Accord d'entreprise CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

AVENANT N°4 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE A LA CCMSA

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Le 15/11/2023


Avenant n°4 à l’accord RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE A LA CCMSA

Entre d’une part :

CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE située 19 Rue De Paris 93000 BOBIGNY N°SIRET 30299044500033 représentée par M., Directeur Général

Et d’autre part :

Le syndicat S.F.S.A./C.F.D.T.
M.
Le syndicat C.F.E/ C.G.C-S.Y.N.A.P.S.A.
M.
Le syndicat C.G.T

Les parties conviennent, par le présent avenant, de réviser l’accord du 6 décembre 2011 relatif à la mise en place d’un régime obligatoire de complémentaire santé à la CCMSA. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient.
Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Cet avenant est à durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024 sous réserve de son agrément.
L’ensemble des dispositions de l’accord du 6 décembre 2011 relatif à la mise en place d’un régime obligatoire de complémentaire santé à la CCMSA est supprimé et remplacé comme suit :

« Préambule

Le présent accord a pour objectif de renouveler le régime de complémentaire santé obligatoire pour les salariés de la CCMSA, avec participation financière de l’employeur et du Comité Social et Economique (CSE).

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et du marché de Souscription des contrats assurances « Complémentaire Santé » mis en œuvre en juin 2023, et a pour objectif de :

  • Maintenir un régime collectif de complémentaire santé responsable et solidaire dont les coûts sont équilibrés,
  • Permettre aux salariés et ayants-droits concernés de bénéficier d’une couverture complémentaire santé à un tarif plus attractif que s’ils s’assuraient individuellement,
  • Faciliter l’accès aux soins médicaux à tous, en apportant un remboursement complémentaire de bon niveau des dépenses de santé,
  • Offrir aux anciens salariés de la CCMSA liquidant leur retraite, la possibilité de continuer à bénéficier des mêmes garanties, à un coût raisonnable.


Ce régime s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives aux contrats responsables et solidaires issues de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et des règles du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 pour les contrats collectifs dans le cadre de la démarche du "reste à charge zéro" (ou 100% SANTE) instaurée par l'article 51 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2019.

Les contrats "responsables" doivent couvrir la totalité des dépenses engagées par les assurés "en sus du remboursement de la Sécurité Sociale" en OPTIQUE, en SOINS PROTHETIQUES DENTAIRES et en AIDES AUDITIVES dans la limite des prix fixés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le décret détermine ainsi le panier minimum de soins ainsi que les plafonds de remboursement que doivent respecter les contrats "Responsables" pour bénéficier des aides et dispositions fiscales et sociales.

Article 1 : Bénéficiaires du contrat


Par bénéficiaires, on entend les personnes qui bénéficient du contrat souscrit, ouvrant droit (salarié de la CCMSA) ou ayant droit.


Article 1-1 : Adhésion à titre obligatoire


Adhèrent à titre obligatoire au contrat, et bénéficient de la participation employeur :
  • Les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) y compris les salariés de la CCMSA détachés,
  • Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD),
  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu notamment pour maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle et pour lequel le salaire est maintenu totalement ou partiellement
  • Les salariés qui perçoivent des indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou qui perçoivent un revenu de remplacement versé par l’employeur.


Article 1-2 : Adhésion à titre facultatif


Adhèrent à titre facultatif sans participation de l’employeur :
  • Le conjoint du salarié non divorcé, non séparé judiciairement, le concubin, le contractant d’un Pacte Civil de Solidarité,
  • Les enfants à charge du salarié ou de son conjoint au sens de l’article L 512-1 à 512-6 du code de la sécurité sociale,
  • Les enfants à charge jusqu’à 28 ans révolus accomplissant des études ayant une rémunération propre inférieure à 80% du SMIC,
  • Les enfants à charge sous contrat en alternance ou aidé ayant une rémunération propre inférieure à 80% du SMIC,
  • Les enfants à charge jusqu’à 25 ans révolus à la recherche d’un emploi et inscrits à Pôle emploi,
  • Les enfants handicapés ayant un taux reconnu d’incapacité d’au moins 80% à charge du salarié ou de son conjoint avec des revenus inférieurs à 80% du SMIC,
  • Les ayants droit d’un salarié décédé dans la limite de 24 mois,
  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire sous réserve qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle.


Article 1-3 : Dispenses d’adhésion


Peuvent être dispensés d’adhérer à condition de le faire savoir par écrit à la CCMSA :
  • Les salariés et apprentis sous CDD d’une durée au moins égale à 12 mois bénéficiant d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties sur présentation d’un justificatif
  • Les salariés sous CDD d’une durée inférieure à 12 mois
  • Les salariés et apprentis bénéficiant de la complémentaire santé solidaire pendant la durée de prise en charge au titre de cette couverture, sur présentation de l’attestation de droit à la complémentaire santé solidaire. Dès lors que le salarié en perd le bénéfice, il doit être affilié à titre obligatoire dans les conditions prévues à l’article 1-1 du présent accord
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle, frais de santé au moment de l'embauche, la dispense ne s'applique que jusqu'à l'échéance du contrat individuel
  • Les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de la justifier chaque année
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dès lors que l'adhésion au régime de frais de santé de l'entreprise les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Article 2 : Structure de cotisation


La structure de cotisation est individuelle.

Article 3 : Montants des cotisations :

Le montant des cotisations est précisé dans le marché conclu entre la CCMSA et l’organisme complémentaire assurant la gestion du marché.

A titre informatif, la cotisation totale pour un salarié s’élève pour l’année 2024 à 89,96€ mensuels.

Article 4 : Financement de la cotisation


Le financement de la cotisation est assuré par :
  • L’employeur, dans les conditions prévues à l’article 4-1
  • Une participation du salarié, dans les conditions prévues à l’article 4-2


Article 4-1 : Financement de l’employeur


Conformément à l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, l’employeur prend en charge la moitié du financement de la cotisation due par chaque salarié adhérent à titre obligatoire défini à l’article 1-1 à raison d’une somme fixe par salarié.

Pour l’année 2024, l’employeur prend en charge 46,78 € par mois, soit 52% du prix de la cotisation totale.

Ce montant sera évoqué tous les ans dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.


Article 4-2 : Financement par le salarié


Le Comité Social et Economique de l’échelon central MSA prend en charge une partie de la cotisation due par chaque salarié adhérent à titre obligatoire selon des modalités fixées par délibération votée en séance plénière.
Ce montant peut être révisé tous les ans par délibération du Comité Social et Economique de l’échelon central MSA.

La part financée par le salarié représente la différence entre le montant total de la cotisation due, la participation employeur et la participation du CSE.


Article 5 : Prélèvement des cotisations


Le paiement global des cotisations des salariés affiliées à titre obligatoire et de leurs ayants droit sera prélevé mensuellement par l’employeur sur le bulletin de salaire du salarié.
Pour les salariés ayant adhéré dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire, l’appel des cotisations sera réalisé directement par l’organisme complémentaire.


Article 6 : tableau de garanties


Les garanties sont identiques pour tous les bénéficiaires et ne peuvent donner lieu à modifications individuelles.

Elles sont détaillées dans le marché conclu avec l’organisme complémentaire. Elles sont présentées, à titre informatif, en annexe au présent accord.

Article 7 : Cessation et maintien des garanties 



Article 7-1 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


En application de l’article 1-2 du présent accord, les garanties pourront être maintenues à titre individuel à la demande du salarié adhérent au contrat en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à versement d’un salaire par l’employeur. Le salarié ne doit pas exercer une activité professionnelle par ailleurs.
La demande devra être faite expressément auprès de l’organisme complémentaire dans les 30 jours suivant la date de suspension du contrat de travail.
Dans ce cadre, le salarié est tenu du versement de la totalité des cotisations correspondantes. L’appel de cotisations est alors effectué individuellement par l’organisme complémentaire mensuellement.


Article 7-2 : Cessation des garanties


Il est rappelé que le régime collectif étant obligatoire, aucun salarié adhérent au contrat entrant dans le champ d’application défini à l’article 1-1 du présent accord ne peut s’en exclure à titre individuel et de son propre fait.

Pour tout bénéficiaire, la garantie cesse d’être accordée à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié adhérent au contrat à la CCMSA, ou en cas de maintien des droits au titre de la portabilité, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d’être garanti.


