ENTRE : La société Café Sirène France, SAS au capital de 60 705 961 euros, dont le siège social est situé au 85 rue Saint Charles – 75015 PARIS, ci-après nommée « la société » – représentée par XXXXXXXX – Directrice des Ressources Humaines, d’une part, ET Pour l’organisation CFDT de Café Sirène France XXXXXXXX – Délégué Syndical,
Pour l’organisation CFE-CGC de Café Sirène France XXXXXXXX – Délégué Syndical,
Pour l’organisation CFTC de Café Sirène France XXXXXXXX – Délégué Syndical,
Pour l’organisation FO-FGTA de Café Sirène France XXXXXXXX – Délégué Syndical,
Article 2.4 : Prise en charge des frais de transport en commun PAGEREF _Toc141092421 \h 5
Article 2.4.1 : Montant de la prise en charge des frais de transport en commun PAGEREF _Toc141092422 \h 5 Article 2.4.2 : Conditions et modalités de versement PAGEREF _Toc141092423 \h 6
Article 3.3 : Journée de congé supplémentaire en cas de décès de l’enfant, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur nécessitant un déplacement à 300 km au moins du domicile du salarié PAGEREF _Toc141092430 \h 10
Article 3.4 : Prise en charge par l’employeur de la cotisation patronale de la mutuelle pendant le congé parental PAGEREF _Toc141092431 \h 10
Article 4 : Dispositions finales PAGEREF _Toc141092432 \h 11
Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc141092433 \h 11
Article 4.2 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc141092434 \h 11
Article 5 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc141092435 \h 12
Préambule
Lors des réunions de négociation annuelle obligatoire qui ont eu lieu les 24 novembre 2022, 16 décembre 2022, 24 janvier 2023, 3 février 2023 dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et de l’accord relatif au regroupement et à la périodicité des négociations prévues à l’article L. 2242-2 du Code du travail applicable au sein de l’entreprise, des discussions sont intervenues avec les quatre organisations syndicales représentatives au sein de la société Café Sirène France, à savoir :
La CFDT,
La CFE-CGC
La CFTC,
La FO-FGTA.
Lors de la première réunion, organisée le 24 novembre 2022, la Direction de Café Sirène France a notamment précisé le calendrier des réunions de négociation et recueilli les informations sollicitées par les organisations syndicales pour servir de base à la négociation.
Le 16 décembre 2022, la direction a transmis les documents de préparation de ladite négociation aux organisations syndicales, qui ont été présentés lors de la réunion du 16 décembre 2022. Lors de la réunion du 24 janvier 2023, les organisations syndicales ont également présenté et commenté leurs propositions respectives.
La Direction a répondu aux demandes des organisations syndicales et fait des propositions à l’occasion des réunions des 24 janvier et 3 février 2023. L’ensemble des réunions a fait l’objet de comptes-rendus diffusés aux participants.
Ces réunions sont intervenues à la suite d’une année particulière marquée par une inflation importante mais également par des résultats positifs de l’entreprise après deux années successives affectées par la crise du Covid-19.
Dans ce contexte, en accord avec leurs valeurs et dans le cadre des thèmes à aborder lors de la NAO, la société et ses partenaires sociaux ont souhaité poursuivre les objectifs suivants :
Maintenir le pouvoir d’achat des partenaires dans un contexte d’inflation ;
Continuer à travailler sur l’engagement des partenaires et leur fidélisation afin d’accompagner le développement futur de l’entreprise ;
Continuer à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment à travers la prise en compte de la parentalité.
C’est ainsi qu’au cours de ces réunions les dispositions suivantes ont été arrêtées :
Article 1 : Champ d’application Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Café Sirène France, sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure.
Article 2 : Avantages salariaux Article 2.1 : ….. Article 2.1.1 : …… Article 2.1.2 : ….. Article 2.1.3 : ….. Article 2.3 : ….. Article 2.4 : Prise en charge des frais de transport en commun
Article 2.4.1 : Montant de la prise en charge des frais de transport en commun
Afin d’améliorer le remboursement partiel des frais engagés par les salariés utilisant les transports en commun, les partenaires sociaux conviennent à nouveau de verser une indemnité forfaitaire supplémentaire à celle prévue par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail.
Aussi, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023, la Direction portera le remboursement des frais de transport en commun à hauteur de 80%.
Conformément au Bulletin officiel de la sécurité sociale en vigueur, cette prise en charge sera réalisée, pour les salariés qui travaillent dans une autre région que celle où ils résident, sous réserve que l’éloignement de leur résidence à leur lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes liées à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise, multi-emplois) ou familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou pacsé, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, scolarité des enfants).
Article 2.4.2 : Conditions et modalités de versement
Le versement de l’indemnité forfaitaire supplémentaire est subordonné à la double condition suivante :
La présence du salarié au cours du mois de versement de ladite indemnité,
La remise de l’ensemble des justificatifs énoncés ci-après.
Le versement relatif à la prise en charge des frais de transport en commun sera effectué chaque mois, à condition de fournir les justificatifs adéquats au plus tard le 10 de chaque mois.
Période
Date du versement
Date de remise des justificatifs au manager
Justificatifs à fournir obligatoirement
Mois Ex. : Janvier Paie du mois Ex. : Janvier Au plus tard le 10 de chaque mois Ex. : Au plus tard le 10 janvier Preuve de paiement (ticket CB ou relevé bancaire)
En outre, les salariés ayant un abonnement annuel devront fournir :
une fois par an, à la date anniversaire du renouvellement de leur titre de transport, la copie de leur attestation d’abonnement ;
au plus tard le 10 de chaque mois, une extraction du compte bancaire démontrant le paiement de l’abonnement chaque mois.
A défaut de fourniture de l’ensemble des justificatifs requis, les salariés ne pourront prétendre au paiement de cette indemnité forfaitaire supplémentaire.
Il est également précisé que dans l’hypothèse où le salarié viendrait à fournir l’ensemble des justificatifs demandés après les délais mentionnés ci-dessus, ce dernier ne pourrait prétendre au paiement de l’indemnité supra-légale (soit 30% additionnels). Aussi, seule l’indemnité légale visée à l’article L. 3261-2 du Code du travail lui serait versée.
Les salariés travaillant dans une autre région que celle où ils résident devront fournir une attestation sur l’honneur indiquant les contraintes liées à l’emploi ou familiales, précisées en 2.4.1. afin de recevoir paiement de ce remboursement complémentaire. Article 2.5 : Titres restaurant
Pour la durée du présent accord, le montant de la contribution employeur au titre restaurant est maintenu à 4,80 euros et la contribution salariale à 3,20 euros.
Il est rappelé que la valeur faciale d’un titre restaurant est de 8 euros.
Article 3 : Avantages sociaux
Article 3.1 : Préambule
Les parties signataires entendent rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à l’accompagnement de la parentalité.
En adoptant les mesures suivantes, les parties ont souhaité confirmer cet engagement, dans la continuité des accords en vigueur au sein de l’entreprise. Article 3.2 : Prime pour garde d’enfants
Article 3.2.1 : Principe
Il est rappelé qu’une prime pour garde d’enfants est applicable à l’ensemble des salariés de Café Sirène France justifiant d’une année d’ancienneté révolue
et présent au moment du versement de cette prime.
Cette mesure est renouvelée pour la durée de validité du présent accord.
Pour la durée du présent accord, le montant en net par enfant est déterminé comme suit, dans la limite du montant attesté par le(s) justificatif(s) fourni(s) :
Enfant de moins de 12 ans Statut du salarié Employé (E) ou Agent de Maîtrise (AM) 60 € / mois
Cadre 55 € / mois
Le versement de cette prime pourra être effectué
par trimestre pour les montants maximum suivants :
180 €uros pour les E/AM et 165 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2023, qui seront versés au mois d’avril 2023.
180 €uros pour les E/AM et 165 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er avril au 31 juin 2023, qui seront versés au mois de juillet 2023.
180 €uros pour les E/AM et 165 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2023, qui seront versés au mois d’octobre 2023.
180 €uros pour les E/AM et 165 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2023, qui seront versés au mois de décembre 2023.
A défaut de demande trimestrielle de versement de la prime, le salarié pourra à titre dérogatoire demander le versement de la prime de manière annuelle en respectant la date de fourniture des justificatif pour le 4ème trimestre (le 10 décembre 2023 au plus tard).
Il est précisé que le montant de la prime garde d’enfants ne pourra en aucun cas dépasser le plafond fixé par l’URSSAF. A titre informatif, ce plafond est fixé à 2301€ au titre de l’année 2023.
En cas de modification du statut du salarié en cours de mois, le nouveau montant mensuel à attribuer sera effectif à partir du mois suivant.
Lorsqu’un enfant aurait pour parents deux salariés de la société Café Sirène France, chaque parent aura le droit au versement de cette prime. Toutefois, il est précisé que le montant total résultant du cumul des primes versées aux deux parents sera plafonné au coût total réel du mode de garde attesté par les justificatifs fournis.
Il est rappelé que le salarié ne percevra la prime qu’à compter du mois au cours duquel il atteint une année d’ancienneté révolue. Seuls le mois en cours et les mois postérieurs à cette date seront donc pris en compte pour le calcul au prorata de cette prime.
Article 3.2.2 : Activités concernées
Les activités pouvant être prises en charge au titre de la prime garde d’enfants sont :
Garde d'enfant à domicile de moins ou plus de 3 ans à domicile ;
Accompagnement d'enfants de moins ou plus de 3 ans dans leurs déplacements lorsque cette activité s'inscrit dans une offre globale de services incluant une activité exercée au domicile ;
Soutien scolaire et cours à domicile ;
Activités de garde d’enfant hors du domicile du salarié, assurées par :
les établissements privés ou publics d’accueil des enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants) ;
les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe (garderies périscolaires) ;
les assistants maternels ;
les accueils en centre aéré ou en centre de loisirs du mercredi pour les enfants de moins de six ans.
Article 3.2.3 : Justificatifs à fournir impérativement
Une copie du livret de famille (ou de tout autre document attestant de la charge de l’enfant) est à fournir afin de pouvoir justifier de chaque enfant à charge.
Les autres justificatifs à produire, tous les trimestres, afin de bénéficier de cette prime varient selon le mode de garde envisagé :
Mode de garde
Justificatifs à produire
Recours à un employé de maison ou à un assistant maternel Copie des avis d’échéance ou de prélèvement des cotisations de sécurité sociale ou copie de l’attestation fiscale permettant de faire valoir ses droits à réduction fiscale + Copie du contrat de travail de l’employé de maison / assistant maternel Recours aux services d’une personne employée par une association ou une entreprise agréée Factures précisant les coordonnées de l’organisme, son numéro et sa date d’agrément, l’identité du bénéficiaire de la prestation de service, la nature des services fournis et le montant des sommes acquittées, le numéro d’immatriculation de l’intervenant Recours à une structure d’accueil d’un enfant Facture de la structure d’accueil précisant le nombre de jours de garde, le prix de la journée ou la mention d’un montant forfaitaire et la somme versée par la famille
Seuls les justificatifs couvrant la période pour laquelle la prime est sollicitée seront pris en compte pour ouvrir droit au paiement. Exemple : pour bénéficier de la prime couvrant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2023, le partenaire devra fournir des justificatifs prouvant une prestation de garde du 1er janvier au 31 mars 2023.
Le salarié devra fournir l’ensemble de ces justificatifs à son manager au plus tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 10 décembre 2023.
Pour rappel, en cas de versement annuel, les salariés devront fournir les justificatifs au plus tard le 10 décembre 2023.
A défaut de fourniture des justificatifs susmentionnés à ces dates, les salariés ne bénéficieront pas de cette prime. Article 3.3 : Journée de congé supplémentaire en cas de décès de l’enfant, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur nécessitant un déplacement à 300 km au moins du domicile du salarié
Pour la durée de validité du présent accord, les parties signataires conviennent d’accorder une journée de congé rémunéré supplémentaire lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 kilomètres au moins du domicile du salarié intéréssé, sur présentation d’un justificatif attestant du lieu des obsèques.
Article 3.4 : Prise en charge par l’employeur de la cotisation patronale de la mutuelle pendant le congé parental
Les parties signataires conviennent que si le partenaire en congé parental manifestait sa volonté de continuer à bénéficier des garanties de la mutuelle pendant son congé parental, la Direction continuerait de prendre en charge la cotisation patronale de la mutuelle pendant la durée initiale du congé parental telle que demandée par le partenaire.
Pour rappel, la répartition de la prise en charge de la cotisation frais de santé entre employeur et salarié se ferait comme suit :
Pour le contrat responsable: 80% à la charge de l’employeur et 20% à la charge du salarié ;
Pour le contrat non responsable: 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié.
Cette mesure est renouvelée pour la durée de validité du présent accord.
Il est rappelé que cette possibilité sera offerte aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date du début de leur congé parental et sous condition du respect des modalités pratiques dont ils seront informés au moment de leur demande de congé parental.
En cas de prolongation du congé parental, cette possibilité pourra être renouvelée sous condition du respect desdites modalités pratiques.
Article 4 : Dispositions finales Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et sera applicable jusqu’au 31 décembre 2023.
Mesure
Durée de la mesure
Prime annuelle conventionnelle Durée du présent accord Transport en commun Durée du présent accord Titres restaurant Durée du présent accord Prime garde d’enfants Durée du présent accord Mutuelle pendant le congé parental Durée du présent accord Journée de congé supplémentaire en cas de décès Durée du présent accord Article 4.2 : Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières. Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour remise à chaque partie à la négociation, ainsi que pour effectuer le dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 22 février 2023,
Pour la société Café Sirène France XXXXXXXX– Directrice Ressources Humaines
Pour l’organisation CFDT de Café Sirène France XXXXXXXX – Délégué Syndical
Pour l’organisation CFE-CGC de Café Sirène France XXXXXXXX – Délégué Syndical
Pour l’organisation CFTC de Café Sirène France XXXXXXXX – Délégué Syndical
Pour l’organisation FO-FGTA de Café Sirène France XXXXXXXX – Délégué Syndical