Accord d'entreprise CAFE DES 3 CLOCHERS

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société CAFE DES 3 CLOCHERS

Le 31/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CAFE DES 3 CLOCHERS

, Société à responsabilité limitée à associée unique, au capital de 10.000 Euros - Dont le siège social est situé : Rue du Tricot 26410 CHATILLON EN DIOIS N° immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro RCS ROMANS 951 297 035- Organisme où sont versées les cotisations de Sécurité Sociale : URSSAF Rhône ALPES - représentée par la société GROUPE DM3LAC, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur …….,


Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Le personnel de la société par ratification à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord),

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,


Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, l’Entreprise n’est pas dotée de délégués syndicaux ni de représentants du personnel élus à la date de signature de l’Accord.

Le présent accord a donc été adopté dans le cadre d’une consultation du personnel.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord, ainsi que ses annexes ont été communiqués à chaque salarié en date du 14 mai 2024, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

Il convient de rappeler qu’une réunion d’information sur ce projet d’accord s’est tenue le 16 février 2024.

La réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le vendredi 31 mai 2024. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3, comme l’atteste le procès-verbal annexé au présent accord.

PREAMBULE

La société CAFE DES 3 CLOCHERS exploite un restaurant dans le Diois (Rue du Tricot 26410 CHATILLON EN DIOIS).

La Société est soumise à des variations saisonnières inhérentes à son volume d'activité au cours de l'année et souhaite mettre en place un accord d'annualisation du temps de travail afin de pouvoir :

  • Rendre plus agile l’organisation, afin de mieux répondre aux pics d’activité et aux baisses de fréquentation de l’établissement, dans le but d’améliorer la performance et atteindre un seuil de rentabilité qui puisse garantir la santé financière de l’entreprise et la pérennité des emplois qui y sont attachés ;
  • Fidéliser ses collaborateurs, dans un secteur à fort turn-over, en favorisant le recours à des contrats de travail à temps complet, ce qui a pour effet mécanique d’augmenter le pouvoir d’achat de ses salariés.

Par conséquent elle a décidé, en accord avec les salariés par voie référendaire, de mettre en place un accord d’annualisation du temps de travail dans le cadre de l’article L 122-9-1 du code du travail.


ARTICLE 1 : RAPPEL DES ELEMENTS LEGAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL


La durée annuelle légale de travail pour un salarié travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures.

Ces heures correspondent aux 1600 heures initialement prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, auxquelles ont été́ rajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité́.

Ainsi :

  • La durée hebdomadaire légale de travail est de : 35 heures.
La durée annuelle de rémunération : 35 heures X 52 semaines = 1820 heures

  • La durée du temps de travail effectif : 1607 heures.

Le décompte des 1607 heures de travail effectif se calcule comme suit :

Nombre de jours de l’année :

365 jours (A)

Nombre de jours non travaillés :

  • Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)
  • Congés annuels : 25 jours (5x5)
  • Jours fériés : 8 jours (forfait)

137 jours (B)

Nombre de jours travaillés : (A) - (B)

228 jours

Calcul de la durée annuelle

soit : (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi à :

1600 heures

Journée de solidarité

7 heures

TOTAL DE LA DURÉE ANNUELLE

1607 HEURES





Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail s’agissant des salariés à temps plein.



ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’annualisation du temps de travail est applicable à l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise employé en CDI ou en CDD de plus de 4 mois, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel.
Les salariés et intérimaires, non concernés par l’accord, resteront soumis à un horaire de 35 heures par semaine et dont toutes heures effectuées au-delà de 35 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées dans les conditions fixées par la loi et la Convention Collective.


ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Il est mis en place une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période annuelle.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée, hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail, mentionnée au contrat.

Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée viennent compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.

Le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période.

De ce fait la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre pour atteindre :

  • Pour un salarié à temps complet : 1600 heures de travail effectif par an, déduction faite de la journée de solidarité ;
  • Pour un salarié à temps partiel : 1600h x Durée mensuelle moyenne
151,67h

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.

Par exemple : une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques, réalisée pendant une période d’annualisation contenant 229 jours théoriques contiendra donc 611 heures de travail hors congés payés (1 607 * 87/229).

