Accord d'entreprise CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 10 JANVIER 2024

Application de l'accord
Début : 26/02/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE

Le 26/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 10 JANVIER 2024






ENTRE :

La Caisse Centrale d’Activités Sociales, dont le siège social est situé 8 rue de Rosny, BP 629, 93 104 Montreuil Cedex, SIRET 775694748 représentée par M., Directeur Général,


Ci-après dénommée la « CCAS »,

D’une part,

ET :



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


  • CGT, représentée par M., en sa qualité de délégué syndical central,

  • FO, représentée par M., en sa qualité de délégué syndical central,

Dûment mandatées à cet effet,

D’autre part,


Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi consécutif au projet de réorganisation de l’activité de la restauration méridienne (RM) et au projet de licenciement collectif pour motif économique en découlant, sur lesquels les instances représentatives du personnel ont été consultées à compter du 10 juillet 2023.

A l’issue des négociations engagées avec les organisations syndicales représentatives, un accord majoritaire portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (incluant le congé de reclassement et la cessation anticipée d’activité) et ses modalités de mise en œuvre a été conclu le 10 janvier 2024.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les salariés en congé de reclassement ou bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d’activité pourront continuer à bénéficier des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance et frais de santé en vigueur au sein de la Société.



Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique :

- à l’ensemble des salariés de la CCAS concernés par un départ volontaire ou par un licenciement économique et qui opteront pour le bénéfice du congé de reclassement dans les conditions et délais prévus par l’accord majoritaire du 10 janvier 2024 ;

- aux salariés qui bénéficieront du dispositif de cessation anticipée d’activité (« C2A ») dans les conditions et délais prévus par l’accord majoritaire du 10 janvier 2024.


Article 2 – Situation des salariés en congé de reclassement


Il est rappelé que le congé de reclassement sera proposé à tous les salariés concernés par un départ volontaire ou un licenciement économique dans le cadre de l'accord majoritaire du 10 janvier 2024 et qu’une note d’information présentant les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement sera adressée à chaque salarié concerné.

2.1Bénéfice du régime de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC


Conformément aux dispositions de la délibération ARRCO n° 22B et de la délibération AGIRC n° D25, les bénéficiaires d’un congé de reclassement peuvent acquérir des points de retraite complémentaire au titre de la période de congé de reclassement excédant la durée du préavis conventionnel de licenciement (pour les salariés licenciés pour motif économique), moyennant le versement de cotisations.

Les parties entendent faire application de ces dispositions qui s’imposeront à tous les salariés bénéficiant du congé de reclassement quel que soit le mode de rupture du contrat de travail (départ volontaire ou licenciement pour motif économique).

2.2Bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé


Pendant toute la durée du congé de reclassement, les bénéficiaires de ce congé resteront également affiliés au régime de prévoyance et de frais de santé et ce, sous réserve de l’acceptation de l’assureur, auprès des organismes suivants :

- Régime de prévoyance : Malakoff humanis
- Régime frais de santé : Energie mutuelle

2.3Cotisations


La charge des cotisations sera répartie entre la société et les salariés dans les conditions habituelles.

Les cotisations salariales aux régimes de retraite complémentaire Arrco-Agirc, ainsi qu’aux régimes prévoyance et frais de santé

seront prélevées par la société sur le montant brut des allocations de reclassement et feront l’objet d’un versement auprès des organismes compétents.


Les cotisations seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, sur la base de leur rémunération à 100%.


Article 3 – Situation des salariés bénéficiant du dispositif de Cessation Anticipée d'Activité


Conformément aux dispositions de l’accord majoritaire du 10 janvier 2024, pendant les 36 premiers mois de la période de dispense d’activité, le salarié percevra 100% de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant la date d’effet de la convention de cessation anticipée d’activité.

Pour la durée restante comprise entre 37 mois et 60 mois, le salarié percevra, sur cette même base, 75% de sa rémunération mensuelle brute moyenne.

Cette allocation est assujettie au même régime social et fiscal que le salaire.

Le montant de l’allocation est revalorisé chaque année au 1er janvier, en fonction du pourcentage moyen d’augmentation générale de salaire attribué dans l’entreprise au personnel de la catégorie professionnelle correspondante.

3.1Bénéfice du régime de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC


Les bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d’activité continueront à cotiser au régime de retraite complémentaire dans les mêmes conditions que les salariés en activité, que ce soit en termes de cotisations ou de prestations.

Dans le souci de garantir aux salariés ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité des droits à protection sociale similaires à ceux dont ils auraient bénéficié en cas de poursuite d’activité, et dans le cadre des dispositions règlementaires des régimes ARRCO (Délibération 22B) et AGIRC (Délibération D25), la CCAS prendra en charge le différentiel de cotisations entre, d’une part, les cotisations patronales et salariales du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC qui auraient été acquittées sur la base du salaire théorique brut mensuel de référence et, d’autre part, celles dues sur le montant de l’allocation perçue dans le cadre du présent de C2A au-delà des 36 premiers mois (lorsque le montant de l’allocation s’élèvera à 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la date d’effet de la convention de cessation anticipée d’activité).

3.2Bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé et paiement des cotisations


Les bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d’activité continueront à bénéficier des régimes collectifs de remboursement des frais de santé et de prévoyance, dans les mêmes conditions que les salariés non dispensés d’activité, que ce soit en termes de cotisations ou de prestations.

En ce qui concerne la prévoyance, les cotisations comme les prestations seront calculées sur la base de la rémunération perçue pendant la période de dispense d’activité.

Le salarié continuera à bénéficier du régime collectif de remboursement des frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés en activité sous réserve de validation de l’assureur.



Article 4 - Commission de suivi


Le suivi du présent accord sera assuré par la Commission de suivi mise en place dans le cadre de l’accord majoritaire du 10 janvier 2024 pendant toute la durée de fonctionnement de cette commission.


Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la sortie du dispositif de cessation anticipée d’activité du dernier bénéficiaire ou au terme du dernier congé de reclassement, s’il est postérieur, découlant du projet de réorganisation de l’activité de la restauration méridienne (RM).

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.


Article 6 – Adhésion et révision de l’accord


Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la CCAS, qui n’est pas signataire de présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour suivant son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes et à la Drieets du siège de la CCAS.

Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.

L’une quelconque des parties signataires ou adhérant peut demander la révision totale ou partielle du présent accord conformément aux dispositions légales.








Article 7 – Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la CCAS, par remise en main propre d’un exemplaire signé ou par lettre recommandée avec AR.

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du siège de la CCAS.


Fait à Montreuil, le 26 février 2024
En 4 exemplaires originaux


Pour la direction :

M.
Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour l’organisation syndicale CGT
M.









Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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