Caf de la Charente-Maritime représentée par , d’une part,
et les
Organisations syndicales, d’autre part,
il a été conclu le présent accord :
Préambule
Un premier accord local avait été signé par les partenaires sociaux le 16 mai 2017 pour permettre aux salariés parents d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue de bénéficier du dispositif du don de jours.
La loi ayant évolué, les partenaires sociaux locaux ont souhaité élargir le bénéfice de ce dispositif à l’ensemble des salariés « proches aidants ».
L'article L. 3142-16 du code du travail permet aux salariés qui ont un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité de prendre un congé pour les assister. Par ailleurs, afin de compenser, en tout ou partie, l'absence d'indemnisation du congé, ces salariés peuvent bénéficier de don de jours de repos de la part des salariés de l'entreprise, conformément à l'article L. 3142-25-1 du code du travail.
Ainsi l’article L.3142-25-1 du Code du travail prévoit qu’ « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.»
Ce dispositif légal vient s’ajouter au dispositif de congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.
Il vient ainsi compléter le dispositif d’ores et déjà mis en place au sein de notre institution concernant les salariés proches aidants.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CAF de la Charente-Maritime, qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don.
Article 2 – Bénéficiaires des dons
L’article L.3142-25-1 définit comme bénéficiaire du don de jours, le salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16
Comme défini par l’article L. 3142-16, sont considérés comme proche du salarié :
son conjoint,
son concubin,
son partenaire lié par un Pacs,
un ascendant, un descendant,
un enfant dont il assume la charge,
un collatéral jusqu'au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Avant d’être complété par cet article L.3142-16, l’article L1225-65-1 du Code du travail identifiait déjà comme bénéficiaires potentiels :
le salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
le salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.
Le salarié au titre du décès d’une personne de moins de vingt-cinq ans à leur charge effective et permanente.
Article 3 – Modalités pratiques
Ces modalités doivent permettre de disposer d’un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.
L’appel au don
Le salarié intéressé par un don en fera la demande à la direction par écrit en précisant la durée prévisible de l’absence. Il devra fournir un certificat médical détaillé.
Ce dispositif est soumis à l’accord de la direction.
Le recueil des dons
En cas d’accord de la direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte, Le texte de l’appel à don et le champ de l’appel seront déterminés en concertation avec l’agent demandeur.
Chaque salarié pourra faire don de jours de congés annuels et de réduction du temps de travail, non pris au cours de l’année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.
Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l’employeur, pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels au-delà du 24ème jour ouvrable (soit au-delà du 20ème jour ouvré) et un maximum de 12 jours de RTT, dans la limite totale de 22 jours.
Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Il se fera par le biais d’un formulaire mis à disposition par le service ressources humaines.
Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n’existera pour le donneur.
La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.
Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, la direction s’efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs. La Direction veillera à ce que les jours donnés soient prélevés chez un maximum de donateurs et dans la mesure du possible équivalents, en prenant en compte l’ordre d’arrivée des dons.
La période d’absence
Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de 3 mois. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin. En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au service des ressources humaines.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs, en suivant la logique de prélèvement ci-dessus mentionnée.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 - Dénonciation et révision
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord. Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Article 6 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant son agrément ministériel.
Article 7 - Diffusion et condition de validité
Un exemplaire du présent protocole d’accord est transmis à chacun des délégués syndicaux. Il sera présenté, pour information, au Comité Social et Economique. Il sera diffusé dans l'intranet de manière à être porté à la connaissance de l'ensemble des salariés dès agrément. Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord sera déposé auprès de la Direction de la Sécurité Sociale, de l’Ucanss et de la Cnaf à partir de l’application dédiée. Après agrément, le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à La Rochelle, le ____, en 7 exemplaires
Le Délégué syndical représentant la CFDT
La Déléguée syndicale représentant la CGT
La Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales