Accord d'entreprise CAF REICHSHOFFEN

Accord de substitution relatif aux éléments de rémunération société CAF Reichshoffen

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CAF REICHSHOFFEN

Le 26/07/2024




ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX ELEMENTS DE REMUNERATION
SOCIETE CAF REICHSHOFFEN

ENTRE LES SOUSSIGNEES:

La Société CAF REICHSHOFFEN SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce de Strasbourg sous le numéro 893 476 259 située 6 rue de Strasbourg 67110 REICHSHOFFEN, représentée par , Directeur de Site,

Ci-après désignée « la Société », l’Entreprise », ou « CAF REI »


D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés au sein de l’entreprise, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L.2232-12 du code du travail :

  • CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
  • CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
  • FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,
Ci-après désignées ensemble «

les Parties »



PREAMBULE,


La Société CAF REICHSHOFFEN a été constituée à l’occasion de la cession par ALSTOM TRANSPORT du site de REICHSHOFFEN au Groupe CAF. Les contrats de travail des salariés ont à cette occasion été collectivement et automatiquement transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail à la date de la cession soit le 31 juillet 2022.

Le Groupe CAF s’était engagé à étendre la durée de survie des accords collectifs applicables au sein de la société ALSTOM TRANSPORT SA et mis en cause à l’occasion de l’opération (article L. 2261-14 du Code du travail) de manière à permettre leur application pendant une période maximale de 24 mois à compter du Closing.
A cette fin, un accord relatif au maintien des avantages sociaux a été signé le 1er août 2022. En application de cet accord, les accords d’entreprise Alstom Transport SA à durée indéterminée sont demeurés applicables pendant 24 mois.

Dans la perspective de l’arrivée du terme de cet accord de maintien des avantages sociaux le 31 juillet prochain, les Parties ont engagé des négociations de substitution portant sur le maintien ou l’adaptation du statut collectif applicables aux salariés de CAF REICHSHOFFEN.

Le présent accord porte sur les éléments de rémunération. Il a vocation à se substituer aux accords suivants :

  • Accord portant sur le 13ème mois et la prime annuelle du 31 janvier 2011,
  • Accord d’établissement du 11 juin 2012 portant sur l’aménagement des primes sur le site de Reichshoffen,
  • Accord sur l’harmonisation des règles de paie au sein de la Société ALSTOM TRANSPORT SA du 8 janvier 2008.


Il est précisé que certains thèmes et dispositions des accords listés ci-dessus et mis en cause ont d’ores et déjà été abordés à l’occasion de la négociation sur le maintien des avantages sociaux dérogatoires de la Société CAF REICHSHOFFEN à l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.

Le présent accord de substitution n’a pas vocation à modifier les dispositions de l’accord collectif dérogatoire conclu le 31 janvier 2024.

Les avantages issus des 3 accords mis en cause précités traités dans le cadre de cette négociation dérogatoire, et, pour lesquels un maintien a été négocié à l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de branche, continueront en conséquence de s’appliquer pour une durée indéterminée après le 31 juillet 2024.

Ceci étant précisé,





Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – THEMES ABORDES DANS L’ACCORD

Le présent accord traitera des thèmes suivants :
  • Prime annuelle
  • Prime de pénibilité
  • Acquisition des droits à congés pendant la maladie
  • Absence de report et prise des congés payés par demi-journée


Les thèmes suivants ont d’ores et déjà été intégrés à l’accord dérogatoire à la convention collective nationale relatif aux avantages sociaux de la Société CAF REICHSHOFFEN :
  • Les congés d’ancienneté (article 3 harmonisation des règles de paye, article 2 de l’accord dérogatoire) ;
  • Les primes de travail en équipe (article 3 aménagement des primes, article 7 de l’accord dérogatoire) ;
  • Les primes de panier (article 4 aménagement des primes, article 6 de l’accord dérogatoire).


ARTICLE 2 – PRIME ANNUELLE

La Société CAF REICHSHOFFEN continuera de verser chaque année :
  • Une prime annuelle à ses salariés non-cadres ;
  • Un 13ème mois à ses salariés cadres.

La période de référence pour le calcul de ces primes est fixée au 1er janvier du 31 décembre de l’année N.

Les primes sont calculées au prorata du temps de présence sur l’année, déduction faite des périodes d’absence non rémunérées.

Ces primes sont versées en deux fois :
  • 50% sur la paie de juin de l’année N
  • 50% sur la paie de novembre de l’année N

Il est rappelé que la prime annuelle avait vocation à se substituer à la prime de vacances prévue par l’accord territorial de la Métallurgie du Bas-Rhin.
Les Parties conviennent que les primes annuelles maintenues dans les conditions définies ci-dessus continueront d’avoir vocation à se substituer à des primes de vacances ou prime de nature équivalente prévue par un texte conventionnel de branche.

