Accord d'entreprise CAF REICHSHOFFEN

Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CAF REICHSHOFFEN

Le 17/12/2025


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PREVOYANCE


ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La Société

CAF REICHSHOFFEN SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce de Strasbourg sous le numéro 893 476 259 située 6 rue de Strasbourg 67110 REICHSHOFFEN, représentée par , directeur de site


Ci-après désignée « la Société », « l’entreprise », ou « CAF REI »,


D’une part,
ET


Les

Organisations Syndicales Représentatives des salariés au sein de l’entreprise, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L.2232-12 du code du travail :


  • CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

  • CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

  • FO, représentée par ,en sa qualité de délégué syndical.


D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties »

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Préambule :


A la suite de la réunion de la commission de suivi des accords de santé et de prévoyance, il a été décidé de modifier les dispositions de l’accord relatif à la prévoyance de la Société CAF FRANCE REICHSHOFFEN.

L’objet du présent avenant est de supprimer la garantie dépendance et de définir le taux contractuel de cotisations pour les exercices à venir.

Le présent avenant modifie les articles suivants :
  • Article 3 – couverture sociale obligatoire
  • Article 4 – couverture sociale facultative
  • Article 6 – taux de cotisations
  • Article 8 – désignation du prestataire
  • Annexe 1 – taux de cotisations
  • Annexe 2 – couverture prévoyance au 1er août 2024

Une version consolidée de l’accord relatif à la prévoyance de CAF REICHSHOFFEN intégrant les modifications issues du présent avenant est jointe en annexe.
***


IL A DONC ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – SUPPRESSION DES GARANTIES DEPENDANCE


La garantie dépendance est supprimée à compter du 1er janvier 2026.
En conséquence, les dispositions suivantes sont modifiées :

Article 1.1. Modification de l’article 3 « couverture sociale obligatoire »


Le dernier paragraphe de l’article 3 est supprimé :
« Pour la garantie dépendance, le régime prévoit une rente minimale garantie. Cette rente concerne à la fois les états de dépendance totale (GiR 1 et 2) et de dépendance partielle (GiR 3). Il est rappelé que cette garantie est applicable jusqu’au 31 décembre 2024. Selon les propositions reçues de la part de l’organisme gestionnaire la garantie pourra être modifiée ou supprimée par avenant au présent accord. »

Article 1.2. Modification de l’article 4 « couverture sociale facultative »


Le 3ème paragraphe de l’article 4 est supprimé :
Pour la garantie dépendance, jusqu’au 31 décembre 2024, chaque salarié peut en outre choisir de doubler le montant de sa cotisation, et ou de contribuer au bénéfice de son conjoint. La cotisation du salarié lui permet d'obtenir des droits qui sont acquis de la même manière que ceux découlant du régime obligatoire. L'adhésion du conjoint est soumise à un questionnaire médical et le calcul de ses points est basé sur la table de l'organisme gestionnaire (OCIRP) et varie en fonction de l'âge.

Article 1.3. Modification de l’article 8 « désignation du prestataire »

Le 2ème paragraphe de l’article 8 est supprimé :
Les garanties de dépendance seront applicables jusqu’au 31 décembre 2024. Selon les propositions reçues de la part de l’organisme gestionnaire la garantie pourra être modifiée ou supprimée par avenant au présent accord.

Article 1.4. Modification de l’annexe 2 : «couverture prévoyance au 1er août 2024 » 

Le titre de l’annexe 2 est modifié comme suit : « couverture prévoyance au 1er janvier 2026 »
Les précisions sur la garantie DEPENDANCE sont supprimées.

Précisions sur la garantie DEPENDANCE applicable du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 :
  • Acquisition progressive de droits. En cas de rupture du contrat de travail, l'ancien salarié peut continuer à cotiser à titre individuel et acquérir des droits supplémentaires sous réserve d'une demande effectuée dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail.
  • La définition de la dépendance et le calcul de l'acquisition des droits sont déterminés par le contrat d'assurance en vigueur.