Cette proratisation vaut également pour les nouveaux salariés sous contrat à durée indéterminée, embauchés au cours de la période de référence.





ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE


La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du travail court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.


ARTICLE 5 : AMPLITUDE DE l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

À l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :
  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés et pris successivement par roulement,
  • pour les salariés à temps complet, l’horaire maximal hebdomadaire est fixé à 48 heures de travail effectif, sur une semaine isolée, pouvant être réparties sur six jours ; l’horaire maximal hebdomadaire ne pourra pas dépasser 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • pour les salariés à temps partiel, l’horaire maximal hebdomadaire est fixé à 34 heures de travail effectif, sur une semaine isolée.

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le Code du travail et notamment celles prévues aux articles L. 3121-21 et suivants et R. 3121-8 et suivants du même code.

Le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières prévues à l’article 4 de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des HCR comme suit :

  • Personnel administratif hors site d’exploitation : 10 heures,
  • Cuisinier : 11 heures,
  • Autre personnel : 11 heures 30 minutes,
  • Veilleur de nuit : 12 heures,
  • Personnel de réception : 12 heures.


ARTICLE 6 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures :

  • en cas d’activité accrue, liée notamment à l’absence d’un collaborateur, ou à une opération commerciale, ou en période de forte fréquentation ;
  • ou pour des raisons de bonne organisation du restaurant liées à la nécessité d’assurer la présence d’un responsable sur une journée entière, ou afin de permettre la prise de repos par journée entière d’autres collaborateurs.


ARTICLE 7 : DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine donnée, conformément aux dispositions légales.

Conformément aux dispositions conventionnelles, elle ne peut excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 8 : REPOS QUOTIDIEN

Le repos quotidien entre deux journées de travail sera de 11 heures et ce y compris si le salarié assure la fermeture du restaurant.

ARTICLE 9 : REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire sera en principe d’une durée de deux jours.

En cas de surcroit d’activité, le repos hebdomadaire pourra être organisé comme suit :

- 1 journée + deux demi-journées, non accolées dans la semaine.

Il est entendu que pour l’application du présent accord une demi-journée se définit comme suit :

- demi-journée matin (service du midi) : ouverture restaurant -16h
- demi-journée après-midi (service du soir) : 16h – fermeture restaurant

Il pourra être dérogé à la règle des deux jours de repos en cas de surcroit de travail au niveau du restaurant.

En tout état de cause, le repos hebdomadaire aura une durée minimale de 35 heures consécutives.


ARTICLE 10 : CONGES PAYES


La période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les périodes d’activités hautes peuvent se définir comme les suivantes : du mois d’avril au mois de septembre.

Sous réserve des dispositions d’ordre public, les congés seront pris en priorité en dehors des périodes de haute activité.

Il est dérogé en application de l’article L 223-8 du Code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.


ARTICLE 11 : REMUNERATION DES SALARIES

ARTICLE 11-1 REMUNERATION DES SALARIES HORS CUISINE
  • Afin d’éviter toute variation de la rémunération d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année, sur la base de 151,67 heures par mois, pour un salarié à temps complet, ou de l’horaire mensuel moyen contractuel pour un salarié à temps partiel.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.
  • La rémunération sera donc indépendante du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois, à l’exception des heures non travaillées en raison d’une absence ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération par l’employeur (telles que notamment les absences pour maladie, les congés sans solde, les absences injustifiées etc.).

  • La rémunération fera l'objet d'un paiement mensuel.

ARTICLE 11-2 REMUNERATION DES SALARIES EN CUISINE
  • Afin d’éviter toute variation de la rémunération d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année, sur la base d’un horaire mensualisé de 186,34 heures par mois (en ce compris les majorations pour heures supplémentaires), pour un salarié à temps complet.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.
  • La rémunération sera donc indépendante du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois, à l’exception des heures non travaillées en raison d’une absence ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération par l’employeur (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

  • La rémunération fera l'objet d'un paiement mensuel.

ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la clientèle ou répondre aux nécessités de service.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées par le salarié au-delà de 1 607 heures (hors congés payés) au terme de la période de référence, à l’exception de celles déjà traitées comme telles au cours de la période de référence.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Ces heures supplémentaires donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L3121-33 du code du travail.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1 607 heures hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 360 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté. C’est pourquoi, le présent accord d’entreprise fixe le contingent d’heures supplémentaires à 400 heures par an par salarié.


ARTICLE 13 - HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence au-delà de la durée de travail annuelle constituent des heures complémentaires.

La durée annuelle de travail se calcule comme selon la formule suivante :

1600h x Durée mensuelle moyenne
151,67h

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ces heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée annuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale, à savoir, dans le cadre de l’annualisation, à 1 600 heures, hors congés payés.

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.

Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.


ARTICLE 14 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE



ARTICLE 14-1 : ABSENCES

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

L’absence sera décomptée en paie en jours calendaires si elle est au moins égale à la journée ou en heures si elle est inférieure à la journée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à indemnisation du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence, planifiées au moment de l’absence, par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée ou, si l’absence est au moins égale à une semaine civile, à la valeur du nombre de jours calendaires correspondant à l’absence.


ARTICLE 14-2 : ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, la durée du travail du salarié sera calculée par rapport à la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de travail multipliée par le nombre de semaines ou de mois sur la période.

Au terme du contrat de travail, si le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures négatif, le traitement est effectué comme suit :
 
-     Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors licenciement économique), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur : la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail effectué. Cette régularisation qui sera opérée sur le solde de tout compte ne pourra excéder la partie saisissable du salaire.
 
-     Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un de motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, mise à la retraite : le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue.
 
Si le nombre d’heures au compteur du salarié dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la rupture du contrat, les heures seront payées en heures supplémentaires ou complémentaires, pour les salariés à temps partiel.


ARTICLE 15 – COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI


Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen contractuel de travail, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail.


ARTICLE 16 : COMMUNICATION DES PLANNINGS DE TRAVAIL


Les plannings de travail seront communiqués aux salariés au moins 15 jours avant le début de la semaine concernée.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail.


ARTICLE 17 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL


Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours ouvrés à l'avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, le texte de la convention collective applicable livre les caractéristiques principales de cette notion de « circonstances exceptionnelles ».

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel…

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés devront bénéficier de contreparties.
La contrepartie prendra la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.

Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 8 jours, ayant effectué 18 heures de travail en plus de sa durée prévisionnelle, bénéficie pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 %.

L'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.

Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.


ARTICLE 18 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, il est prévu les dispositions suivantes :

  • Une séquence de travail aura une durée minimale de 2 heures consécutives ;
  • Outre les temps de pause, la journée ne pourra comporter plus d’une interruption, d’une durée maximale de 5 heures (sauf accord du salarié) ;
  • En cas d’horaire inférieur ou égal à 4 heures dans la journée, les heures de travail seront consécutives.
  • Pour chaque interruption supérieure à 2 heures, le salarié bénéficiera des contreparties spécifiques fixées au sein de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

En outre, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et notamment d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 19 : PAUSES


La pause repas d’une durée minimale de 20 minutes ne sera pas assimilée à un temps de travail effectif, ni rémunérée.


ARTICLE 20- DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera au 1er juin 2024, ou le cas échéant, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue aux dispositions issues de la convention collective de branche en matière de modulation du temps de travail et de temps partiel.


ARTICLE 21- REVISION

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 22 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente.

En cas de dénonciation par l’employeur ou une organisation syndicale ayant ultérieurement adhéré à l’accord, la dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, et prendra effet après un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation à l’initiative des salariés :

 — les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur par voie de lettre recommandée ;

 — la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Elle prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.


ARTICLE 23 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Si des difficultés devaient survenir dans l’application du présent accord, la majorité des 2/3 du personnel ou la Direction pourrait solliciter une réunion afin de clarifier certains points et si nécessaire, proposer une révision de l’accord.


ARTICLE 24 – ADHESION

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.


ARTICLE 25- PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
A CHATILLON EN DIOIS le 31.05.2024

La société CAFE DES 3 CLOCHERSLe personnel par approbation à la

majorité des 2/3 du personnel selon PV joint en annexe

Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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