Accord d'entreprise CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES MEUSE

Accord relatif sur le don de jours entre salariés

Application de l'accord
Début : 18/03/2025
Fin : 17/03/2028

11 accords de la société CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES MEUSE

Le 15/01/2025


left

Embedded Image


ACCORD RELATIF SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES
Entre d’une part ,
La Caisse d’Allocations Familiales de la Meuse, représentée par son directeur,
Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales soussignées,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule - Cadre légal :

Les Organisations Syndicales et la Direction, soucieuses de renforcer la solidarité au sein de la Caisse d’Allocations Familiales de la Meuse ont souhaité approfondir le dispositif légal instauré par la

loi du 9 mai 2014 n°2014-459 laquelle est venue mettre en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

L’article L1225-65-1 du code du travail prévoit désormais qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

C’est la loi du 8 juin 2020 n°2020692 qui a étendu le dispositif au salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt -cinq ans est décédé. Le même texte a ouvert cette possibilité au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

L’article L3142-24-1 du Code du travail prévoit, dans les mêmes conditions que l’article L1225-65-1, la possibilité pour un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L3142-25-1 du code du travail.

C’est la loi du 13 février 2018 n°2018-84 qui a créée, quant à elle, un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de cette maladie, de ce handicap ou de cet accident (articles L 1225-65-2).
Par égalité de traitement vis-à-vis des salariés qui viennent en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie, les mêmes documents seront demandés dans cette dernière situation.
Par ailleurs, s’agissant d’une situation de perte d’autonomie, celle-ci devrait être appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé de proche aidant prévues à l’article D 3142-8 du code du travail.
Enfin, s’agissant du cas du don à l’occasion du décès de l’enfant ou de la personne à charge de moins de vingt-cinq ans, les textes n’apportent pas de précision quant aux documents à produire à l’appui du bénéfice du don de jours. Ainsi il sera sollicité un certificat de décès, ainsi que tout élément tendant à apprécier la situation de charge permanente et effective.
Ce dispositif légal s'ajoute au dispositif conventionnel qui facilitait déjà les soins à un enfant malade à travers l'article 39 de la Convention Collective qui prévoit, moyennant la production des justificatifs attendus l'octroi de jours ouvrés au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.
Le don de Jours participe de la responsabilité sociale de l'organisme.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Caf de la Meuse qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don. L’accord doit s’appliquer à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre).


Article 2 — Bénéficiaires des dons

Peut demander à bénéficier d’un don de jours de repose :

  • Tout salarié dont

    l’enfant âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Tout salarié dont

    l’enfant ou la personne à charge de moins de vingt-cinq ans est décédé.

L’article L3142-24-1 du Code du travail a élargi le champ des bénéficiaires aux salariés proche aidant. Pour pouvoir en bénéficier, ce salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L3142-16 à savoir :

  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • un ascendant
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne âgée, personne en perte d’autonomie ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les parties s’entendent pour étendre le bénéfice du dispositif dès lors que

l’enfant du salarié est atteint d’une telle maladie, d’un tel handicap ou est victime d’un tel accident, quel que soit son âge.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et des soins contraignants sont attestés par un certificat médical.
Pour les personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, le salarié doit fournir une attestation sur l’honneur ou une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale.

Article 3 — Sur les jours pouvant faire l’objet du don

Les articles L. 1225-65-1 et L3142-25-1 prévoient que le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

Ainsi, il peut s’agir :
  • des jours de réduction du temps de travail ;
  • de la journée de congé supplémentaire du

    protocole d’accord du 3 avril 1978

(dit « congé 128 » ou « journée administrative ») ;
  • des jours de repos compensateur équivalent ;
  • des jours de congés supplémentaires (par exemple, congés enfant à charge, congés ancienneté…) ;
  • des jours de congé principal pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés).

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
S’agissant des jours qui auraient été épargnés au sein d’un compte épargne temps, cette modalité est autorisée par la loi mais n’est pas prévue par les dispositions conventionnelles relatives au compte épargne temps dans les organismes de sécurité sociale. Les parties s’accorde donc dans le présent accord que le don de jours est possible pour les jours qui auraient été préalablement épargnés au sein d’un CET.

Article 4— Sur les conséquences de la prise des jours de repos sur l’ancienneté.

Les articles L. 1225-65-1 et L3142-25-1 disposent que « cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ». Elle ne doit donc pas pénaliser l’ancienneté du salarié.


A contrario, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.

Article 5 — Les modalités pratiques.

Ces modalités doivent permettre de disposer d'un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.

