AVENANT N°2 À L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE L’HORAIRE VARIABLE du 22 mars 1991
Entre, d’une part :
La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
SIRET : 30299044500033 Adresse : 19 rue de Paris – 93000 BOBIGNY Représentée par : Mme X, Directrice Générale
Et d’autre part,
Le Syndicat S.F.S.A-C.F.D.T
Le Syndicat C.F.E/C.G.C – S.Y.N.A.P.S.A
Le Syndicat C.G.T
PRÉAMBULE
Dans le cadre du présent avenant et de l’avenant 10 à l’« Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA » du 30 juin 1999, les parties signataires ont souhaité équilibrer, moderniser et sécuriser les différents dispositifs de temps de travail. Le présent avenant, ainsi que l’avenant 10 à l’« Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA » du 30 juin 1999, s’inscrivent donc dans ce projet de révision globale du temps de travail et sont indissociablement liés. Ainsi, le présent avenant annule et remplace l’intégralité des dispositions prévues par l’« Accord relatif à l’aménagement des horaires variables » signé le 22 mars 1991, et son avenant. Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du Travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord et de son avenant précité qu’elles modifient et complètent. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juin 2026 sous réserve de son agrément par le ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire et sous réserve de l’entrée en vigueur de l’avenant 10 à l’« Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA » du 30 juin 1999. Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant à un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi. Le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. Les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :
« ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE L’HORAIRE VARIABLE INDIVIDUALISE
Préambule
Le dispositif du temps de travail évolue en profondeur dans le cadre de l’avenant 10 à l’« Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA » du 30 juin 1999 qui met en place un système de RTT permettant un choix des salariés entre plusieurs formules. Le présent accord a pour objet d’ajuster le dispositif des horaires variables en vigueur à la CCMSA aux évolutions du temps de travail pour accompagner le système de RTT d’un système d’horaires variables individualisés. Il vise à conserver une grande souplesse pour les salariés dans l’organisation de leur temps de travail tout en prenant en compte les besoins de l’activité. Il permet une rénovation du dispositif d’horaires variables afin de proposer un système d’horaires individualisés plus adaptés aux rythmes de travail de chacun et à la charge de travail prescrite. Cette refonte vise à améliorer la programmation, la régulation et l’anticipation de la charge de travail, en cohérence avec le besoin d’autonomie des collaborateurs, pour aboutir à une meilleure conciliation entre charge de travail et temps de vie.
Chapitre 1 - HORAIRES VARIABLES INDIVIDUALISES
Le système d’horaires variables individualisés permet au salarié de gérer ses temps de travail journalier et hebdomadaire, par compensation entre les jours de travail et les semaines sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 1 – Champ d’application
Le système de d’horaires variables individualisés est applicable à l’ensemble du personnel de la CCMSA quelle que soit la nature de leur contrat de travail à l’exclusion des cadres ayant conclu une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail.
Article 2 – Organisation du travail dans le cadre du système d’horaires variables individualisés
L’horaire variable individualisé permet au salarié d’aménager individuellement son temps de travail au regard des obligations professionnelles afférentes à ses missions dans le respect des dispositions définies ci-dessous. L’horaire théorique journalier et la durée hebdomadaire de travail varient en fonction de la formule de travail choisie par le salarié. La semaine de travail s’organise sur la base de 5 jours. Dans le respect des règles relatives à l’organisation et à la qualité du service, le temps de travail journalier peut être effectué à la convenance de chaque salarié selon les modalités suivantes :
Amplitude horaire : 7h – 19h
Des permanences horaires pourront être organisées entre 9h et 17h en fonction des besoins et de l’organisation du service.
Horaire journalier minimum : 3h30
Les salariés qui, par le jeu des compensations horaires prévoient d’effectuer une journée inférieure à 5 heures, devront en informer préalablement leur encadrement dans des délais compatibles avec la bonne organisation du service.
Horaire journalier maximum : 9 heures
Pointages obligatoires avant et après toutes pauses qui, sous réserve d’être d’une durée raisonnable, peuvent être réalisées à tout moment
Pointages obligatoires sur les badgeuses présentes sur site
Pause de 20 minutes consécutives obligatoire au plus tard au bout de 6 heures de travail effectif : ce temps de pause, réalisé prioritairement durant la pause méridienne, peut être réalisé à tout moment de la journée.