ARTICLE 2 – EVOLUTION DES COTISATIONS


Article 2.1. Modification de l’article 6 « taux de cotisations »


Le texte de cette disposition est modifié comme suit :
« Le taux contractuel de cotisation est maintenu jusqu’au 31 décembre 2025 sur la base de celui appliqué à la date de signature des présentes.
Le taux contractuel de cotisation est

fixé maintenu, à effet du 1er janvier 2026 1er aout 2024, à 1,72% 1,87% des tranches A, B et C des salaires des bénéficiaires pour les garanties décès, invalidité et incapacité temporaire de travail.

Les excédents du contrat servent à alimenter une réserve selon les dispositions du contrat d’assurance. En fonction de cette réserve et des résultats, un taux d'appel minoré pourra être appliqué sur le taux contractuel, sur décision de la Commission paritaire de suivi (annexe 1).

Le taux appelé sera fixé dans le relevé de décision établi à l’issue de la réunion de la commission.

Le taux de la cotisation additionnelle de la garantie obligatoire de dépendance est fixé à 0,35% du PASS, à effet du 1er août 2024. »

Article 2.2. Modification de l’annexe 1 - taux de cotisations »


Le texte de cette disposition est modifié comme suit :

ANNEXE I : TAUX DE COTISATION

TAUX CONTRACTUEL DU REGIME OBLIGATOIRE A EFFET DU

1er JANVIER 2026 AOUT 2024 au 31 DECEMBRE 2025

La répartition employeur/salarié a été déterminée en affectant en priorité la cotisation de l'employeur sur le risque décès en raison des obligations conventionnelles.

Total

Salarié

employeur1

Décès - Exonération décès - Rente de conjoint

1,109% TA TB TC
0,177% TA TB TC
0,932% TA TB TC

Incapacité temporaire de travail

0,457% TA TB TC
0,343% TA TB TC
0,114% TA TB TC

Invalidité

0,304% TA TB TC
0,228% TA TB TC
0,076% TA TB TC

total Décès-incapacité-invalidité

1,870% TA TB TC
0,748% TA TB TC
1,122% TA TB TC

TA : Part du salaire brut plafonné à 1 plafond Sécurité sociale
TB : Part du salaire brut comprise entre 1 et 4 plafonds Sécurité sociale
TC : Part du salaire brut comprise entre 4 et 8 plafonds Sécurité sociale
PSS : Plafond de la Sécurité sociale
Compte tenu du niveau de la réserve du régime lors de la signature de l’accord, le taux d’appel a été fixé par décision de la commission de suivi pour la cotisation Décès-incapacité-invalidité sur la base d’un taux de

1,72% TA TB TC ; la cotisation appelée est répartie selon la même répartition employeur salarié que la cotisation contractuelle.


TAUX CONTRACTUEL DU REGIME FACULTATIF

100% salarié
Couverture décès
0,34% TA TB
Rente de conjoint
0,97% TA TB


ARTICLE 3 – DUREE DE L’AVENANT


Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions en vigueur.

ARTICLE 4 – DEPOT – NOTIFICATION - PUBLICITE


Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes d’Haguenau.

Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail.


Fait à Reichshoffen, le 17 décembre 2025, en 5 exemplaires originaux.
Pour la société CAF Reichshoffen,













Pour les organisations syndicales représentatives,


Pour la CFE-CGC,



Pour la CGT,



Pour FO,


ANNEXE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PREVOYANCE

Texte consolidé au 30 octobre 2025


ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La Société

CAF REICHSHOFFEN SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce de Strasbourg sous le numéro 893 476 259 située 6 rue de Strasbourg 67110 REICHSHOFFEN, représentée par xx directeur de site


Ci-après désignée « la Société », « l’entreprise », ou « CAF REI »,


D’une part,
ET


Les

Organisations Syndicales Représentatives des salariés au sein de l’entreprise, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L.2232-12 du code du travail :


  • CFE-CGC, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical,

  • CGT, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical,

  • FO, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical.


