AVENANT A L’AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES SIGNE LE 30/05/2022
ACCORD RELATIF A
La Caisse d’allocations familiales de la Guyane, représentée par son Directeur, Monsieur
ET
Les organisations syndicales :
CFE-CGC représentée par Madame, déléguée syndicale
UTG Caf Guyane représentée par Monsieur, délégué syndical.
Face aux évolutions réglementaires et techniques d’organisation du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier les termes d’un nouvel accord relatif aux horaires individualisés.
Le présent accord a pour objet d’optimiser le fonctionnement de l’organisme en fixant un cadre de gestion du temps de travail de nature à :
Favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle
Garantir l’amélioration de la qualité du service rendu aux allocataires et partenaires.
Cet accord est conclu conformément aux dispositions :
de la loi n° 73-1995 du 27 décembre 1973 relative à l’aménagement du temps de travail ;
de la loi n° 98-441 du 13 juin 1998 portant sur l’orientation et l’incitation relative à la réduction du temps de travail ;
de l’article L 3121-48 du code du travail, encadrant les conditions de mise en place des horaires individualisés ;
du protocole d’accord du 13 août 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la Caf de la Guyane ;
de la note de direction 2018-24, du 09 août 2018, portant sur la gestion du temps de travail.
ARTICLE 1er – LES BENEFICIAIRES
Les principes établis par le présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’organisme qui relèvent de la convention collective de la sécurité sociale du 8 février 1957, hors contrats spécifiques (contrats aidés) dont le temps de travail hebdomadaire peut-être différent de celui intégré dans le présent accord. Cet accord exclut les cadres au forfait pour lesquels le temps de travail ne se décompte pas en heures.
ARTICLE 2 – REPARTITION HEBDOMADAIRE
Le système d’aménagement du temps de travail selon les horaires individualisés est maintenu sur la base d’un horaire hebdomadaire variable, réparti sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi.
ARTICLE 3 – MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL
L’enregistrement du temps de travail est effectué au moyen d’un système automatique de gestion du temps et des absences, fiable et infalsifiable.
Tous les salariés de l’organisme ont l’obligation de « badger » à l’exception des contrôleurs allocataires, des agents de Direction et des salariés aux forfait jours (cf avenant à l’accord RTT du protocole d’accord du 13 août 2001).
En cas d’incident technique et en cas de non saisie involontaire et tout à fait exceptionnelle de l’heure de début ou de fin de travail, le salarié devra procéder à une déclaration de badgeage, auprès de son responsable, accessible sur l’outil de gestion du temps.
ARTICLE 4 – AMPLITUDE D’OUVERTURE DE L’ORGANISME
Les établissements de l’organisme sont accessibles au personnel du lundi au vendredi à partir de
06h00.
La fermeture des établissements de l’organisme est réalisée à
18h35 du lundi au vendredi.
Les postes de travail s’arrêteront automatiquement à
18h31 (paramétrage informatique) du lundi au vendredi.
Les horaires d’ouverture et de fermeture des établissements de l’organisme sont opposables à tous les salariés. A titre exceptionnel, le directeur autorisera une dérogation à ces horaires pour raisons de service (travaux, opérations exceptionnelles, etc.). Cette autorisation écrite (note, messagerie électronique, etc.) est nominative.
ARTICLE 5 – LES HORAIRES DE TRAVAIL
Les salariés de l’organisme accomplissent leur temps de travail dans les créneaux horaires suivants :
Plage
variable matin
Plage
fixe matin
Plage
fixe apres-midi
Plage
variable apres-midi
Lundi 6h00 – 9h00 9h00 – 12h
12h00-18h30 Mardi 6h00 – 9h00 9h00 – 12h
12h00-18h30 Mercredi 6h00 – 9h00 9h00 – 12h
12h00-18h30 Jeudi 6h00 – 9h00 9h00 – 12h
12h00-18h30 Vendredi 6h00 – 9h00 9h00 – 12h
12h00-18h30
ARTICLE 6 – LES HORAIRES D’ACCUEIL
Les accueils du siège, de Kourou et de Saint laurent du maroni
Les horaires de l’accueil valent plage fixe pour les agents positionnés sur le planning :
Plage
fixe matin
Plage
fixe – après midi
Lundi 7h30–13h30 14h30–16h30 Mardi 7h30–13h30
Mercredi 7h30–13h30
Jeudi 7h30 – 16h30 Vendredi 7h30–13h30
ARTICLE 7 – LE TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail à effectuer est décompté sur la base des deux formules horaires en vigueur au sein de l’organisme :
Si vous êtes à 39 H :
7h48 pour une journée et 3h54 pour une ½ journée
Si vous êtes à 36 H : 7h12 pour une journée et 3h36 pour ½ journée
Le temps de travail maximum journalier est de : 10h00 (article L 3121-34 du code du travail). Le temps de travail minimum journalier est de : 3h00 pour les mardis, mercredis et vendredis et de 04h30 les lundis et jeudis.
Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail est défini dans l’avenant au contrat de travail.
ARTICLE 8 – LES CREDITS D’HEURES
Les horaires avec plages mobiles ont été mis en œuvre pour vous proposer une certaine souplesse et permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. En aucun cas ce système ne doit être utilisé pour se créer du crédit et bénéficier ainsi de jours de congés.
