Accord d'entreprise CAF DE LA VENDEE

Un accord relatif à la mise en oeuvre de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 15/06/2023
Fin : 14/06/2024

21 accords de la société CAF DE LA VENDEE

Le 20/04/2023

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Protocole d’accord relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité



Entre, d'une part :

  • La Caisse d'Allocations Familiales de la Vendée, représentée par sa Directrice,

Et d'autre part,

  • Les organisations syndicales représentées par :

CGT
CFDT



Il a été conclu le présent accord :


  • PREAMBULE 
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de « solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » est venue poser le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées.

Cette contribution prend la forme d'une journée dite de solidarité qui se traduit :

  • pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail non rémunérée

  • pour les employeurs, par le versement de la contribution prévue au 1 de l'article L. 14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles.

L’article L.3133-8 du Code du travail prévoit que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.

Au sein de l’Institution, aucun accord de branche n’a été conclu. Il appartient donc à chaque organisme de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité en négociant un accord collectif ou par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité et s’applique aux salariés de la CAF de la Vendée.
Modalités de réalisation de la journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme de la journée accordée au titre du protocole d’accord du 3 avril 1978 relatif à la rémunération et à l’aménagement de la durée annuelle du travail, dite « congé supplémentaire » ;
Précisions sur le décompte de cette journée
L’organisme décomptera automatiquement la journée de congé supplémentaire dite journée de solidarité pour tous les salariés concernés.
Cas du personnel embauché en cours d’année
L’organisme s’assure auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà participé à cette contribution.
Dispositions générales
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions et usages ayant le même objet, en vigueur au sein de l’organisme au jour de la signature.
Durée, Suivi et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de signature, sous réserve de l’agrément prévu à l’article L. 123-2-1 du Code de la Sécurité sociale.
Un bilan de l’application du présent accord sera établi annuellement et présenté à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Entrée en vigueur
Le présent accord est applicable au cours du mois qui suit l’agrément ministériel et se substitue de plein à droit à compter de cette date à l’ensemble des dispositions, usages décisions unilatérales en vigueur.
Information au personnel
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble du personnel.

Une fois le protocole agréé, une information est assurée par la direction au travers d’une publication interne.

Le présent accord est communiqué à chaque salarié de la CAF de Vendée par diffusion au sein de l’intranet et transmis sous format dématérialisé ou papier aux agents absents de l’organisme au moment de la diffusion.
Dépôt et Publicité de l’accord
L’accord sera transmis à la direction de la Sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D 224-7-3 du code de la sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la Sécurité sociale, et, en l’absence d’un retour de la direction de la Sécurité sociale, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L123-1 et L123-2 du Code de la Sécurité sociale).
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe des prud’hommes.
Fait à La Roche-sur-Yon, 20 avril 2023.

Pour la CAF,

La directrice


Pour la CFDT,

Le délégué syndical

Pour la CGT,

La déléguée syndicale

Mise à jour : 2023-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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