5.1 L'appel au don
Le salarié intéressé par un don en fera la demande à la direction par écrit sur la BALF-RH (rh-caf55@caf55.caf.fr) en utilisant le formulaire en annexe, en précisant la durée prévisible de l'absence. Il devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident l'affectant, ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins. Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée ou période prévisible de la présence du salarié auprès de son proche.
Ce dispositif est soumis à l'accord de la direction. Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de congés ne peut être attribué qu'après que le salarié a utilisé toutes les possibilités d'absence rémunérées (congé conventionnel enfant malade, congés payés, RTT...) y compris les jours de son compte épargne temps.
Afin de garantir la bonne information de l'agent sur l'ensemble des dispositifs existants, la direction pourra proposer au salarié un entretien avec la responsable des ressources humaines afin de présenter les dispositifs légaux déjà existants tel que par exemple le congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale.

5.2 Le recueil des dons
En cas d'accord de la direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l'appel à don et le champ de l'appel seront déterminés en concertation avec l'agent demandeur avant son envoi par mail à l'ensemble des salariés de l'organisme.
Chaque salarié pourra faire don de jours de congés annuels et de réduction du temps de travail, acquis et non pris au cours de l'année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.
Le salarié donneur pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels au-delà du 20 ème jour ouvré et jours de RTT, dans la limite totale de 6 jours par année civile. Ce dispositif de solidarité au sein de l'organisme devant être compatible avec la santé et la sécurité des salariés. Le cas échéant pour les cadres au forfait, salariés de retour après une absence de longue durée, la Direction pourra ne faire droit que partiellement à la demande de don afin de s'assurer que le donateur bénéficie d'un nombre de jours de repos suffisant. Le don de jours ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Le don sera dématérialisé par l’envoi d’un mail spécifique adressé en direct sur la BALF-RH ce qui permettra de préserver au maximum l'anonymat des donneurs, cette BALF étant en accès réservé à trois agents du service RH.
Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n'existera pour le donneur.
La valorisation des dons se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Les jours de repos cédés seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l'origine du don.
Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, le service Ressources Humaines s'efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs. Le service Ressources Humaines informera mensuellement les donneurs sur la situation de leur don (nombre de jours utilisés, solde du don).

5.3 L'absence
Le salarié bénéficiaire s'engage à avertir le manager et le service Ressources Humaines par mail à chaque utilisation des dons.
Le nombre total de jours cédés au bénéfice d'un salarié ne pourra excéder l'équivalent d'une période d'absence consécutive de 3 mois, par référence à la durée initiale d'autorisation d'une absence non rémunérée au titre du congé de solidarité familiale ou du congé de proche aidant. Dans les situations d'utilisation fractionnée des dons, la durée totale d'utilisation ne pourra excéder 6 mois.
Le salarié s'engage à informer le service Ressources Humaines ainsi que la Direction par mail lorsque l'évolution de l'état de santé du proche ne rendrait plus nécessaire sa présence soutenue et les soins contraignants. Les coordonnées mail figurent en annexe au protocole d'accord.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs proportionnellement aux dons et par ordre d'arrivée. Le cas échéant une autorisation de report sur le millésime suivant sera examinée par la Direction.


Article 6 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du premier suivant sa date d’agrément par l’autorité compétente de l’Etat et est reconductible par tacite reconduction.
Les parties conviennent de se rencontrer 12 mois après son entrée en vigueur afin de faire un point sur la période écoulée. Des éventuels aménagements de l'accord pourront être envisagés. En cas d'évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 5— Entrée en vigueur

Le présent accord est soumis à l’agrément ministériel et à l’avis du COMEX. S’il est accordé avec ou sans observation, le protocole pourra s’appliquer à compter du jour qui suit l’agrément.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Meuse.

Article 6 — Information du personnel

L'information du personnel sera assurée via l'intranet local rubrique » protocoles d’accords locaux ». Elle aura lieu à l'issue des formalités nécessaires à son agrément.



Fait en 6 exemplaires originaux
Bar le-Duc le 15/01/2025
Les signataires :
Le Directeur de la CAFPour la CGTPour FO




















Annexe

Demande de dons de jours de repos / Attestation sur l’honneur

Je
soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Madame/Monsieur……………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro agent ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant:…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
Atteste sur l'honneur qu’en tant que salarié(e), proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant une pathologie ou un handicap d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, demande à bénéficier de dons de jours de repos.

J’entretiens le lien suivant avec cette personne :
Conjoint,
Concubin,
Partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Ascendant,
Descendant,
Enfant dont j’assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
Collatéral jusqu'au quatrième degré,
Ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de mon conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Personne âgée, personne en perte d’autonomie ou handicapée avec laquelle je réside ou avec laquelle j’entretiens des liens étroits et stables, à qui je viens en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Cocher la case correspondante

Nom de la personne en perte d’autonomie, présentant une pathologie ou un handicap d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants :…………………………………………………………………………………………………

Durée de l’absence prévisible : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
J'ai pris connaissance des sanctions encourues par l'auteur d'une fausse attestation.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

A …………………………………………… Le ……………………………………………
Signature

Mise à jour : 2025-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas