Entre Caen la mer Habitat, représenté par XX, Directrice Générale
Et
La C.G.T, représentée par XX
Et
La C.F.D.T, représentée par XX
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La hausse des dépenses de santé avec notamment le déploiement du 100 % santé, le rattrapage des soins après la crise sanitaire, l’inflation de 5.2 % en 2022 a impacté lourdement l’équilibre des comptes des complémentaires santé et a naturellement entrainé une augmentation des contrats Mutuelle sur le marché. Au-delà de ces considérations, il convient également de prendre en compte l’augmentation du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) de 6,9 % de 2023 par rapport à 2022 et probablement de 5.4 % en 2024 comparée à l’année 2023. Confrontés à un contexte inflationniste qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2023 signée en date du 29 mars 2023, de l’augmentation de la participation de l’employeur à son régime complémentaire de frais de santé. Cette mesure décidée par les parties contribue à compenser, autant que faire se peut, l’augmentation possibles des tarifs et maintenir, le cas échéant, un niveau de prestations de qualité.
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu en tenant compte de l’état actuel de la législation et réglementation fiscale et sociale. Si à l’avenir, des dispositions légales et réglementaires obligatoires s’avéraient plus favorables pour les bénéficiaires ci-dessus définis, elles se substitueraient à celles figurant au présent accord.
Article 2. Champ d’application
L’alinéa 2 de l’article 3 de l’accord sur le régime complémentaire de frais de santé du 19 décembre 2013 est abrogé. Le champ d’application de l’accord initial est complété par la clause suivante : « Le régime de mutuelle collective et obligatoire s’applique à l’ensemble des bénéficiaires prévus à l’article 5 de l’accord sur le régime complémentaire de frais de santé du 13 décembre 2013 sans conditions d’ancienneté aucune conformément à l’instruction du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale. »
Article 3. Date d’application
L’employeur et les parties signataires décident d’appliquer les dispositions du présent accord à compter du 1er janvier 2024. Les principes et les règles fixés par l’accord d’entreprise du 19 décembre 2013 sur le régime complémentaire de frais de santé continuent de recevoir application à l’exception des dispositions expressément révisées dans le cadre du présent avenant.
Article 4. Les bénéficiaires
Les dispositions de l’article 5 de l’accord d’entreprise sur le régime complémentaire frais de santé du 19 décembre 2013 sont remplacées par les stipulations suivantes : « Les bénéficiaires des garanties sont les personnes inscrites au bulletin d’adhésion et couvertes par un régime d’Assurance maladie obligatoire français, à savoir : L’adhérent ; Les ayants droit. Par ayants droit du salarié il faut entendre : Son conjoint non séparé de droit, ou à défaut son partenaire de PACS, ou à défaut son concubin, à charge au sens de la Sécurité Sociale ou relevant à titre personnel d'un régime de Sécurité Sociale.
Est considéré comme partenaire de PACS la personne liée à l’adhérent par un Pacte Civil de Solidarité tel que défini aux articles 515-1 et suivants du code civil ;
Est considéré comme concubin, au sens de l’article 515-8 la personne vivant en couple avec l’adhérent dans le cadre d’une union de fait, s’il peut être prouvé la vie commune, sous la forme d’un justificatif (quittance de loyer...).
Ses enfants à charge : Sont considérés comme à charge les enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du salarié ou de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, si ces enfants satisfont à l’une des conditions suivantes :
Être âgé de moins de 20 ans, ayant droit de l’adhérent, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin au sens de la sécurité sociale et à charge fiscalement.
Être âgé de 27 ans au plus (jusqu’au 31 décembre de leur 27ème anniversaire), sur présentation d’un justificatif s'ils poursuivent des études secondaires ou supérieures.
Être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre comme demandeur d’emploi à Pôle Emploi, durant une année à partir de la fin de leurs études, dans la limite de leur 28ème anniversaire (jusqu’au 31 décembre de leur 28ème anniversaire).
Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'Article L.241-3 du Code de l’action sociale et des Familles.