ARTICLE 3 – PRIME DITE « DE PENIBILITE »
Une réflexion sur les métiers de production a été menée dans le cadre des premières négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels menées au sein de la Société CAF REICHSHOFFEN.
Les Parties ont à cette occasion établi une liste de métiers et de postes qui, au sein de l’entreprise, présentent des contraintes spécifiques.
Bien que ces postes n’entrent pas dans les conditions de l’article D. 4163- 2 du Code du travail, les Parties conviennent d’attribuer aux salariés qui les occupent une prime spécifique dite de « pénibilité ».
Cinq catégories de primes sont prévues avec des montants précisés ci-après :
GRENAILLEUR
/REDRESSEUR
MANUTENTIONNAIRE VOIES FERREES
CARISTE
PEINTRE PISTOLEUR ENDUISEUR
PEINTRE RETOUCHEUR
SOUDEUR
188,512 €
155,208 €
77,622 €
77,622 €
110,889 €

Applicables aux postes comme suit selon leur activité et sur base de 151,67 h/mois.

Emploi Juin 2024

Montant prime en euros

AGENT DE FABRICATION OUTILLAGE
110,889
AGENT TECHNIQUE D'ATELIER
188,512sur activité grenaillage/redressage 77,622sur activité Peintre Pistoleur Enduiseur77,622sur activité de peintre retoucheur110,889sur activité de soudure
ASSEMBLEUR-SOUDEUR
110,889
CARISTE
155,208
CARISTE ARRIVAGE
155,208
MAGASINIER
77,622sur préparation peinture (peintre retoucheur)
MAGASINIER CARISTE
155,208
MANUT VOIES FERREES / FORMATEUR
155,208
MANUTENTIONNAIRE VOIES FERREES
155,208
MONITEUR D'ATELIER
77,622sur activité de peinture
MONITEUR SOUDAGE
110,889sur activité soudure
PEINTRE ENDUISEUR
77,622sur activité de peintre pistoleur enduiseur
PEINTRE GRENAILLEUR
188,512sur activité grenailleur/ redresseur
PEINTRE PISTOLEUR
77,622sur activité de peintre pistoleur enduiseur
PEINTRE RETOUCHEUR
77,622sur activité de peintre retoucheur
REDRESSEUR
188,512sur activité de Grenailleur/ redresseur
REDRESSEUR SOUDEUR
188,512sur activité de Grenailleur/ redresseur
SOUDEUR
110,889sur activité soudure
TECHNICIEN SOUDAGE
110,889 sur activité soudure


Ces primes ne sont pas cumulables en cas de polyvalence.

Pour les personnels en situation de polyvalence, les taux applicables sont calculés en fonction du pourcentage d’activité.


ARTICLE 4 – ACQUISITION DU DROIT A CONGES PAYES PENDANT LA MALADIE

Il est décidé de déroger aux dispositions de l’article L. 3141-4 entré en vigueur le 24 avril 2024, qui prévoit le maintien de l’acquisition de droits à congés payés en cas d’arrêt maladie à hauteur de 2 jours ouvrables par mois (24 jours ouvrables par an).
Pour le calcul de la durée des congés payés pour les salariés ayant au minimum un an d’ancienneté dans l’entreprise : le temps pendant lequel le salarié est absent pour maladie, dûment justifiée par un arrêt et ouvrant droit aux garanties de complément de salaire CAF REICHSHOFFEN versées en application des accords d’entreprise et de branche en vigueur, sera ajouté aux périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif par l’article L.3141-5 du code du travail pendant les 12 premiers mois d’arrêts.


ARTICLE 5 – ABSENCE DE REPORT DES CONGES PAYES NON UTILISES ET POSSIBILITE DE PRISE PAR DEMI-JOURNEE

Sous réserve que la Société ait placé le salarié en situation de pouvoir prendre ses congés payés pendant la période de référence suivant celle de leur acquisition, ou la période déterminée pour leur utilisation lors d’un retour d’arrêt maladie, et en l’absence de refus explicite à des demandes de congés du salarié par son responsable, les congés payés non pris sont perdus.
Le salarié qui n’aurait pas pris ses congés payés pour des causes extérieures à la Société ne pourra donc prétendre ni au report, ni au versement d’une indemnité compensatrice, sous réserve des dispositions prévues en matière de compte-épargne temps.
Il est enfin rappelé que les congés payés peuvent valablement être pris par demi-journées.


ARTICLE 6 – PORTEES DE LA SUBSTITUTION

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Ses dispositions, complétées par l’accord dérogatoire en date du 31 janvier 2024, se substituent à l’ensemble des dispositions des accords suivants qui cesseront définitivement de s’appliquer au plus tard le 31 juillet 2024 :
  • accord portant sur le 13ème mois et la prime annuelle du 31 janvier 2011,
  • accord d’établissement du 11 juin 2012 portant sur l’aménagement des primes sur le site de Reichshoffen,
  • accord sur l’harmonisation des règles de paie au sein de la Société ALSTOM TRANSPORT SA du 8 janvier 2008.

Un accord de substitution ayant été conclu, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions en vigueur en matière de garantie de rémunération équivalente.


ARTICLE 7 - INTERPRETATION

En préalable à toute action contentieuse, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de se réunir pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation.

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2024 pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie, ainsi qu’au greffe du Conseil de
prud'hommes de Haguenau.
Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail.
En outre, un exemplaire sera déposé sur le Teamspace RH du site pour les salariés.
center

Fait à Reichshoffen, le 26 juillet 2024 Pour la société CAF Reichshoffen,






Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFE-CGC,



Pour la CGT,



Pour FO,


Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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