récapitulatif joint aux présentes en Annexe 1.

2 – 2. Propositions de la Direction 


Les propositions de la Direction sont recensées dans le tableau récapitulatif joint aux présentes en Annexe 1.


Article 3 :Dispositions finales


Au terme de la négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes :


3 – 1. Rémunération brute de base



3.1.1Mesures d’augmentation individuelle


Sous réserve du respect des principes de distribution énoncés ci-dessous à l’article 3.1.2, le montant de l’enveloppe des

augmentations individuelles est fixé à 1,4% de la somme des rémunérations annuelles brutes de base au 31 décembre 2018.

En complément,

une enveloppe de 0,1% maximum est dédiée à la compensation induite par le passage de salariés en régime horaire à une convention de forfait en jours ainsi qu’à la compensation des écarts qui seraient éventuellement constatés entre les rémunérations annuelles brutes fixes des hommes et des femmes.


3.1.2 Principes de distribution


Les mesures d’augmentation visées ci-dessus à l’article 3.1.1 concernent les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés en contrat à durée déterminée. A contrario, les mesures susvisées ne s’appliquent pas aux salariés mis à disposition au sein de l’une des entités de l’UES CACEIS, aux personnes en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage, aux stagiaires et auxiliaires de vacances.

Les augmentations de salaire annuel interviendront à partir de la paie du mois de mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
En cas de travail à temps partiel, les montants seront proratisés en fonction du taux d’activité.


3.1.3 Egalité salariale

La Direction rappelle qu’elle étudiera au cours du processus de révisions salariales, les éventuels écarts significatifs entre les hommes et les femmes à compétences, qualifications et performances égales et mettra en œuvre, le cas échéant, les correctifs nécessaires, dans le respect des dispositions de l’article 2.3.2.2 de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de l’UES CACEIS en date du 22 décembre 2017.

3 – 2. Rémunération variable 

3.2.1 Primes individuelles


Le montant de l’enveloppe permettant l’attribution des

primes annuelles individuelles aux salariés relevant des classifications A à J est fixé, à 5 % de la somme des rémunérations annuelles brutes de base au 31 décembre 2018 des collaborateurs appartenant à ces classifications et uniquement éligibles à cette prime individuelle.


Cette enveloppe est distincte de celle des primes d’objectifs contractuelles : ce principe sera rappelé dans la note d’application adressée aux managers pour la campagne salariale 2018 – 2019.

3.2.2 Primes exceptionnelles


Sous réserve d’une ancienneté reconnue au 1er janvier 2018 et d’une présence du collaborateur au 1er mars 2019, il est attribué à chaque salarié dont la rémunération annuelle brute de base (sur une base temps plein) est :
  • Inférieure ou égale à 35 000 €, une prime d’un montant de 500 €  bruts,

  • Strictement supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €, une prime d’un montant de 300 € bruts.

En cas d’intégration du collaborateur dans l’UES CACEIS au cours de l’année civile 2018, le montant sera versé au prorata temporis.

La prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de mars 2019.

3 – 3. Autres dispositions


3.3.1Epargne salariale


La Direction, soucieuse de s’inscrire dans une démarche socialement responsable souhaite inciter les collaborateurs à préparer leur retraite. A cette fin, la Direction modifie pour l’année 2019 le montant de l’abondement versé par l’Entreprise sur le PERCO en le portant de 1 000 € à 1 300 € par une augmentation du pourcentage d’abondement sur la première tranche de versement.

Ainsi, le barème d’abondement prévu à l’article 6.2 de l’avenant de révision du 15 avril 2016 intitulé « abondement » du PERCO est remplacé à titre exceptionnel pour l’année 2019 par ce qui suit (les éléments modifiés sont indiqués en caractère gras pour faciliter la lecture) :

« L'abondement versé par l’Entreprise au cours de l’année 2019 est de :

  • 120% d’abondement sur la tranche de versement comprise entre 0 et 500 € (soit au maximum 600 € d’abondement)

  • 30% d’abondement sur la tranche de versement comprise entre 500,01 et 1 500 € (soit au maximum 300 € d’abondement)
  • 26,67% d’abondement sur la tranche de versement comprise entre 1 500,01 et 3 000 € (soit au maximum 400 € d’abondement)

Soit un abondement brut de

1 300 € pour l’année 2019, et par bénéficiaire versant au moins 3 000 € dans l’année. »


  • Team lunch


L’enveloppe attribuée pour l’organisation des Team Lunch, repas d’équipe destinés à renforcer la convivialité, pourra être utilisée à l’occasion de deux repas différents à la place d’un repas annuel.

Article 4 : Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.



Article 5 :Publicité et dépôt de l’accord


A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.
En application des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » dans les conditions suivantes :
  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales accompagnées des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En application des dispositions de l’article R 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Paris, le 30 novembre 2018
En 7 exemplaires









Pour les sociétés de l’UES CACEIS
xxxxx



Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T.,



Pour la CFE- CGC / SNB,



Pour la C.F.T.C.,



Pour FO,
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