Accord d'entreprise CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE

ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE CCR

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2023

19 accords de la société CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE

Le 18/07/2019



Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique de CCR


Entre


La Société Caisse Centrale de Réassurance,
ci-après dénommée « CCR »

D'une part,

Et

L'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise :

La C.F.D.T.,

D'autre part,

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le comité social et économique (ci-après le "CSE") devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de définir la composition, le fonctionnement et les attributions du CSE.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

En l’absence de disposition spécifique prévue par le présent accord, les dispositions légales et réglementaires relatives au CSE ont vocation à s’appliquer.


Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.


Article 2 - Délégation au CSE

2.1

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné de trois collaborateurs au maximum. Ces collaborateurs ont pour rôle de fournir des indications utiles sur les différentes questions à l'ordre du jour.

Ils peuvent participer aux débats mais ne prennent pas part aux votes.

2.2

Au cours de la première réunion, le comité désigne parmi ses membres titulaires, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents, un secrétaire et un trésorier.


Article 3 - Crédit d'heures

Au regard de l’effectif de l’entreprise à la date de conclusion du présent accord, le crédit d’heures de délégation attribué par la loi aux membres du CSE est de 21 heures par mois et par titulaire.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation,selon les modalités suivantes : information à transmettre par mail au service paie.


Article 4 - Membres suppléants

4.1.

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant n'assiste aux réunions qu'en l'absence du titulaire.

Cependant, la direction et le délégué syndical valident la présence des membres suppléants du CSE lors des réunions.

Selon l’article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un membre titulaire du CSE est momentanément absent ou cesse ses fonctions, son remplacement s’effectue dans les conditions suivantes :

  • Il est remplacé par un suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation syndicale dans le même collège que celle de ce titulaire. Le suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera choisi.

  • À défaut, il conviendra de retenir un suppléant appartenant à la liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire mais dans un autre collège.
  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

4.2

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. L'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : deux jours ouvrés avant la tenue du CSE, le membre titulaire absent devra transmettre à la DRH le nom du suppléant qui le remplacera durant le CSE où il sera absent.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du code du travail.


Article 5 - Commission Qualité de Vie du Travail (QVT)

L’effectif étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire.

La direction et le délégué syndical ont toutefois décidé d'instaurer une commission qualité de vie au travail (commission QVT).

La commission QVT est chargée notamment de réfléchir à l’amélioration de la qualité de vie des salariés au travail en s’appuyant sur l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail signé le 6 juin 2018

La commission QVT est composée de 2 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes : les membres de la commission QVT sont désignés au plus grand nombre de voix des membres titulaires du CSE.

La commission QVT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel au sein de la commission).

La commission QVT se réunit au moins une fois par an.

Le temps passé aux réunions de la commission QVT est rémunéré comme temps de travail effectif.

Les avis de la commission sont soumis pour discussion au CSE.


Article 6 - Commission Formation

La direction et le délégué syndical ont décidé d'instaurer une commission Formation.

La commission Formation est chargée notamment de préparer les avis du CSE liées à la formation dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi.
La commission Formation est composée de 2 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes : les membres de la commission Formation sont désignés au plus grand nombre de voix des membres titulaires du CSE.

La commission Formation est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel au sein de la commission).

La commission Formation se réunit deux fois par an.


Le temps passé aux réunions de la commission Formation est rémunéré comme temps de travail effectif.

Les avis de la commission sont soumis pour discussion au CSE.


Article 7 - Durée des mandats

7.1

Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans à compter de la date de proclamation des résultats.

Des élections partielles sont organisées dans les cas prévus par l'article L. 2314-10 du code du travail.

7.2

Conformément aux dispositions légales, les élus, titulaires et suppléants, du CSE ne pourront pas exercer plus de trois mandats consécutifs.



Article 8 - Réunions plénières - Périodicité

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion tous les 2 mois.

Compte tenu des périodes de congés estivaux de juillet / août, il est possible de décaler la réunion devant se tenir en juillet / août au mois de septembre.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.


Article 9 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Cependant, la direction et le délégué syndical s’accordent pour que les documents liés aux consultations récurrentes soient remis en séance d’une part, et que l’avis des élus soit communiqué lors de la réunion suivante.


Article 10 - Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité.

La convocation et l’ordre du jour de la réunion sont transmis aux membres du CSE 3 jours au moins avant la tenue de la réunion.


Conformément à l’article L. 2315-29 alinéa 2, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Le procès-verbal signé sera conservé par le secrétaire avec copie au président ou son représentant. Lorsque les pouvoirs publics imposent des délais de communication de ce PV, le président aura la charge d’en transmettre l’extrait demandé fourni et signé par le secrétaire, dans les délais impartis.


Article 11 - Budgets du CSE

11.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé conformément aux modalités de calcul du budget des ASC stipulées aux article L. 2312-81 et L. 2312-83 du code du travail.

Le versement s'effectuera selon les modalités définies en réunion du CSE.

11.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés.

Cette subvention est destinée à couvrir notamment les frais de secrétariat et ceux qui sont entraînés par les activités de fonctionnement propre, notamment : frais de stage de formation économique dont peuvent bénéficier les membres titulaires (article L. 2315-63 du Code du travail), rémunération des experts auxquels peut faire appel le CSE pour la préparation de ses travaux (article L. 2315-81 du code du travail), moyens de fonctionnement administratif.

La direction accepte de financer sur justificatif la moitié du montant de la formation économique dont peuvent bénéficier les membres titulaires.

Le versement s'effectuera selon les modalités définies en réunion du CSE.

11.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.


Article 12 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté annuellement sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Article 13 - Calendrier de mise en place

Conformément aux dispositions de l'article 9 de Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le CSE devra être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.


Dans ces conditions, à cet effet, il est prévu une réduction des mandats des membres de la DUP au 1er tour des élections à venir du CSE.


Article 14 - Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement à l’expiration des mandats de 4 ans des membres du CSE.


Article 15 - Suivi et révision

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est convenu de se réunir - à la demande de la direction ou du délégué syndical signataire - au cours du dernier semestre de l’année 2021 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

L'accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail.


Article 16 - Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions du code du travail, à l’initiative de la CCR.

Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction des ressources humaines de l'entreprise, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le personnel est informé du contenu du présent avenant par voie d’affichage sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 18 juillet 2019
en 7 exemplaires originaux


Caisse Centrale de RéassuranceOrganisation syndicale CFDT



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