Accord d'entreprise CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES MEUSE

Accord relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 09/08/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES MEUSE

Le 12/06/2025


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ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES
Entre d’une part ,
La Caisse d’Allocations Familiales de la Meuse, représentée par son directeur
Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales soussignées,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les Caf accomplissent les missions de Service Public qui lui sont confiées en déclinant une offre globale de service reposant notamment sur le versement de prestations légales aux familles et des interventions d’actions sociales.
La réalisation de ces missions d'intérêt collectif nécessite d'avoir recours ponctuellement, de manière exceptionnelle et temporaire, à des campagnes d’heures supplémentaires soit obligatoires ou facultatives ; et à ce titre à des astreintes afin d'assurer une continuité de service et d'être en mesure de répondre, à tout moment, à des problèmes techniques ou des situations d'urgence.

En vertu de

 l'article L. 3121-11 du code du travail, les astreintes peuvent être mises en place par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord de branche. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

A défaut d'accord :
  • le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'inspection du travail (

    article L 3121-12) ;

  • les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret (à paraître) et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance 15 jours à l'avance (sauf circonstances exceptionnelles où le délai peut être réduit à au moins 1 jour franc à l'avance). (article R. 3121-3 du code du travail).
Le contrat de travail ne suffit pas pour soumettre le salarié à un système d'astreintes (Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507) - Juractualité n°248

L’Article R3121-2 du Code du travail (Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art.2)prévoit :« En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. »

Les parties signataires souhaitent traiter la question du recours aux astreintes au sein de la Caf de la Meuse, par accord d’entreprise, pour l’ensemble des collaborateurs de l’organisme étant entendu que les astreintes concerneraient plus fréquemment deux catégories de personnels : les personnels informatiques (grille ou hors grille des informaticiens) et les managers au forfait.

Le présent accord a pour objet, sans remettre en cause les organisations de travail existantes, de définir les conditions de recours à un tel dispositif, ainsi que les garanties apportées au personnel appelé à y participer.


Article 1 : Définition des astreintes et information du salarié

L'article L. 3121-9 du code du travail définit l'astreinte. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L'astreinte concerne donc à la fois les salariés tenus de rester à leur domicile ou à proximité que ceux qui doivent simplement pouvoir être joints par téléphone par leur employeur.
La période d'astreinte est à distinguer du temps d'intervention considéré comme du temps de travail effectif.
Quand le salarié pour des raisons impératives, liées à l'organisation du service mis en place, est tenu de rester dans l'enceinte de l'établissement à la demande de l'employeur, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2 : Indemnisation des astreintes


En cas d'intervention en cours d'astreinte, le temps de l'intervention ainsi que les temps éventuels de trajet nécessaires à l'intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, c'est à dire sur la base du taux normal, voire d'un taux majoré en cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire légal pour les collaborateurs éligibles à la majoration des heures supplémentaires.
Par contre l’astreinte en tant que telle s’accompagne obligatoirement d’une contrepartie au choix du salarié :
  • soit elle est attribuée sous la forme d’un repos équivalent à 100% du temps correspondant à la plage de réalisation de l’astreinte
  • soit elle est attribuée sous la forme d’une compensation financière égale à 50% du taux horaire de la rémunération normale du salarié.

Dans cette dernière hypothèse, la compensation financière égale à 50% du taux horaire de la rémunération normale du salarié sera multipliée par le nombre d’heures correspondant à la plage de réalisation des astreintes.

Article 3 : les obligations de l’employeur

Le respect des repos obligatoires :

En vertu de

 l'article L. 3121-10 du code du travail, la période d'astreinte sans intervention est assimilée à du repos au regard des repos légaux obligatoires.

Ainsi, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul du temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que pour celui du temps de repos hebdomadaire d'une durée totale de 35 heures consécutives, incluant le repos hebdomadaire proprement dit d’une durée de 24 heure consécutive auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
En cas d'intervention au cours de l'astreinte, le temps d'intervention, qui est du temps de travail effectif, interrompt le décompte des durées minimales de repos.

Article 4 : la durée du travail et les avantages complémentaires attribués en raison des conditions de travail pour le personnel informaticien :

Les majorations pour travail de nuit ou pour le travail des jours de repos hebdomadaire ou fériés :
  • Le personnel informaticien bénéficie d'une majoration de 100 % pour les heures de travail effectuées (article 10 de l’avenant au protocole d’accord du 17/04/1974)) :
  • entre 22 heures et 6 heures du matin ;
  • ou pendant les jours de repos hebdomadaire ou fériés.
Le terme de « repos hebdomadaire » signifie les jours de repos du salarié-informaticien relevant de la grille des informaticiens. À titre d'exemple, si le salarié-informaticien travaille du lundi au vendredi et qu'il est habituellement de repos le samedi et le dimanche, dès lors qu'il est amené à travailler le samedi et/ou le dimanche, celui-ci devra bénéficier de la majoration de 100% pour toutes les heures travaillées durant cette période de repos.

Cette majoration se substitue, sans s'ajouter, à la majoration due au titre des heures supplémentaires quand les heures de travail de nuit, ou effectuées pendant les jours de repos hebdomadaire ou fériés sont accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail.
Toutes les heures effectuées par les salariés informaticiens un jour de repos habituel doivent être majorées à hauteur de 100% quand bien même elles ne seraient pas considérées comme des heures supplémentaires (seuil de déclenchement non atteint).


Article 5 : Moyens mis à disposition

L'employeur met à la disposition des salariés concernés les moyens appropriés, notamment téléphoniques, pour leur permettre d'être joints pendant l'astreinte (via Teams).

Article 6 : Document récapitulatif


Le salarié concerné par la réalisation d’astreinte informera le service Rh de l’organisme par mail du nombre d'heures d'astreinte accomplies, ainsi que la durée des interventions effectuées au cours de cette astreinte pour permettre le calcul de la compensation financière ou le repos correspondante.

Article 7 : Information des institutions représentatives du personnel


Dans le cadre de ses attributions, le CSE sera informé au préalable par la direction de l'organisation d’une campagne d’heures supplémentaires obligatoires ou facultatives nécessitant la mise en œuvre d’un dispositif d'astreintes.
Cette information précise, notamment, les catégories de personnel concernées par le dispositif d'astreinte au regard de leurs métiers et leurs compétences.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
II pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales fixées par le Code du travail.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d'établir un bilan de l'application du dispositif et échanger sur les éventuelles adaptations du texte qui pourraient être envisagées à l'issue d'une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est soumis à l’agrément ministériel et à l’avis du COMEX. S’il est accordé avec ou sans observation, le protocole pourra s’appliquer à compter du jour qui suit l’agrément.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Meuse.

Article 10 — Information du personnel

L'information du personnel sera assurée via l'intranet local rubrique » protocoles d’accords locaux ». Elle aura lieu à l'issue des formalités nécessaires à son agrément.

Fait en 6 exemplaires originaux
Bar le-Duc le 12/06/2025
Les signataires :
Le Directeur de la CAFPour la CGTPour FO











Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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