Accord d'entreprise CAFES MERLING GESTION

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CAFES MERLING GESTION

Le 31/07/2025



ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

UES CAFES MERLING



ENTRE-LES SOUSSIGNES :


-

L’Unité économique et sociale CAFES MERLING, ayant son siège social, Avenue Paul LANGEVIN, 17180 PERIGNY composée des sociétés suivantes :


* la société CAFES MERLING GESTION ayant son siège social avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY

* la société MERLING PROFESSIONNEL ayant son siège social avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY

* la société MAISON MERLING ayant son siège social avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY

* la société CAFES SOUBIRA ayant son siège social 262 rue Aristide Bergès – 33270 FLOIRAC

UES Représentée par M. XXXXX Agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs pour la signature du présent accord.

D’UNE PART

ET
-ndélégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CFDT élisant domicile au siège social de l’UES CAFES MERLING

D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

PREAMBULE

Les parties constatent l’existence, dans les sociétés composant l’UES, de salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée car ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En effet, il est essentiel de tenir compte de l’autonomie des cadres dans l’organisation de leur durée du travail.

Dans ces conditions, les parties conviennent que la durée de travail des salariés, visés par le présent accord, sera décomptée en jours dans un cadre annuel, conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.

Cet accord a été négocié en tenant compte des nouvelles dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, dans le but d’optimiser le temps de travail de ces salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail.

L’objectif est d’adapter l’aménagement de la durée du travail à la liberté dont ils disposent dans la gestion de leur organisation du temps de travail tout en garantissant une comptabilité de leur vie professionnelle avec leur vie privée.

Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les représentants du personnel pour notamment présenter le projet.

Dès lors, il a été envisagé une négociation sur cette thématique avec le délégué syndical de l’UES.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.

Dans ce contexte, les parties ont ensuite conclu le présent accord, après information et consultation du Comité Social et Economique, afin d’apporter les adaptations nécessaires.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

Les parties ont ainsi convenu ce qui suit :

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :





  •  PARTIE I

  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés au sein des sociétés de l’UES et des établissements qui leur sont rattachés (Cf. liste en annexe) et de fixer les règles applicables à ces conventions.
Il est convenu que seuls pourront signer une convention de forfait jours :
-les salariés en contrat à durée indéterminée ;
-les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée minimale initiale de 6 mois.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le forfait annuel en jours s’appliquera dans les mêmes conditions que pour un salarié en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 2 : LA PERIODE DE REFERENCE


La période de référence retenue pour le calcul du forfait annuel en jours est celle allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, soit une période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 3 : LES CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


Conformément aux modalités de l’article L. 3121-58 du Code du travail en vigueur lors de la rédaction du présent accord, sont concernés par le présent chapitre, les cadres définis ci-après qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont ainsi concernés les cadres répondant aux conditions visées par le paragraphe précédent et relevant, a minima, de la classification niveau VII échelon 1, tels que définis pour les cadres de la convention collective nationale applicable.

ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS


La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties :
-En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail est intégrée au contrat de travail.
-S’agissant des salariés déjà présents dans une des sociétés composant l’UES à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné est proposé individuellement, afin d’organiser leur durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.
La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :
-Le nombre de jours travaillés sur la période de référence
-La rémunération forfaitaire
-La tenue a minima d’un entretien individuel

ARTICLE 5 : PLAFOND ANNUEL DE JOURS TRAVAILLES


1.Le nombre de jours travaillés pour la période de référence est limité à 215 jours, journée de solidarité incluse, pour les salariés visés à l’article ci-dessus par le présent accord.
Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.
En conséquence, le salarié en forfait jours ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires réduisant son nombre de jours travaillés sur l’année à 215 jours selon les cas susvisés.
En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait jours sur l’année bénéficie d’un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s’obtient comme suit :
Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires qui seront à prendre sur la période de référence donnée, sera déterminé de la façon suivante : nombre de jours dans l’année (365 ou 366) - 52 dimanches - 52 jours de repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés payés - le nombre de jours fériés chômés = nombre de jours potentiels de travail - 215 jours de forfait annuel en jours = nombre de jours de repos supplémentaires.
Exemple pour une année de référence de 365 jours avec 7 jours fériés :

365 jours calendaires - 52 dimanches - 52 samedis - 25 jours de congés payés - 7 jours fériés chômés = 229 jours potentiels de travail - 215 jours de forfait annuel = 11 jours de repos supplémentaires.