D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties »

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Préambule :


Les dispositions du présent accord ont pour but de maintenir, pour les salariés de la Société CAF FRANCE REICHSHOFFEN un régime obligatoire de garanties identiques pour toutes les catégories de personnel couvrant :

  • Le décès
  • L'invalidité
  • Et, l'incapacité temporaire de travail

Les dispositions du présent accord prennent en compte les principes généraux du Code de la Sécurité sociale.
***


IL A DONC ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champs d’application et salariés bénéficiaires

Il est mis en place un régime de prévoyance Décès, Incapacité temporaire de travail, Invalidité, au profit de l'ensemble des salariés (au sens des articles L311-2 et 3 du Code de la Sécurité sociale) de la Société.
Aucune formalité médicale n'est exigée, l'ensemble du personnel visé au premier alinéa étant systématiquement garanti.
Le caractère obligatoire des garanties mises en place pour l'ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie, permet d'obtenir une solidarité entre les catégories de salariés, et ainsi d'assurer une meilleure tarification des risques.

1-1 - Suspension du contrat de travail

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (en ce compris les revenus bénéficiant d’exonération de cotisations de sécurité sociale tel que l’activité partielle, congé de reclassement ou de mobilité …) et dans les cas pour lesquels les dispositions de la convention collective de branche nationale de la Métallurgie le prévoit (notamment, réserves policières et militaires).
Dans une telle hypothèse, la Société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sous réserve que le salarié continue de s'acquitter de sa propre part de cotisations.
Elles sont calculées sur l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur), ou sur la base du salaire de référence (moyenne des douze dernier mois) retenu pour le calcul du maintien de rémunération conventionnel.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération de la part de l'employeur sous quelque forme que ce soit (notamment en cas de congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation...) les garanties sont suspendues à l’expiration de la période de maintien prévue par l’annexe 9, chapitre 3 article 15.2.b. de la convention collective de branche nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

Néanmoins le salarié concerné peut demander à conserver à titre personnel et onéreux les garanties décès dont il bénéficiait précédemment selon les dispositions prévues au contrat d'assurance. La cotisation est entièrement à la charge du salarié.

1-2 Portabilité

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

1-3 Salariés relevant du dispositif CAATA

Il est convenu que les salariés quittant l’entreprise, dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (CAATA) prévu par la Loi n°98 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité Sociale pour 1999 restent affiliés après leur départ au régime prévu par le présent accord.

Le départ du salarié doit résulter :
  • soit de son appartenance à un établissement classé du Groupe Alstom figurant sur une liste établie par arrêté ministériel
  • soit d'une maladie professionnelle liée à l'amiante relative aux tableaux 30 et 30bis des maladies professionnelles, reconnue avant le départ en CAATA.
Les taux de cotisations sont ceux applicables dans le cadre de l'accord de Groupe Prévoyance.
Les parts patronale et salariale sont prises en charge par la Société CAF FRANCE REICHSHOFFEN

ARTICLE 2 – BASE DES GARANTIES REGIME OBLIGATOIRE

Le salaire pris en compte pour le calcul des prestations et des cotisations est le salaire annuel brut (tranches A, B et C).

ARTICLE 3 – COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE

Les prestations, qui sont annexées au présent accord, ne sauraient constituer un engagement pour l'employeur, qui n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Le régime de prévoyance comprend une couverture sociale complémentaire obligatoire instaurant des garanties strictement identiques qui s'appliquent à l'ensemble des salariés (description des garanties en annexe II) :
  • Pour la garantie décès, le régime prévoit trois options de prestations au choix du salarié en fonction de sa situation de famille, proposant selon l'option un capital garanti, une rente éducation, une rente de conjoint et des frais d'obsèques.
Les modalités de choix de l'option des prestations sont définies dans le contrat d'assurance et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

  • Pour la garantie incapacité de travail, en relais des dispositions conventionnelles, ou pour le participant n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des avantages de la convention collective à l'expiration d'un délai de carence de 30 jours continus d'arrêt de travail, il est prévu le versement d'indemnités journalières exprimées en pourcentage du salaire.

En cas de reprise de travail à temps partiel autorisée par la Sécurité sociale, l'indemnité journalière versée par l'institution de prévoyance s'applique sur la différence entre le traitement mensuel de base et le salaire mensuel rémunérant l'activité à temps partiel.

  • Pour la garantie invalidité, la garantie a pour objet le paiement d'une rente tant que le participant perçoit de la Sécurité sociale une pension d'invalidité de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie ou une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Cette rente est versée en remplacement de l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail.

Article 4 – COUVERTURE SOCIALE FACULTATIVE

Le régime de prévoyance comprend en outre des garanties facultatives décrites en annexe II qui permettent aux salariés d'ajuster leur protection sociale à leurs besoins.
La base annuelle prise en compte pour le calcul des prestations et des cotisations est le salaire annuel brut (tranches A et B).
Les cotisations correspondant aux couvertures facultatives sont totalement à la charge des salariés.
L’organisme assureur se réserve la faculté de demander au participant de se soumettre à un nouvel examen médical, par un médecin, désigné et rétribué par ses soins afin de s'assurer du bien-fondé de la mise en œuvre des garanties.

ARTICLE 5 – REGLE DE PLAFONNEMENT

Au titre des couvertures pour incapacité de travail et pour invalidité, le cumul de la prestation nette due par l'institution de Prévoyance, de la prestation nette versée par la Sécurité sociale, et le cas échéant du complément de rémunération nette versée par l'entreprise ou des allocations nettes reçues de l'assurance chômage ne peut excéder 100% du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait été en activité.
Ces prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions et impositions de toute nature applicables le cas échéant sur lesdites prestations et mises à la charge du salarié par la loi

ARTICLE 6 – TAUX DE COTISATION

Le taux contractuel de cotisation est fixé, à effet du 1er janvier 2026, à 1,87% des tranches A, B et C des salaires des bénéficiaires pour les garanties décès, invalidité et incapacité temporaire de travail.
Les excédents du contrat servent à alimenter une réserve selon les dispositions du contrat d’assurance. En fonction de cette réserve et des résultats, un taux d'appel minoré pourra être appliqué sur le taux contractuel, sur décision de la Commission paritaire de suivi (annexe 1).
Le taux appelé sera fixé dans le relevé de décision établi à l’issue de la réunion de la commission.


ARTICLE 7 – LA REPARTITION DU TAUX DE COTISATION

7-1 Couverture sociale obligatoire

La cotisation sera répartie à raison de 60% en part employeur et 40% en part salarié, selon les modalités jointes en annexe III, sous réserve des dispositions de l’article 6.1

7-2 Couverture sociale facultative

La cotisation est entièrement à la charge du salarié.

ARTICLE 8 – DESIGNATION DU PRESTATAIRE

Les signataires ont conditionné leur engagement réciproque à l'existence d'un contrat d'assurance couvrant les garanties convenues aux conditions financières visées par le présent accord. ils ont à cette fin décidé de confier l'assurance et la gestion de la Prévoyance à l'institution de prévoyance Malakoff Humanis qui détermine avec l'OCIRP le cadre de son intervention au titre des rentes de conjoint.
Il est convenu que la gestion des risques incapacité et invalidité sont délégués par Malakoff Humanis à la Société Génération.
Conformément à l'article L 912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder deux ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur et gestionnaire désigné ci-dessus.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant cette échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions ne font pas obstacle, à éventuelle une révision ou une dénonciation du présent accord dans les conditions prévues à l'article 11 du présent accord.

