Accord d'entreprise CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

AVENANT N°3 À L’ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL EN QUART POSTE ET A LA REVALORISATION DE LA PRIME AFFERENTE du 13 juin 2013

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Le 04/12/2025


AVENANT N°3 À L’ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL EN QUART POSTE ET A LA REVALORISATION DE LA PRIME AFFERENTE du 13 juin 2013


Entre d’une part,



  • La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (30299044500033),
Située 19 rue de Paris – 93000 Bobigny
Représentée par Madame X, Directrice Générale

Et d’autre part



  • Le Syndicat S.F.S.A.-C.F.D. T
Représenté par


  • Le Syndicat C.F.E / C.G.C. – S.Y.N.A.P.S.A.
  • Représenté par



  • Le Syndicat C.G.T.
  • Représenté par





PRÉAMBULE


Dans le cadre de l’avenant 10 à l’« Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA » du 30 juin 1999 et de l’avenant 2 à l’« Accord relatif à l’aménagement de l’horaire variable » du 22 mars 1991, les parties signataires ont souhaité équilibrer, moderniser et sécuriser les différents dispositifs de temps de travail.
Le présent avenant s’inscrit dans ce projet de révision globale du temps de travail.
Ainsi, le présent avenant annule et remplace l’intégralité des dispositions prévues par l’« Accord relatif aux modalités d’organisation du travail en quart posté et à la revalorisation de la prime afférente » signé le 13 juillet 2009, et ses avenants.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du Travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord et des avenants précités qu’elles modifient et complètent.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juin 2026 sous réserve de son agrément par le ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire et sous réserve de l’entrée en vigueur de l’avenant 10 à l’« Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA » du 30 juin 1999 et de l’avenant 2 à l’« Accord relatif à l’aménagement des horaires variables » du 22 mars 1991.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant à un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :

« ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL EN QUART POSTE ET A LA REVALORISATION DE LA PRIME AFFERENTE

Préambule


Certains emplois ne peuvent bénéficier de l’intégralité des dispositions de l’accord sur les horaires variables individualisés telles que prévues par l’avenant 2 à l’« Accord relatif à l’aménagement des horaires variables » du 22 mars 1991 :
  • Certaines fonctions logistiques qui peuvent être soumises à des contraintes horaires visées à l’article 12 de l’avenant 2 à l’« Accord relatif à l’aménagement des horaires variables » du 22 mars 1991 concernant la logistique,
  • Certaines fonctions de l’informatique qui peuvent être soumises à une organisation en quart posté ou à des astreintes ponctuelles.



Chapitre 1 – Le quart posté


Article 1 : Définition du quart posté

Le quart posté est une modalité d’organisation du temps de travail liée aux contraintes que les spécificités de l’activité informatique requièrent, et qui prévoit des plages de présence obligatoire en alternance entre le matin et l’après-midi.

Article 2: Population concernée et horaires prévus

Sont concernés par les dispositions du présent accord, les salariés de la CCMSA, en contrat à durée indéterminée, déterminée et en alternance, qui assurent la mission d’assistance technique (support aux utilisateurs), selon l’organisation suivante :
  • Un quart posté de 8 heures à 15 heures.
  • Un quart posté de 11 heures à 18 heures.
Cette organisation permettra d’assurer le service 5 jours sur 5, de 8 heures à 18 heures.
Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail qui précisera les modalités du dispositif.

Article 3 : Montant de la prime de quart posté

Les parties conviennent de fixer le montant de la prime de quart posté mensuelle, versée sur 12 mois, à 15 points, auxquels s’ajoutent les 2 points d’exclusion horaires variables individualisés.

Article 4 : Modalités d’attribution

La prime de quart posté et les 2 points d’exclusion horaires variables individualisés sont versés sur 12 mois.
La prime de quart posté est proratisée en cas d’absence pour maladie ou sans solde.
Ces primes sont supprimées en cas de disparition de la contrainte et de changement d’emploi du salarié.

Chapitre 2 – Les astreintes

Le présent chapitre a pour objet de définir les règles de participation et de compensation des salariés aux astreintes.

