Accord d'entreprise CADENCE INDUSTRIE

ACCORD D ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société CADENCE INDUSTRIE

Le 14/04/2020



Accord D’ENTREPRISE sur LES congés payés
COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :

Cadence Industrie, Société par Actions Simplifiée, au capital de 40 000 euros, SIREN 493 964 423, RCS ARRAS et au SIRET 49396442300013, dont le siège social est situé au 1 Rue Lavoisier, ZI n°1, 62290 Noeux Les Mines, représenté par GODELAR Stéphane en sa qualité de Directeur de site.

d'une part,

Ci-après dénommée « La société »

ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical : Mr. HOUZEAUX Jean Christophe, délégué Syndical Force Ouvrière (FO)

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

Mr. HOUZEAUX Jean Christophe, délégué Syndical Force Ouvrière (FO)
Mme. GAUTIER Sylvie, représente de la section syndicale CFDT
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;
Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Cadence Industrie.
  • ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, comme suit :

  • Pour les salariés n’ayant plus de congés payés : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition mais seuls les jours de congés payés peuvent être utilisés.
  • Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.
  • De modifier les dates des CP pris jusqu’au 31 Mai 2020 c’est-à-dire fixées avant que l’état d’urgence sanitaire ne soit déclaré. La direction ne touchera pas au congé principal
La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance. La direction s’assure d’un délai de prévenance, 1 jour avant et 2 jours avant en dehors de la période d’activité partielle.

La direction n’utilisera pas plus de 10 jours ouvrés de RTT, RCN, CP et pas plus de 6 jours ouvrés de CP, pour beaucoup cela correspond à la semaine de CP non prise l’année précédente.



Cet accord collectif pourra utilement prévoir l’absence d’octroi de jours de fractionnement.
  • ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait.
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :
  • les dates des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
  • les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
  • les dates de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail ;
  • les dates des jours de repos affectés sur le compte épargne temps.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre de jours de congés payés utilisés ne peut excéder la limite de 6 jours ouvrés.

Le nombre de RTT, jours conventionnels, JRS au choix du salarié ou jours issus du CET utilisés ne pourra dépasser 10 jours ouvrés.




ARTICLE 5 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

  • ARTICLE 6 - Dispositions finales
  • 6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • 6.2 Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant les membres du CSE.

  • 6.3 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Béthune

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Noeux Les mines le 09 Avril 2020 en deux exemplaires
  • La direction représentée par M XXX
  • .Les organisations syndicales repriésentatives de la ste cadence industrie

Xxxxxx
Parapher et signer chaque page
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