Pause méridienne obligatoire entre 11h30 et 14h30 donnant lieu à pointages.
Des exceptions à ce principe sont aménagées pour les situations suivantes :
Animation d’une formation d’une journée entière ou d’une demi-journée à la CCMSA lorsque la formation est précédée ou suivie d’un déjeuner avec les participants externes à la CCMSA,
Participation à une réunion à la CCMSA avec le réseau ou des participants externes d’une journée entière ou d’une demi-journée comportant un déjeuner,
Participation à une réunion d’une journée entière avec la Direction dans le cadre d’un mandat de représentant du personnel.
Ces dérogations nécessitent une autorisation de l’encadrement qui doit viser le document de régularisation après contrôle du motif. La régularisation doit être effectuée, au plus tard, le dernier jour du mois suivant l’absence de pointages. Seules ces situations dispensent les salariés concernés de leur obligation de pointage pendant la pause méridienne. La durée maximale hebdomadaire dans le cadre du système d’horaires variables individualisés est de 41 heures pour les salariés à temps complet.
Article 3 – Décompte du temps de travail effectif dans le cadre du système d’horaires variables individualisés
Article 3-1 : Décompte de la durée de travail et gestion du compteur horaire
L'organisation du temps de travail implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer la mesure du temps de travail effectif. A ce titre, chaque salarié est soumis à l’obligation d’enregistrement de son temps de travail. Cet enregistrement est effectué sur les badgeuses mises à disposition sur site à cet effet, ou sur écran, si le lieu de travail est situé en dehors de l’entreprise. Toute absence, pour divers motifs : maladie, congés, ... est neutralisée par le biais d’une forfaitisation à la journée théorique ou ½ journée théorique. Les dispositions concernant les absences pour missions et déplacements et pour formations, sont prévues aux chapitres 2 et 3 du présent accord. Un contrôle des compteurs horaires est effectué à chaque fin de semestre de la période de référence : 30 novembre, 31 mai de chaque année. Ce suivi semestriel permet à la fois de programmer, de réguler et, d’ajuster la charge de travail ainsi que de suivre les jours de « repos RTT » attribués et consommés au cours de chaque semestre, conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA du 30 juin 1999 et ses avenants.
Article 3-2 : Autorisation de crédit ou de débit du compteur horaire
Le temps de travail effectué de sa propre initiative par un salarié au-delà de l’horaire théorique journalier défini selon la formule retenue et dans la limite de 9 heures par jour et 41 heures par semaine, donne droit à un crédit d’heures. Ce temps créditeur effectué au-delà des horaires théoriques selon la formule retenue doit s’inscrire dans le cadre de l’organisation et des besoins du service et de la charge de travail du salarié. Il n’est ni compté, ni rémunéré en heures supplémentaires. Pour rappel, les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur. Ce temps créditeur se cumule dans un compteur horaire, dans la limite de l’équivalent de 3 jours maximum, en fonction de la durée journalière théorique définie par le choix de la formule RTT. Ce même plafond de 3 jours maximum s’applique également en cas de débit. En tout état de cause, tout au long de la période de référence, les soldes créditeurs ou débiteurs ne pourront dépasser la limite fixée à 3 jours de crédit ou de débit citée ci-dessus. Seul du crédit peut venir compenser du débit sur le compteur horaire.
Article 3-3 : Possibilité de report du solde du compteur horaire semestriel
Le calcul de la situation de chaque salarié en fin de semestre tient compte du report du solde créditeur ou débiteur qui a été constaté sur le semestre précédent dans les limites prévues par l’article 3-2 du présent accord. Ainsi, le report du solde créditeur d’un semestre sur l’autre ne peut être supérieur à 3 jours, dont la durée en heures dépend de la formule retenue pour l’attribution des jours de « repos RTT » conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA du 30 juin 1999 et ses avenants. De même, le report du solde débiteur d’un semestre sur l’autre ne peut être supérieur à 3 jours, dont la durée en heures dépend de la formule retenue pour l’attribution des jours de « repos RTT » conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA du 30 juin 1999 et ses avenants.