Les ascendants non imposables, à la charge fiscale et matérielle exclusive de l’adhérent, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. »
Article 5. Dispense d’affiliation
Les dispositions portant sur les dispenses d’affiliation en faveur des salariés et apprentis à durée déterminée, quelle que soit la durée du contrat de travail, sont remplacées à l’article 6.1 de l’accord d’entreprise sur le régime complémentaire frais de santé du 19 décembre 2013 par les stipulations suivantes : Les salariés à durée déterminée de moins de 3 mois, peuvent demander à être dispensés d’affiliation :
lorsqu’ils bénéficient d’une complémentaire santé obligatoire d’au moins 3 mois. La dispense est permise sans qu’ils aient à se justifier ;
lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une complémentaire santé obligatoire d’au moins 3 mois, ils devront justifier du fait qu’ils sont bien couverts par ailleurs par une complémentaire santé individuelle respectant les normes du contrat responsable ;
Les salariés à durée déterminée entre 3 mois et 1 an peuvent demander à être dispensés d’affiliation ; ces derniers devront alors justifier par écrit qu’ils sont couverts à titre individuel en produisant tous documents utiles ; Les salariés à durée déterminée de plus de 12 mois peuvent demander à être dispensés d’affiliation mais ils devront en outre justifier qu’ils sont bien couverts par une complémentaire santé souscrite ailleurs, respectant les normes du contrat responsable. Les dispositions portant sur les dispenses d’affiliation en faveur des salariés à temps partiel et en apprentissage, sont remplacées à l’article 6.1 de l’accord d’entreprise sur le régime complémentaire frais de santé du 19 décembre 2013 par les stipulations suivantes : Les salariés à temps partiel et les apprentis sont autorisés à ne pas souscrire une mutuelle d’entreprise obligatoire, dès lors que la cotisation à la complémentaire santé d’entreprise équivaut à au moins 10 % de leur rémunération brute ; Les apprentis sont autorisés à ne pas souscrire à la mutuelle d’entreprise dès lors que la cotisation à la complémentaire santé collective est inférieure à 10 % de leur rémunération brute, et qu’ils disposent d’un contrat à durée déterminée de moins de 1 an ; Les apprentis sont autorisés à ne pas souscrire à la mutuelle d’entreprise dès lors que la cotisation à la complémentaire santé collective est inférieure à 10 % de leur rémunération brute, qu’ils disposent d’un contrat à durée déterminée de 1 an ou plus et d’une mutuelle complémentaire souscrite par ailleurs.
Article 6. Désignation de l’organisme assureur
L’alinéa 1 de l’article 7 de l’accord du 19 décembre 2013 portant sur le régime complémentaire de frais de santé est remplacé par les dispositions suivantes considérant la désignation d’un nouvel attributaire : « Conformément à l’article 912-1 du Code de la Sécurité sociale et au code des marchés publics, ainsi qu’au regard des objectifs visés en préambule, le contrat complémentaire de santé a été confié à un organisme habilité, MUTAME & PLUS, situé au 4 rue Émile Enault 50000 SAINT-LÔ. » La désignation de cet organisme pourra être réexaminée périodiquement dans les conditions fixées à l’article 7, alinéa 2, de l’accord initial sur le régime complémentaire de frais de santé signé en date du 19 décembre 2013. Sont rajoutés, à l’alinéa 2 de l’article 7 de l’accord initial précité, après « L’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale », les mots suivants : « et du code des marchés publics ».
Article 7. Changement d’organisme assureur
Les parties conviennent de réviser le délai de préavis de trois mois stipulé à l’article 8 de l’accord sur le régime complémentaire de frais de santé du 19 décembre 2013. Les dispositions portant sur le délai de préavis mentionné à l’article 8 de l’accord précité sont remplacées en ces termes : « Il est expressément prévu que cette modification ne pourrait prendre effet que dans le respect du délai de préavis fixé dans le contrat Mutuelle en vigueur ».
Article 8. Les garanties visées
Le dernier alinéa de l’article 9 de l’accord sur le régime complémentaire de frais de santé du 19 décembre 2013 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans ce cadre et sous ces conditions, il est convenu que la nature et l’étendue des remboursements de frais de santé définies par le présent accord sont celles définies par le Règlement de MUTAME & PLUS en vigueur au 1er janvier 2024 (cf. tableau des prestations joint en annexe à titre indicatif). »
Article 9. Financement du régime collectif et obligatoire
Il est rappelé que
le financement du régime de frais de santé du présent accord à titre collectif et obligatoire est assuré par une cotisation à la charge de l’employeur et du salarié.
