ENTRE : La société Café Sirène France, SAS au capital de 60 705 961 euros, dont le siège social est situé au 83 rue Saint Charles – 75015 PARIS, ci-après nommée « la société » – représentée par XXXXX - Président, d’une part, ET Pour l’organisation CFDT de Café Sirène France XXXXX – Délégué Syndical,
Pour l’organisation CFE-CGC de Café Sirène France XXXXX – Délégué Syndical,
Pour l’organisation CFTC de Café Sirène France XXXXX – Délégué Syndical,
Pour l’organisation FO-FGTA de Café Sirène France XXXXX – Délégué Syndical,
Article 2 : Révision de l’article 2.3 « Prime de Fidélité » PAGEREF _Toc168573594 \h 5
Article 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc168573595 \h 6
Article 3.1 : Portée, entrée en vigueur et durée de l’accord de révision PAGEREF _Toc168573596 \h 6 Article 3.2 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc168573597 \h 6
Article 4 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc168573598 \h 7
Préambule Les parties ont conclu un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires le 29 février 2024.
Il est rappelé que les avantages salariaux et sociaux qui sont négociés lors des négociations annuelles obligatoires dépendent notamment du contexte économique et social ainsi que la santé financière de la société au moment où elles se tiennent.
Compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société en raison de la diminution des ventes depuis le mois d’octobre 2023, le contexte économique et social de l’entreprise a évolué.
Notamment afin de continuer à maintenir la motivation de l’ensemble des partenaires, l’entreprise a notamment décidé de diminuer ses objectifs d’EBITDA.
C’est dans ce contexte que la société et les organisations syndicales représentatives au sein de Café Sirène France ont souhaité ouvrir des négociations en vue de la révision de l’accord conclu le 29 février 2024, et ce conformément à l’article 4.2 dudit accord, qui dispose :
« Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières ».
Lors des réunions de négociation qui ont eu lieu les 7 et 21 juin 2024, des discussions sont intervenues avec les quatre organisations syndicales représentatives au sein de la société Café Sirène France, à savoir :
La CFDT,
La CFE-CGC
La CFTC,
La FO-FGTA.
C’est ainsi qu’au cours de cette réunion les dispositions suivantes ont été arrêtées :
Article 1 : Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Café Sirène France, sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifique à chaque mesure.
Article 2 : Révision de l’article 2.3 « Prime de Fidélité » Aux termes de l’article 2.4.2 « Montant de la prime » de l’accord NAO du 29 février 2024, les parties avaient convenu que : « le montant de la prime varie selon l’ancienneté de chaque bénéficiaire à la date du 31 décembre 2024 selon les paliers ci-dessous :
3 ans : 50% du salaire fixe mensuel brut contractuel au 31 décembre 2024 ;
5 ans : 80% du salaire fixe mensuel brut contractuel au 31 décembre 2024 ».
Par la présente, les parties conviennent de réviser ces dispositions et en conséquence, décident que les paliers relatifs à l’ancienneté requise de 3 ans et 5 ans à la date du 31 decembre 2024 sont maintenus. En revanche, les parties conviennent de modifier les pourcentages de salaire correspondant à chaque palier comme suit :
3 ans : 25% du salaire fixe mensuel brut contractuel au 31 decembre 2024
5 ans : 40% du salaire fixe mensuel brut contractuel au 31 décembre 2024
Aux termes de l’article 2.4.3 : « Proratisation de la Prime de Fidélité » du même accord, les parties avaient précisé les exemples suivants : « Exemple : Un partenaire sans absence et totalisant 3 ans d’ancienneté au 30 juin 2024, pourra bénéficier d’un montant maximal de 25% (6/12*50%) d’un mois de salaire puisqu’il aura atteint 3 ans d’ancienneté à la moitié de l’année. Exemple : Un partenaire sans absence et totalisant 5 ans d’ancienneté au 30 septembre 2024 pourra bénéficier d’un montant maximal de 57,5% (9/12*50% + 3/12*80%) d’un mois de salaire ».
En conséquence, les parties conviennent de modifier les exemples ainsi : Exemple : Un partenaire sans absence et totalisant 3 ans d’ancienneté au 30 juin 2024, pourra bénéficier d’un montant maximal de 12,5% (6/12*25%) d’un mois de salaire puisqu’il aura atteint 3 ans d’ancienneté à la moitié de l’année. Exemple : Un partenaire sans absence et totalisant 5 ans d’ancienneté au 30 septembre 2024 pourra bénéficier d’un montant maximal de 28,75% (9/12*25% + 3/12*40%) d’un mois de salaire.
Les autres dispositions demeurent inchangées.
Article 3 : Dispositions finales Article 3.1 : Portée, entrée en vigueur et durée de l’accord de révision Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail, le présent avenant, portant révision d’une partie de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires conclu le 29 février 2024, se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Sous réserve des formalités de dépôt, la substitution des clauses révisées aux clauses de l'ancien accord est de plein droit et immédiate.
Le présent accord produira effet jusqu’au terme de l’accord auquel il se substitue, soit jusqu’au 31 décembre 2024. Article 3.2 : Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour remise à chaque partie à la négociation, ainsi que pour effectuer toutes les formalités de dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera également déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », conformément aux dispositions D.2231-7 du Code du travail.
Fait à Paris, le 24 juin 2024,
Pour la société Café Sirène France XXXXX – Président
Pour l’organisation CFDT de Café Sirène France XXXXX – Délégué Syndical
Pour l’organisation CFE-CGC de Café Sirène France XXXXX – Délégué Syndical
Pour l’organisation CFTC de Café Sirène France XXXXX – Délégué Syndical
Pour l’organisation FO-FGTA de Café Sirène France XXXXX – Délégué Syndical