Article 3-4 : Consommation du solde du compteur horaire semestriel
Au cours du premier semestre de la période de référence
Dès lors que le salarié atteint le plafond de crédit autorisé (3 jours maximum), il peut avant le 30 novembre de l’année concernée :
Réduire son temps de travail en faisant des journées plus courtes,
Affecter les jours générés sur son compte épargne temps (CET), conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA du 30 juin 1999 et ses avenants, au 30 novembre, dans les limites prévues par l’article 3-2 du présent accord, soit jusqu’à 3 jours.
A la fin du second semestre de la période de référence
Au 31 mai de chaque année, la consommation des crédits horaires peut s’effectuer par :
Compensation avec le débit horaire dans le cadre de la libre utilisation par chaque salarié du système d’horaires variables individualisés,
Prise des heures converties, à la demande du salarié, en journées de congés appelées journées de crédit horaire jusqu’à trois journées. Ces journées devront être consommées sur le premier semestre de la période de référence suivante, soit du 1er juin au 30 novembre.
Affectation des jours générés sur le compte épargne temps (CET), conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA du 30 juin 1999 et ses avenants, au 31 mai, dans les limites prévues par l’article 3-2 du présent accord, soit jusqu’à 3 jours.
En cas de prise de journée, chacune de ces journées de crédit horaire devra être obligatoirement consommée selon l’horaire théorique issu de la formule retenue par le salarié :
Par demi-journée, forfaitisée à :
3h30 (pause repas non comprise) pour la formule à 35h,
3h42 pour une formule à 37h,
3h54 pour une formule à 39h,
Par journée, forfaitisée à :
7 heures pour la formule à 35h,
7h24 pour une formule à 37h
7h48 pour une formule à 39h
Article 3-5 : Modalités de suivi de la charge de travail
Le collaborateur organise ses temps de travail en coordination avec sa hiérarchie et en fonction des missions qui lui sont confiées par son responsable qui les organise dans la mesure du possible en fonction de la formule RTT choisie. Il appartient à chaque responsable hiérarchique direct d’assurer un suivi régulier de la charge de travail du salarié et de faire preuve d’une vigilance particulière sur ce sujet. En cas d’inadaptation entre l’organisation et la charge de travail du salarié, un point sera établi entre celui-ci et son responsable hiérarchique afin d’assurer une meilleure adéquation entre le temps de travail et les objectifs fixés. Cet échange peut aboutir à un ajustement des objectifs fixés au salarié afin que sa charge de travail soit raisonnable. La relation managériale doit reposer sur la confiance mutuelle et la communication. Les managers veillent à l'équilibre entre autonomie individuelle et cohésion d'équipe, tout en garantissant le respect des objectifs et des délais fixés.
Entretien annuel
Chaque année à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, la question de l’organisation du temps de travail et de la charge du travail sera examinée en commun entre le collaborateur et son responsable hiérarchique direct dans le cadre d’une rubrique dédiée. Ceux-ci devront faire le point sur l’organisation, la charge de travail et la durée de travail au cours des journées de travail, afin de s’assurer que la durée, la charge de travail et les objectifs fixés sont adaptés au dispositif de travail retenu.
Dispositif d’alerte
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans la régulation de ses crédits horaires quotidiens et hebdomadaires et/ou dans l'organisation de son travail et de sa charge de travail, alerte immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments objectivés sur la situation invoquée. Le responsable hiérarchique direct organise un entretien dans les plus brefs délais afin que la situation décrite soit analysée. Lors de cet entretien, un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité est réalisé pour envisager toutes les solutions permettant de traiter les difficultés identifiées. Cet entretien donne lieu à un compte-rendu écrit décrivant les éléments ayant conduit à l’alerte et les mesures mises en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de la situation. L’intervention de la Direction Déléguée aux Ressources Humaines pourra être sollicitée en cas de difficultés persistantes après mise en œuvre du dispositif d’alerte et du plan d’actions en découlant.
