Accord d'entreprise CAF DE LA VENDEE

Un protocole d'accord relatif à la réalisation de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 13/03/2025
Fin : 12/03/2026

21 accords de la société CAF DE LA VENDEE

Le 03/02/2025


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Protocole d’accord relatif àla réalisation de la journée de solidarité



Entre, d'une part :

  • La Caisse d'Allocations familiales de la Vendée, représentée par la Directrice ayant mandat pour négocier ;


Et d'autre part,

  • Les organisations syndicales représentées par leurs représentants respectifs dûment mandatés.




Il a été conclu ce qui suit :


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc158020862 \h 3
ARTICLE 1.Champ d’application PAGEREF _Toc158020863 \h 3
ARTICLE 2.Modalités de réalisation de la journée de solidarité PAGEREF _Toc158020864 \h 3
ARTICLE 3.Cas du personnel embauché en cours d’année PAGEREF _Toc158020866 \h 3
ARTICLE 4.Durée, suivi et révision de l’accord3
ARTICLE 5.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc158020869 \h 4
ARTICLE 6.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc158020870 \h 4

  • PREAMBULE 
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de « solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » a posé le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées.

Cette contribution prend la forme d'une journée dite de solidarité qui se traduit :

  • pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail non rémunérée prévue à l’article L.3133-7 du code du travail

  • pour les employeurs, par le versement de la contribution prévue au 1 de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la CAF de la Vendée.
Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CAF de la Vendée, à l’exception des salariés au forfait jours et cadres dirigeants.
Modalités de réalisation de la journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme de la journée accordée au titre du protocole d’accord du 3 avril 1978 relatif à la rémunération et à l’aménagement de la durée annuelle du travail, dite « congé supplémentaire ».
Cas du personnel embauché en cours d’année
L’organisme s’assure auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà participé à cette contribution.
Durée, suivi et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de signature, sous réserve de l’agrément prévu à l’article L. 123-2-1 du code de la Sécurité sociale.

Un bilan de l’application du présent accord sera établi annuellement et présenté à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Entrée en vigueur
Le présent accord est applicable le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la Sécurité sociale) et se substitue de plein à droit à compter de cette date à l’ensemble des dispositions, usages et décisions unilatérales en vigueur.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera transmis à la direction de la Sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la Sécurité sociale, et, en l’absence d’un retour de la direction de la Sécurité sociale, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon.

Il sera transmis aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble du personnel.
Une fois le protocole agréé, une information est assurée par la direction au travers d’une publication interne.

Le présent accord est communiqué à chaque salarié de la CAF de la Vendée par diffusion au sein de l’intranet et transmis sous format dématérialisé ou papier aux salariés absents de l’organisme au moment de la diffusion.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 3 février 2025.

Pour la CAF
La directrice,

Pour la CFDT
Le délégué syndical,

Pour la CGT
La déléguée syndicale,

Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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