Aux alinéas 3 et 4 de l’article 10 de l’accord sur le régime complémentaire de frais de santé du 19 décembre 2013, les taux de 50 % sont supprimées et remplacées par « 60 % sur le contrat de garantie de base obligatoire ».
Article 10. Révision de cotisations
Les délais et les conditions de révision mentionnés aux alinéas 3, 4 et 5 de l’article 11 de l’accord sur le régime complémentaire de frais de santé sont abrogés. L’article 11 de l’accord du 13 décembre 2013 est complété par l’adjonction suivante : « Les parties conviennent expressément d’appliquer les délais et les conditions de révision prévus au contrat « frais de santé ».
Article 11. Suspension du contrat de travail
Les parties conviennent de l’adjonction d’une clause complémentaire en introduction à l’article 12 de l’accord sur le régime complémentaire de frais de santé du 19 décembre 2013. « L'instruction interministérielle du 17 juin 2021 a modifié les conditions d'application du caractère collectif et obligatoire des régimes frais de santé en cas de suspension du contrat de travail rémunéré d'un salarié. Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit : d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …). La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale. Elle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement. »
Article 12. Rupture du contrat de travail
Le dernier alinéa de l’article 13 de l’accord sur le régime complémentaire de frais de santé est supprimé et remplacé par les dispositions ci-après : « La garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande. L’organisme assureur procédera directement au recouvrement de la cotisation. Il sera fait application des nouveaux plafonds tarifaires progressifs, issus du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi Evin, à savoir : la 1ère année : le tarif pratiqué doit être identique à ceux des actifs ; la 2ème année : le tarif pratiqué ne peut être supérieur de plus de 25% au tarif des actifs ; la 3ème année : le tarif pratiqué ne peut être supérieur de plus 50% au tarif des actifs. Dans tous les cas, l’Office transmettra au salarié, au plus tard, le jour du départ de l’entreprise, une notice d’information rappelant ses droits et obligations. »
Article 13. Suivi de l’accord
Les dispositions du présent article se substituent à l’article 16 relatif à la Commission Complémentaire Santé de l’accord du 19 décembre 2013 sur le régime complémentaire de frais de santé. La dernière phrase de l’alinéa 1 de l’accord précité est supprimée. A l’alinéa 2 de l’accord initial du 19 décembre 2013 portant sur la composition de la Commission « Complémentaire santé », les termes « des représentants du Comité d’Entreprise » sont modifiés comme suit : « 2 représentants du CSE ». L’alinéa 3 de l’accord du 19 décembre 2013 sur le régime complémentaire de frais de santé est rédigé en ces termes : « La commission sera présidée par le Directeur général ou son représentant courant et son secrétaire élu en séance à la majorité des membres présents ». L’alinéa 4 de l’accord précité devient : « La Commission se réunit une fois par an sur convocation de la Direction, courant juin, afin d’assister à la présentation des comptes financiers par l’organisme prestataire ». Sont supprimés, à l’alinéa 5 de l’accord sur le régime complémentaires de frais de santé du 19 décembre 2013, les termes suivants : « qui paraîtrait nécessaire au maintien de l’équilibre du régime ». Le dernier alinéa de l’article 16 de l’accord initial précité est modifié comme suit : « Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, CLMH publiera, après la réunion de la commission de suivi, une note de synthèse annuelle sur le régime afin que le personnel soit informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système ».
Article 14. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En cas de modifications législatives ou réglementaires qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent de voies de négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, l’employeur convoquera les Organisations Syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance de ces modifications.
Article 15. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties concernées sous réserves de respecter un délai de préavis de un (1) mois conformément aux dispositions du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé à chacune des parties. En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de un (1) mois.
Article 16. Révision
Les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement ont la faculté d’engager une procédure de révision. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Il est précisé, qu’à l’issue de la fin du cycle électoral, la révision pourra être engagée, dans les conditions visées par le présent article, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ de l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 17. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DIRECCTE de NORMANDIE. Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise en mains propres contre décharge à chacune des parties.
Son contenu est à disposition du personnel sur le site intranet de l’entreprise.
Fait à Caen en quatre exemplaires, le 21 décembre 2023