Article 3-6 : Régularisation du compteur horaire
Lorsqu'un salarié quitte l’entreprise (démission, mobilité inter-régime ...) ou en cas de congés sans solde supérieurs à 6 mois (congé sans solde, congé sabbatique, congé création d’entreprise), une régularisation des compteurs horaires devra être effectuée, de telle sorte qu’il ne subsiste aucun solde débiteur ou créditeur la veille du départ ou de la suspension du contrat. Lorsqu’à titre tout à fait exceptionnel, le solde débiteur ou créditeur n’aura pu être régularisé avant la date de départ, cela entraînera une incidence sur la rémunération.
Chapitre 2 – Prise en compte des formations
Article 4 – Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble du personnel de la CCMSA quelle que soit la nature de leur contrat de travail à l’exclusion des cadres ayant conclu une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail.
Article 5 – Formations en Ile de France
Toute absence, pour formation en Ile de France, est neutralisée par le biais d’une forfaitisation à la journée théorique ou ½ journée théorique.
Article 6 – Formations en province
Les formations d’une ou plusieurs journées entières en province donnent lieu, sur la base de la demande d’absence validée sur l’outil de gestion du temps et des absences, à une forfaitisation de 8 heures par journée. Cette forfaitisation est portée à 9 heures pour les jours donnant lieu au déplacement du salarié.
Chapitre 3 - Prise en compte des missions et déplacements
Article 7 – Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble du personnel de la CCMSA quelle que soit la nature de leur contrat de travail à l’exclusion des cadres ayant conclu une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail.
Article 8 – Dispositions communes
Il est rappelé que, conformément aux articles L. 3121-18 et L3131-1 du Code du Travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures et que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Administration des missions
Toute mission est conditionnée à l'établissement préalable d'un ordre de mission. Les journées de mission et les déplacements sont positionnés par le salarié dans l'outil de gestion du temps et des absences et donnent lieu à une validation du responsable hiérarchique direct. Les missions comprises sur des jours habituellement non travaillés (samedis, dimanches et jours fériés) font l'objet d'une déclaration spécifique des temps de déplacement et des temps de travail. Toute déclaration d'un temps de trajet intervenant le mois précédant la fin du semestre concerné est traitée sur le semestre suivant.
Temps de travail
Toute mission hors du lieu habituel de travail donne lieu à une valorisation du temps de travail forfaitisée à 8 heures par journée. Toutefois, ce temps journalier de travail peut être porté à 9 heures lors d'une journée de mission ne comprenant pas de déplacement. D'autre part, un déplacement pour raison de mission intervenant après ou avant un temps de travail habituel est assimilé à du temps de travail effectif. La prise en compte du temps de travail se fait dans le compteur journalier.
Article 9 – Missions et déplacements en province dans les DROM-COM et à l’étranger
Article 9-1 : Dispositions communes
Lieux de référence pour les allers et les retours de missions et déplacements
Si pour convenance personnelle, le déplacement s'effectue « à partir de » ou « à l'arrivée d'un autre lieu que le lieu habituel de travail porté au contrat de travail, la compensation du temps de trajet s'applique dans les mêmes conditions, dans la limite de la compensation applicable au cas de référence.
Déplacements en véhicule personnel de missions et déplacements
Conformément aux dispositions de la politique institutionnelle de voyages et déplacements, l'usage du véhicule personnel doit être limité et par conséquent exceptionnel. Il est soumis à l'approbation de la Direction opérationnelle concernée. Des dérogations sont néanmoins possibles en fonction de la situation des personnes, notamment pour raisons de santé, après accord préalable de la Direction Déléguée aux Ressources Humaines. Sur la présentation des ordres de mission, le temps de trajet effectué en voiture est valorisé à 1 heure par journée, au moyen d'un forfait, sur le compteur horaires variables individualisés. La déclaration d'un déplacement au moyen du véhicule personnel doit être positionnée directement dans l'outil de gestion du temps et des absences, avec les pièces justificatives, à la vérification du responsable hiérarchique direct puis du service Paie et Administration du Personnel.