2.Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

ARTICLE 6 : ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETES


1.Absences

Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait :
Les jours d’absence rémunérés (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

Exemple : une absence maladie ne peut pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année de référence.
Conséquences sur la rémunération :
En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.
Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

2.Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)

Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
Ainsi, pour un salarié en forfait jours embauché le 1er juillet, le calcul du nombre de jours à travailler sur N s’effectuera de la manière suivante : (215 jours du forfait + jours ouvrés de congés payés non dus ou non pris) × (184 / 365)
Remarque : « 184 jours » correspondent au nombre de jours calendaires compris entre le 1er juillet (date d’entrée) et le 31 décembre (dernier jour de l’année de référence qui a débuté le 1er janvier).

L’année suivante, il faudra déduire le nombre de congés payés acquis pour connaitre le nombre de jours devant être travaillé.
En fin de période de référence en cas d’arrivée en cours de période de référence ou lors de la cessation du contrat en cas de sortie en cours de période de référence, il est procédé à une régularisation de la rémunération.
Le reliquat éventuel de jours de repos non pris sera payé avec le solde de tout compte. Inversement, si le salarié a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre, une compensation sera effectuée dans le solde de tout compte via l’indemnité de préavis et/ou l’indemnité compensatrice de congés payés.

ARTICLE 7 : DECOMPTE DU FORFAIT


Le temps de travail des cadres en forfait annuel en jours se décompte en journée ou demi-journées de travail.
Les périodes de temps correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l’activité du salarié et des contraintes de l’entreprise au sein de laquelle il travaille. Le moment du déjeuner est la référence pour délimiter le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL / EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL / COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL


1.Répartition du temps de travail sur l’année de référence

Afin de garantir la continuité de l’activité et sans que cela remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque salarié autonome en forfait jours de répartir son temps de travail sur les douze mois de la période de référence dans le respect de l’organisation de l’entreprise où il travaille et dans le cadre des directives fixées chaque année par la Direction.
Les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année de référence ne devront pas travailler plus de 6 jours d’affilée.

2.Présence obligatoire

Par ailleurs, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service/atelier, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de la Direction.

3.Amplitude horaire journalière

La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire. Aussi, les salariés en forfait jours ne sont notamment pas soumis :

-à la durée légale hebdomadaire de travail ;
-aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos)

Toutefois, les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont dans l’obligation de respecter notamment :
-le repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dispositions particulières prévues par la convention collective de branche) ;
-le repos minimum hebdomadaire de 24 heures consécutives (auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) et les dispositions spécifiques dans ce domaine prévues par la convention collective applicable ;
-l’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine ;
-une amplitude de 13 heures par jour de travail au maximum (sauf dispositions conventionnelles spécifiques).
Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.
La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur la période de référence.

4.Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là- même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, et notamment l’amplitude de ses journées de travail, restent raisonnables et respectent les impératifs rappelés au présent accord.
Il est précisé que ces seuils visent à garantir aux salariés leurs droits à repos et une charge raisonnable de travail. Ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

5.Modalités de déclaration des jours travaillés et système de contrôle et de suivi des jours travaillés

Les dates de prise des jours de repos sont fixées en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail.

Les modalités de prise des jours de repos ou jours non travaillés (ou des demi-journées) seront fixées au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise au sein de laquelle il travaille.

Sans préjudice de l’autonomie dont disposent les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, afin d’assurer une répartition optimale de ces jours de repos et d’assurer le repos effectif du salarié tout au long d’une année donnée, les parties conviennent que les jours de repos seront pris par les salariés dans la limite d’un par mois.

Toutefois, en cas d’absence justifiée du salarié pour une durée supérieure à 2 mois, quelle qu’en soit la cause, il pourra être dérogé à cette limite de prise d’un jour de repos supplémentaire par mois, selon les modalités déterminées entre le salarié et la Direction.

6.Modalités de déclaration des jours travaillés et système de contrôle et de suivi des jours travaillés

L’entreprise au sein de laquelle il travaille assurera l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et s'assurera que la charge de travail de ce dernier est compatible avec le respect de l’amplitude horaire maximale et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
De plus, la mise en place du forfait annuel en jours s’accompagnera d’un contrôle du nombre de journées travaillées, effectué par l’intermédiaire d’un document mensuel auto déclaratif établi par l’entreprise.
Chaque salarié sera tenu de remplir ce document afin de faire apparaitre formellement le positionnement des journées ou demi-journées, travaillées ou non travaillées, en précisant pour ces dernières leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos, etc.).
Ce document, qui pourra être dématérialisé, sera renseigné par le salarié, sous la responsabilité et le contrôle de la Direction, pour permettre au supérieur hiérarchique, qui devra signer ce document, d’assurer le suivi mensuel de son organisation du travail et de sa charge de travail préalablement définie, pour éviter notamment un éventuel dépassement du forfait.

Ce document doit aussi permettre la tenue de points réguliers et favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

De même, ce document doit permettre au salarié de sensibiliser sa hiérarchie sur des éléments ou évènements qui peuvent accroitre anormalement sa charge de travail. Face à ces alertes, l’employeur aura 8 jours pour y apporter des réponses, voire 15 jours maximum en cas d’alertes émanant des salariés travaillant à distance (ex : salariés travaillant en agence). Le support de suivi ou d'entretien pourra permettre au salarié d’y indiquer ses éventuelles difficultés notamment en matière de charge de travail.
Ce document sera remis chaque mois par le salarié à la Direction qui fera établir à la fin de chaque semestre, puis à la fin de chaque période de référence, pour chaque salarié autonome visé par le présent accord, un bilan du nombre de jours travaillés.

7.Suivi de l’organisation et de la charge de travail / entretiens / alerte et veille

Parallèlement à ce contrôle du nombre de jours travaillés, un entretien annuel individuel, sera organisé avec le supérieur hiérarchique du salarié, pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise au sein de laquelle il travaille.
Il fera l’objet d’un compte-rendu écrit. Cet entretien porte notamment sur :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’amplitude de ses journées de travail,
  • le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
  • la répartition de ses temps de repos sur l’année de référence,
  • l’organisation du travail dans son service et dans son entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • les conditions de déconnexion
  • la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, il appartiendra, le cas échant, au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien individuel spécifique en vue de déterminer les actions à mettre en place.

Outre cet entretien annuel, l’entreprise devra échanger si besoin avec le salarié, au cours de la période de référence, sur sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou qu’il est en surcharge de travail, il devra alerter sans délai son employeur afin qu’une solution soit trouvée, et ce sans attendre la rédaction du document auto-déclaratif ou encore l’entretien annuel. La Direction devra alors recevoir le salarié immédiatement si possible et au maximum dans un délai de 8 jours ouvrables, voire 15 jours maximum en cas d’alertes émanant des salariés travaillant à distance (ex : salariés travaillant en agence). Les mesures formulées feront l’objet d’un écrit et d’un suivi.
De la même manière, si l’employeur se rend compte d’une surcharge de travail ou d’une organisation du travail qui aboutit à des situations anormales et déraisonnables, il devra organiser un entretien le plus vite possible voire immédiatement. Là encore, les solutions préconisées seront formulées par écrit et feront l’objet d’un suivi au cours du trimestre qui suit.
Il en va de même si l'entreprise au sein de laquelle il travaille constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail devra être organisé rapidement.

8.Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas être utilisé pendant des périodes de repos.
Dans ce cadre, les parties rappellent l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait, les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.
Les parties réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, email, etc.), à titre professionnel, notamment pendant les temps de repos et de congés, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.
La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
La société accompagne ses collaborateurs dans l’appropriation des outils numériques professionnels disponibles.
Elle met en place des outils permettant d’alerter les collaborateurs pour éviter un usage excessif des outils numériques.
La Direction sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises pourra être réalisé.
  • ARTICLE 9 : REMUNERATION


Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours travaillés bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.
Dans tous les cas, la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Il s’agit d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies durant le mois concerné, et incluant l’ensemble des majorations légales et conventionnelles (notamment pour travail du dimanche, jours fériés, travail de nuit …).
La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d’un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés.
Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés 215 jours ».
Dans tous les cas, la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

  • ARTICLE 10 : DEPASSEMENT DU FORFAIT / RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Le plafond annuel de 215 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec sa société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le salarié peut, s’il le souhaite, et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :
-L’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit : par avenant au contrat de travail dans les conditions légales. Cet avenant est applicable uniquement pour l’exercice en cours et doit préciser le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.
-Le taux de majoration sera de minimum 10 %.
La rémunération d’une journée de travail est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article du présent accord relatif aux absences.
Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés, qui ne saurait être supérieur à 235, doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés.
L’employeur pourra refuser cette renonciation sans avoir à se justifier.

  • PARTIE II

  • DISPOSITIONS FINALES


  • ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er octobre 2025 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

  • ARTICLE 12 : REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la Dreets compétente.

  • ARTICLE 14 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira une fois par an.
De plus, les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à l’issue de la deuxième année de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

  • ARTICLE 15 : PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.
Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Fait à Périgny, le 31 juillet 2025

En 3 exemplaires

Agissant en qualité de délégué syndical CFDT,L’UES CAFES MERLING :

Pour la société CAFES MERLING GESTION

en qualité de Président

Pour la société MERLING PROFESSIONNEL

en qualité de Président

Pour la société MAISON MERLING

en qualité de Président

Pour la société CAFES SOUBIRA

en qualité de Président


ANNEXE


LISTE DES ETABLISSEMENTS DES SOCIETES COMPOSANT L’UES ET

CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD


A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :

-CAFES MERLING GESTION : avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY

-MERLING PROFESSIONNEL :

  • Etablissement Périgny : avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY
  • Etablissement Saintes : Lieu Dit Les Prises, 93 rue du Docteur Jean – 17100 SAINTES
  • Etablissement Poitiers : Zone République 1, 3 rue des Transporteurs, BP 61163 – 86062 POITIERS CEDEX 9
  • Etablissement Niort : 15 rue JF Cail – Espace Mendès France – 79000 NIORT
  • Etablissement Aigrefeuille : 1 rue Eiffel – ZAC du Haut Coin – 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
  • Etablissement Chambray : 2 rue des Giraudières – 37170 CHAMBRAY LES TOURS
  • Etablissement St Ave : Park Avenue – Le champ des oiseaux – 56890 ST AVE
  • Etablissement St Jacques de La Lande : 4 bis av de Bellevue – 35136 St Jacques de la Lande
  • Etablissement St Jean d’Illac : 14 avenue de Boulac – 33127 ST JEAN D’ILLAC
  • Etablissement La Roche sur Yon : 29 rue Charles Bourseul – 85000 LA ROCHE SUR YON
  • Etablissement de Montrabe : 4 ter allée de Longueterre, PA de Longueterre – 31850 MONTRABE
  • Etablissement de St Pantaleon de Larche : chemin de la Galive – 19600 ST PANTALEON DE LARCHE
  • Etablissement de Beaucouze : 10 rue des Thomasseries – 49070 BEAUCOUZE
  • Etablissement de Soyaux : rue des artisans – ZI La Croix Blanche – 16800 SOYAUX
  • Etablissement d’Orthez : 33 rue Lapeyrère – Complexe du bois Béranais – 64300 ORTHEZ
  • Etablissement de Marsac sur L’Isle : 17 boulevard de l’industrie – 24430 MARSAC SUR L’ISLE
  • Etablissement de Limoges : 28 rue Auguste Comte – ZI Nord – 87000 LIMOGES
  • Etablissement de Châteauroux : MRCI – Avenue Pierre de Coubertin – 36000 CHATEAUROUX
  • Etablissement d’Orléans : 22 rue des Hauts Champs – 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
  • Etablissement de Floirac : rue Aristide Bergès – 33270 FLOIRAC

-MAISON MERLING : avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY

  • Etablissement La Rochelle : 25 rue Gambetta – 17000 LA ROCHELLE
  • Etablissement Niort : 32 rue Sainte Marthe – 79000 NIORT
  • Etablissement Poitiers : 67 rue Gambetta – 86000 POITIERS
  • Etablissement Limoges 1 : 19 rue St Martial – 87000 limoges
  • Etablissement Limoges 2 : 11 rue Adrien Dubouché – 87000 LIMOGES
  • Etablissement Limoges 3 : 28 rue Auguste Comte - ZI Nord – 87000 LIMOGES
  • Etablissement Périgueux : 10 place du Coderc – 24000 PERIGUEUX
  • Etablissement Bordeaux : 12 rue JJ Rousseau – 33000 BORDEAUX

-CAFES SOUBIRA :

  • Etablissement de Floirac : 262 rue Aristide Bergès – 33270 FLOIRAC
  • Etablissement St Martin de Seignanx : rue Northon – 40390 St Martin de Seignanx

Mise à jour : 2025-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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