ARTICLE 9 – DENONCIATION DU CONTRAT

Dans l'hypothèse où un des contrats collectifs de prévoyance serait dénoncé par I’ institution de prévoyance et conformément aux dispositions légales et réglementaires, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours pour examiner les conditions de la révision du présent accord. S'il apparaissait que la substitution d'un nouvel assureur était impossible, le présent accord serait privé d'une condition déterminante de l'engagement des signataires de telle sorte qu'il serait frappé de caducité et cesserait de s’appliquer au dernier jour de l'intervention de l’institution signataire du contrat.
Par ailleurs, en cas de changement d'organisme assureur, les prestations et les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément aux exigences de l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

ARTICLE 10 – OBLIGATIONS D’INFORMATION

Il sera remis par tout moyen approprié, à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, ainsi que les cotisations, pour la durée de l'accord. Il sera également remis un bulletin d'adhésion.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes conditions, de toute modification des garanties ou des cotisations.

ARTICLE 11 – COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

Il est mis en place une Commission paritaire de suivi du régime de groupe prévoyance, instituée par le présent accord, composée de deux représentants désignés par les organisations syndicales signataires et d'un nombre égal de représentants de la direction. Chaque représentant pourra être remplacé par un suppléant.
La Commission paritaire de suivi est chargée du contrôle de la bonne application du contrat, des dispositions du présent accord et du suivi du régime. Elle peut faire des observations ou des recommandations et proposer des améliorations. Elle peut demander des audits.
Elle est présidée par un représentant de la direction et se réunit au minimum une fois par an pour examiner les résultats du contrat. La durée des mandats est fixée à 4 ans.

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord prendra effet le 1er août 2024 pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions en vigueur.
L’accord portant révision (avenant) doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

ARTICLE 13 – DEPOT – NOTIFICATION – PUBLICITE


Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes d’Haguenau.

Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail.

ANNEXE I : TAUX DE COTISATION

TAUX CONTRACTUEL DU REGIME OBLIGATOIRE A EFFET DU 1er JANVIER 2026
La répartition employeur/salarié a été déterminée en affectant en priorité la cotisation de l'employeur sur le risque décès en raison des obligations conventionnelles.

Total
salarié
employeur1
Décès - Exonération décès - Rente de conjoint
1,109% TA TB TC
0,177% TA TB TC
0,932% TA TB TC
Incapacité temporaire de travail
0,457% TA TB TC
0,343% TA TB TC
0,114% TA TB TC
Invalidité
0,304% TA TB TC
0,228% TA TB TC
0,076% TA TB TC
total Décès-incapacité-invalidité
1,870% TA TB TC
0,748% TA TB TC
1,122% TA TB TC

TA : Part du salaire brut plafonné à 1 plafond Sécurité sociale
TB : Part du salaire brut comprise entre 1 et 4 plafonds Sécurité sociale
TC : Part du salaire brut comprise entre 4 et 8 plafonds Sécurité sociale
PSS : Plafond de la Sécurité sociale

Compte tenu du niveau de la réserve du régime lors de la signature de l’accord, le taux d’appel a été fixé par décision de la commission de suivi pour la cotisation Décès-incapacité-invalidité sur la base d’un taux de 1,72% TA TB TC ; la cotisation appelée est répartie selon la même répartition employeur salarié que la cotisation contractuelle.


TAUX CONTRACTUEL DU REGIME FACULTATIF

100% salarié
Couverture décès
0,34% TA TB
Rente de conjoint
0,97% TA TB


ANNEXE II : COUVERTURE PREVOYANCE AU 1er AOUT 2024
Pour la garantie obligatoire décès, le salarié a le choix entre 3 options.






























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GARANTIES FACULTATIVES :

TA : Tranche du salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) (48.060 € en 2026)
TB : Tranche de salaire comprise entre un et 4 PASS (192.240 € en 2026)
TC : Tranche de salaire comprise entre 4 et 8 PASS (384.480 € en 2026)


Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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