Article 9-2 : Mission avec un aller et retour dans la journée
Toute mission comprenant un aller et un retour dans la journée donne lieu à une valorisation du temps de travail forfaitisée à 8 heures.
Compensation du temps de trajet en train
Sur la présentation des ordres de mission et des billets de train, le temps de trajet effectué est valorisé à 2 heures par journée, sur le compteur horaires variables individualisés. Ce forfait doit être positionné directement dans l'outil de gestion du temps et des absences, avec les pièces justificatives, à la vérification du responsable hiérarchique direct puis du service Paie et Administration du Personnel.
Compensation du temps de trajet en avion
Sur la présentation des ordres de mission et des billets d'avion, le temps de trajet effectué est valorisé à 2 heures 30 par journée, sur le compteur horaires variables individualisés. Ce forfait doit être positionné directement dans l'outil de gestion du temps et des absences, avec les pièces justificatives, à la vérification du responsable hiérarchique direct puis du service Paie et Administration du Personnel.
Article 9-3 : Mission avec un aller ou un retour dans la journée
Toute mission comprenant soit un aller soit un retour dans la journée donne lieu à une valorisation du temps de travail forfaitisée à 8 heures.
Compensation du temps de trajet en train
Sur la présentation des ordres de mission et des billets de train, le temps de trajet effectué est valorisé à 1 heure par journée, sur le compteur horaires variables individualisés. Ce forfait doit être positionné directement dans l’outil de gestion du temps et des absences, avec les pièces justificatives, à la vérification du responsable hiérarchique direct puis du service Paie et Administration du Personnel.
Compensation du temps de trajet en avion
Sur la présentation des ordres de mission et des billets d’avion, le temps de trajet effectué est valorisé à 1 heure 30 par journée, sur le compteur horaires variables individualisés. Ce forfait doit être positionné directement dans l’outil de gestion du temps et des absences, avec les pièces justificatives, à la vérification du responsable hiérarchique direct puis du service Paie et Administration du Personnel.
Article 9-4 : Temps de travail sur le lieu de mission sans trajet dans la journée
Suivant la durée de travail effectuée lors d'une journée de mission, le temps de travail donne lieu à une valorisation forfaitisée soit à 8 heures soit à 9 heures. Le forfait de 8 heures ou le forfait de 9 heures doit être positionné directement dans l'outil de gestion du temps et des absences à la validation du responsable hiérarchique direct.
Article 9-5 : Compensation d’un temps de trajet seul dans la journée
Tout déplacement effectué au titre d'une mission lors d'une journée ne comprenant aucun temps de travail est compensé intégralement sur la base des billets de train ou d'avion. Le trajet doit être déclaré en utilisant le motif associé à cette situation directement dans l'outil de gestion du temps et des absences, avec les pièces justificatives, à la vérification du responsable hiérarchique direct puis du service Paie et Administration du Personnel. Pour les trajets réalisés sur les jours habituellement travaillés, en plus de la déclaration du trajet, un motif d'absence neutralisant la journée doit être positionné directement dans l'outil de gestion du temps et des absences, à la vérification du responsable hiérarchique direct puis du service Paie et Administration du Personnel.
Article 10 – Missions et déplacements en Ile de France
Suivant la durée de travail effectuée, toute mission réalisée en une ou plusieurs journées entières dans l'un des départements d'Ile-de-France donne lieu à une valorisation forfaitisée soit à 8 heures soit à 9 heures. Le forfait de 8 heures ou le forfait de 9 heures doit être positionné directement dans l'outil de gestion du temps et des absences à la validation du responsable hiérarchique direct. Toute mission réalisée sur une partie de la journée, avant ou après un temps de travail sur les lieux habituels de travail portés au contrat de travail, donne lieu à une déclaration sous forme de « mission en heures » dans l'outil de gestion du temps et des absences.