Article 5 – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique notamment aux salariés de la CCMSA mis à disposition d’iMSA et aux salariés CCMSA travaillant dans une fonction informatique, disposant des compétences nécessaires pour intervenir dans le cadre d’une astreinte. Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application.

Article 6 – Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte est définie par l’article L 3121-9 du Code du Travail comme « […] une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».

Article 7 – Modes d’organisation et planification des astreintes

Les périodes d’astreinte sont définies ponctuellement en fonction des besoins de l’entreprise.

Article 8 – Modalités d’information et délais de prévenance

Le planning des astreintes sera élaboré à l’occasion d’événement nécessitant leur organisation, en concertation avec les salariés concernés et déterminera les personnes assurant les astreintes. Lors de son élaboration, sont pris en compte :
  • Les besoins du service,
  • Les missions et les compétences des salariés,
  • Les contraintes des salariés.
La participation à l’astreinte est basée sur le volontariat des salariés concernés. Autant que possible, il n’y aura recours à désignation d’office par le responsable hiérarchique qu’en cas d’absence d’expression favorable d’un salarié pour assurer une opération visée : cette désignation privilégiera les personnes ayant assuré le moins fréquemment d’astreinte.
Le planning précisant les jours et la plage d’astreinte est porté à la connaissance des salariés au moins un mois avant la date de l’évènement.
En cas de circonstances exceptionnelles (urgence avérée, absence de collaborateurs, etc.), le planning peut être finalisé jusqu’à 3 jours ouvrés avant l’évènement. Dans ce cadre, un appel au volontariat sera réalisé et la programmation du ou des salariés s’étant porté(s) candidat(s) sera privilégiée.

Article 9 – Période d’intervention

Les personnes d’astreinte interviennent sur sollicitation de la Direction concernée.
Si leur intervention conduit à un déplacement du domicile vers le lieu d’intervention, ce temps de déplacement est intégré au temps d’intervention. Les frais de repas éventuels pris sur le lieu d’intervention ainsi que les frais de transports éventuels (taxi) en cas d’impossibilité de prendre les transports en commun, sont remboursés selon les barèmes en vigueur.
Le salarié doit pouvoir intervenir, y compris sur site, dans un délai ne dépassant pas 2 heures.
La durée d’une intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 10 – Compensation de l’astreinte et de l’intervention

La journée d’astreinte est compensée par le paiement :
  • D'un forfait équivalent à 3 heures 30 supplémentaires par jour majorées à 25% pour les salariés relevant des horaires variables individualisés,
  • D’une demi-journée de travail majorées de 25% pour les salariés relevant du forfait en jours.
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, ce temps donne lieu à une rémunération en complément de la compensation de l’astreinte.
Les interventions sont rémunérées en heures supplémentaires, pour les salariés aux horaires individualisés.
Concernant les salariés au forfait en jours, toute intervention :
  • Inférieure ou égale à 4 heures donne lieu à une rémunération équivalent à une demi-journée,
  • Supérieure à 4 heures donne lieu à une rémunération équivalent à une journée entière.
La journée au cours de laquelle l’intervention a lieu est décomptée des jours travaillés de la période de référence.

Article 11 – Garanties concernant le temps de repos

Les salariés soumis aux astreintes bénéficient des dispositions légales et réglementaires concernant les temps de repos quotidiens et le repos hebdomadaire.
Conformément aux articles L. 3131‑1 et L. 3131‑2 du Code du travail, ils sont soumis au repos quotidien de 11 heures consécutives minimum de repos entre deux journées de travail, ainsi que du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives de repos, conformément à l’article L. 3132‑1 du Code du travail.

Article 12 : Effet, durée, dépôt légal et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er juin 2026 sous réserve de son agrément par le ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire et sous réserve de l’entrée en vigueur de l’avenant 10 à l’« Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à la CCMSA » du 30 juin 1999 et de l’ « Avenant 2 à l’accord relatif à l’aménagement des horaires variables » du 22 mars 1991.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord. »

Fait à Bobigny, le 4 décembre 2025










  • La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole




  • Le Syndicat S.F.S.A.-C.F.D. T







  • Le Syndicat C.F.E / C.G.C. – S.Y.N.A.P.S.A.







  • Le Syndicat C.G.T.

Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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