Le crédit maximum autorisé est de 7h48 (formule 39h) ou 7h12 (formule 36h) en fin de mois.
En conséquence, les autorisations de « congés crédit d’heures HV » n’excéderont pas une journée par mois. Les salariés cumulant des crédits au-delà du maximum autorisé devront apurer leurs heures dans les trois mois, à raison d’une journée par mois et /ou par une gestion facilitant une réduction de ce cumul. Dans les situations où les délais de trois mois ne seraient pas suffisants, les salariés concernés devront prendre au moins un jour par trimestre.
Les collaborateurs et leurs managers devront veiller à l’application de ces mesures, avec l’appui des signalements du Pôle Ressources Humaines.
ARTICLE 9 – LES DEBITS D’HEURES
Chaque mois,
le débit maximum autorisé est de 7h48 (formule 39h) ou 7h12 (formule 36h).
Les débits d’heures doivent être régularisés
impérativement au dernier jour du mois en :
Augmentant le temps de travail jusqu’à la régularisation totale, en concertation avec le responsable hiérarchique dans le cadre d’un entretien, et dans la limite du temps de travail journalier maximum (10h).
Exerçant son activité le samedi matin, de manière exceptionnelle, en concertation avec le responsable hiérarchique, dans le cadre d’un entretien, pour une durée minimum de 2 heures.
Prélevant des jours de congés sur le reliquat du salarié. La demande doit être faite auprès du pôle RH par messagerie électronique, en concertation avec le responsable hiérarchique, dans le cadre d’un entretien.
Après relance du pôle RH et en dernier recours,
la compensation des heures pourra être prise sur les congés, avec l’accord préalable du salarié. L’agent concerné doit répondre à la relance du pôle RH dans un délai maximum de 2 jours ouvrés.
En l’absence de jours de congés disponibles, une retenue sur salaire sera réalisée, correspondant au temps de travail non effectué,
en raison du non-respect des termes du contrat de travail. Un signalement à l’agent et à son responsable est réalisé par le pôle RH par messagerie électronique.
ARTICLE 10 – LE TEMPS DE PAUSE QUOTIDIEN
Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, chaque salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes avant 6h de travail.
Il convient de respecter strictement ce temps de pause et d’en avertir votre hiérarchie afin de prendre les dispositions nécessaires, notamment à l’accueil physique et téléphonique. La pause est obligatoirement prise dans l’enceinte de la Caf.
ARTICLE 11 – LA PAUSE REPAS
Pour une QVT (qualité de vie au travail), en cas de pause déjeuner entre deux séquences de travail, l’agent doit obligatoirement réaliser un pointage de 30 minutes minimum dès qu’il effectue un temps de travail supérieur à 07h48 ou 07h12.
ARTICLE 12 – CONCILIATION DES HORAIRES INDIVIDUALISES ET DU BON FONCIONNEMENT DES SERVICES
La qualité et la continuité du service public constituent les principes fondateurs de notre organisme.
Des dispositions spécifiques au regard de l’horaire variable, et notamment la possibilité de déroger aux règles énoncées à l’article 5, peuvent être prévues en cas de nécessité de service. Elles concernent les secteurs suivants :
Le pôle relation de service
Le pôle gestion des allocataires
La Direction comptable et financière
Le pôle Achat Patrimoine Editique
Le pôle informatique
Ces dispositions varient au regard des activités et des besoins spécifiques de chaque fonction, et sont organisées sur le fondement d’un planning établi par l’encadrement en concertation avec les agents concernés.
Pour des raisons de nécessité de service (entretiens, réunions…) il pourra être demandé, à titre exceptionnel, aux salariés d’être présents au-delà des plages fixes, en respectant un délai de prévenance de 48h00. Les responsables auront cependant le souci de veiller à ce que l’organisation du travail, et notamment l’heure de convocation, et la durée des réunions, préserve l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
ARTICLE 13 – ABSENCES POUR MISSION/FORMATION
Les agents en mission ou bénéficiant d’une formation sont astreints à un horaire fixe pendant la durée de la formation ou de la mission.
ARTICLE 14 – discipline
Toute fraude, tentative de fraude ou tout manquement volontaire aux règles établies par le présent protocole est passible d’une sanction disciplinaire, prononcée dans le respect des dispositions de l’article 48 de la convention collective.
ARTICLE 15 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et pourra être renouvelé ou révisé dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et L 2222-6 du code du travail.
Le présent accord est applicable au cours du mois qui suit l’agrément ministériel et se substitue de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des dispositions, usages, ou de décisions unilatérales portant sur le même sujet.
ARTICLE 16 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Une fois par an, la direction et les organisations syndicales se réunissent pour faire un bilan de l’accord. Tous les indicateurs seront étudiés et des mesures correctrices pourront le cas échéant, être examinées.
Ce bilan sera présenté aux instances représentatives du personnel.
ARTICLE 17 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CSE, au Greffe du Conseil des Prud’hommes, ainsi qu’à l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale.
Conformément au décret 2018-362 du 18 mai 2018, il fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cayenne, le 20 juin 2022
Le DirecteurLa Déléguée syndicaleLe Délégué syndical CFE-CGCUTG CAF