Article 11 – Missions et déplacements avant ou après un temps de travail en entreprise, en télétravail ou en mission
Tout déplacement effectué au titre d'une mission après ou avant du temps de travail réalisé sur les lieux habituels de travail tels que mentionnés au contrat de travail, ou bien entre deux sites dans le cadre de cette mission, est assimilé à du temps de travail effectif : le temps de trajet est alors compensé intégralement en temps de travail. Dans ce cas de figure, le temps de travail effectivement réalisé, additionné du temps de travail compensé au titre du trajet pris en compte ne peuvent excéder la durée maximale de travail journalier dans les limites prévues à l'article 2 du présent accord. L'heure de départ (lieu de travail ou lieu de mission) et l'heure d'arrivée (lieu de travail ou lieu de mission) doivent être déclarés en utilisant le motif associé à cette situation directement dans l'outil de gestion du temps et des absences à la validation du responsable hiérarchique.
Chapitre 4 - Contraintes horaires
Article 12 – Dispositions générales
Certains emplois ne peuvent bénéficier de l’intégralité des dispositions de l’accord sur les horaires variables individualisés et se voient appliquer des règles spécifiques.
Contraintes horaires
Il s’agit du personnel affecté à certaines fonctions logistiques, notamment : courrier, accueil-standard, maintenance-aménagement-accompagnement-réservation. Compte tenu de la spécificité de l’organisation de ces secteurs et des contraintes horaires qui en découlent, l’horaire des personnes affectées à ces emplois, qui restent soumises au badgeage, n’est pas laissé à leur seule appréciation. Il est fixé en fonction des nécessités du service et obéit à un principe de planification. Cette organisation donne lieu à compensation financière pour les salariés concernés par l’octroi d’une prime mensuelle d’exclusion horaires variables individualisés de 2 points, à laquelle s’ajoute une prime forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé à 15 points. Elle est formalisée dans le contrat de travail. Une information relative à ces primes (population concernée, montant, nature des contraintes) sera fournie par la Direction lors des réunions de négociation annuelle obligatoire. Ces primes, quel qu’en soit le montant, seront versées sur 12 mois et proratisées en cas d’absence pour maladie ou sans solde. Elles seront également supprimées en cas de disparition de la contrainte et de changement d’emploi du salarié.
Quart posté
Le quart posté est une modalité d’organisation du temps de travail liée aux contraintes que les spécificités de l’activité informatique requièrent, et qui prévoit des plages de présence obligatoire en alternance entre le matin et l’après-midi. Il fait l’objet d’un accord spécifique, l’accord du 13 juillet 2009 modifié par avenants.
Article 13 : Effet, durée, dépôt légal et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juin 2026 sous réserve de son agrément par le ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire et sous réserve de l’entrée en vigueur de l’avenant 10 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA du 30 juin 1999. Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi. Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord. »
Fait à Bobigny, le 13 octobre 2025
La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
Le Syndicat S.F.S.A/C.F.D.T
Le Syndicat C.F.E/C.G.C – S.Y.N.A.P.S.A
Annexe à l’avenant n°2 à l’accord relatif à l’aménagement de l’horaire variable du 22 mars 1991
-
Dispositions transitoires
Lors de la mise en œuvre du présent avenant le 1er juin 2026, les compteurs horaires ne pourront pas enregistrer un crédit supérieur au maximum de 3 jours prévu par le nouveau dispositif. Pour les salariés dont le compteur horaire se situe dans cette limite, la transposition se fera sans changement, à heures et minutes équivalentes. Pour les salariés dont le compteur horaire se situe au-dessus ou en dessous de cette limite, ils disposeront du premier semestre d’application du présent avenant pour régulariser leur situation avec l’accompagnement de la DDRH. En conséquence la transposition des compteurs horaires arrêtés au 31 mai 2026 s’établira selon les règles suivantes :
Les personnes qui totalisent entre 3 jours (crédit maximum du nouveau système) et 65 heures (maximum trimestriel avant le 1er juin 2026) sur leur compte horaire, se verront octroyer des jours de congés sur la fraction située entre ces deux maxima, sur la base d’une journée de congé dont la durée en heures dépend de la formule retenue.
Si un solde d’heures subsiste, il sera arrondi à une journée ou demi-journée supérieure.
Les personnes dont le compteur horaire est supérieur à 65 heures se verront accorder des jours de congés correspondants selon les modalités prévues ci-dessus.