Article 7-3 : Maintien des garanties en cas de portabilité


Les anciens salariés adhérents au contrat dont la rupture du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, continuent à bénéficier, gratuitement, des garanties santé appliquées dans l’entreprise pendant leur durée d’indemnisation chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.


Article 7 -4 : Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail (« Loi Evin »)


Conformément aux dispositions de la loi Évin du 31 décembre 1989, l’organisme de complémentaire s’engage à maintenir sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, la couverture collective au profit :
a/ des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité,
b/ des anciens salariés titulaires d’une pension de retraite,
c/ des anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement,
d/ des ayants droit du salarié décédé.

Le maintien des garanties des anciens salariés adhérents au contrat visés au a, b, c, se fait sans condition de durée sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou le cas échéant, dans les 6 mois qui suivent la date d’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de la portabilité telle que prévue à l’article L911-8 du code de sécurité sociale.
Le maintien des garanties des ayants droit du salarié adhérent au contrat décédé se fait pendant une durée de 12 mois minimum à compter du décès sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le décès.

La proposition de contrat a un niveau de garanties identique à celui dont bénéficiait le salarié adhérent au contrat collectif, dans des conditions tarifaires réglementaires.
Dans ce cadre, l’ancien salarié ou les ayants droit du salarié décédé sont tenus du versement de la totalité des cotisations correspondantes. L’appel de cotisations est alors effectué par l’organisme complémentaire mensuellement.


Article 8 : Commission de suivi

Une commission de suivi dite « Commission complémentaire santé » est créée pour suivre et faire évoluer le régime mis en place par le présent accord.

Celle-ci est composée de représentants de la direction, de deux membres du Bureau du Comité Social et Economique et de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Ponctuellement, en fonction de ses besoins, la Commission peut convier à sa réunion un représentant de l’organisme complémentaire.

Sous la responsabilité de la Direction de la CCMSA, la commission se réunit au moins deux fois par an, et autant que de besoin, afin :
  • D’examiner les comptes de résultat, le suivi de la consommation médicale, des évolutions tarifaires, les conditions d’exécution du contrat par l’organisme complémentaire. Elle examine également le rapport intermédiaire fourni par l’organisme complémentaire.
  • De préparer le rapport annuel présenté au Comité Social et Economique

La commission établit un relevé de décisions de chacune de ses réunions, qu’elle transmet au Comité Social et Economique.

Elle transmet ses observations et ses souhaits d’évolution du régime complémentaire santé au Comité Social et Economique réuni en séance plénière, et prépare les travaux de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Les membres de la commission disposeront d’un crédit d’heures de 10 heures par an, mutualisables entre les membres de la commission, pour préparer les réunions de la commission.

La commission réalisera un appel d’offres dans un délai d’un an avant l’expiration du marché conclu dans la perspective du renouvellement du contrat.


Article 9 : Rapport annuel


L’employeur présentera chaque année le rapport annuel mentionné à l’article 15 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Évin au Comité Social et Economique.

Celui-ci sera accompagné du relevé de décisions de la « Commission complémentaire santé » visée à l’article 8.


Article  10 : Effet, durée et dépôt légal de l’accord


Article 10-1 : Date d’effet


Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.


Article 10-2 : Durée


Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires s’engagent à réexaminer tous les quatre ans le choix de l’organisme complémentaire. Toutefois, en cas de nécessité et d’un commun accord, les parties signataires pourront décider d’anticiper ce réexamen, qui sera pris en charge par la commission définie à l’article 8.


Article 10-3 : Révision - dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Chaque partie peut dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.


Article 10-4 : Dépôt légal


Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS, des services du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. »



Bobigny, le 15/11/2023


La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
M.
Le syndicat S.F.S.A./C.F.D.T.
M.
Le syndicat C.F.E/ C.G.C-S.Y.N.A.P.S.A.
M.
Le syndicat C.G.T
M.

ANNEXE : TABLEAU DES PRESTATIONS

Les garanties figurant dans le tableau ci-dessous sont indiquées en pourcentage de la base de remboursement Sécurité Sociale ou en forfaits en euros, et incluent la prise en charge par le régime de base, dans la limite du contrat responsable et des évolutions législatives et réglementaires.


Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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