Protocole d’accord relatif au don de jours de repos
Entre d’une part,
La Caisse d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire, représentée par… , Directrice
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentées par,
…, CFDT
…, CGT-FO
… , SNFOCOS
Préambule
L'article L. 3142-16 du code du travail permet aux salariés qui ont un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité de prendre un congé pour les assister.
Par ailleurs, afin de compenser, en tout ou partie, l'absence d'indemnisation du congé, ces salariés peuvent bénéficier de don de jours de repos de la part des salariés de l'entreprise, conformément à l'article L. 3142-25-1 du code du travail. Le présent accord précise les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant conformément à l'article L. 3142-26 du code du travail d'une part, et du don de jours de repos, d'autre part. Les parties ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre).
ARTICLE 2 – RAPPELS DES DISPOSITIFS LEGAUX ET CONVENTIONNELS
Congé de proche aidant
Conformément aux articles L3142-16 et suivants du code du travail, le congé de proche aidant peut avec l’accord de l’employeur, être transformé en activité à temps partiel ou être fractionné. En l’absence d’accord sa durée maximale est de trois mois, renouvelable sans pouvoir excéder un an sur toute la carrière du salarié.
Congé de solidarité familiale
Conformément aux articles L3142-6 et suivants du code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. Le code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur, être transformé en activité à temps partiel.
Congé de présence parentale
Le congé de présence parentale prévu aux articles L1225-62 et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés de bénéficier d'un certain nombre de jours d'absence.
Congé « enfant malade »
La convention collective accorde un crédit de 6 jours ouvrés payés jusqu’au 18e anniversaire de l’enfant. Ce crédit étant porté à 12 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 11 ans. Le crédit est également porté à 12 jours ouvrés pour le salarié dont l’enfant à charge, reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit son âge, vit au foyer de façon permanente. Ce congé de 6 ou 12 jours est limitatif et global, quel que soit le nombre d’enfants à charge et vaut pour l’année civile. En complément des dispositifs existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou d’un proche gravement malade, sans qu’il ne subisse une perte de rémunération. Le don de jours répond à cette volonté.
ARTICLE 3 – LE DISPOSITIF DU DON DE JOURS DE REPOS
3.1 Cadre légal
L’article L1225-65-1 du code du travail prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant le décès. L’article L3142-24-1 du Code du travail prévoit, dans les mêmes conditions que l’article L1225-65-1, la possibilité pour un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L3142-25-1 du code du travail.
Les articles L. 1225-65-1 et L3142-25-1 disposent que « cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ». Elle ne doit donc pas pénaliser l’ancienneté du salarié.
Par ailleurs les dispositions institutionnelles (par référence à la fiche pratique Ucanss n°5 d’aide à la négociation sur le don de jours) prévoient que cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.
3.2 Champ des bénéficiaires
L’article L1225-65-1 s’applique au salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le dispositif est également ouvert au salarié dont l’enfant ou la personne à charge de moins de vingt-cinq ans est décédé.
L’article L3142-24-1 du Code du travail a élargi le champ des bénéficiaires aux salariés proche aidant. Pour pouvoir en bénéficier, ce salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L3142-16 à savoir :
son conjoint ;
son concubin ;
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
un ascendant
un descendant ;
un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale;
un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
3.3 Salariés bénéficiaires
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès du service Rh, en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et en fournissant une déclaration sur l’honneur quant à la charge effective et permanente de l’enfant. Préalablement au déclenchement du dispositif de don de jours, le service rh examinera avec le salarié l’ensemble des droits qu’il peut faire valoir au regard de sa situation (cf. article 2). Le secret médical devra être respecté et aucune précision ou information complémentaire ne pourra être exigée sur l’état de santé de l’enfant ou du proche. Si la durée d’absence est comprise dans la durée prévisible d’absence mentionnée dans le certificat médical, le salarié n’aura pas à produire un nouveau certificat médical. A défaut, un nouveau certificat devra être transmis. Ce dernier devra enfin être actualisé dans le cadre d’un renouvellement. Dans le cas où le nombre de jours donnés est inférieur à la durée d’absence mentionnée sur le certificat médical, le salarié bénéficiaire pourra s’absenter dans la limite du nombre de jours donnés. Le justificatif produit devra attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident affectant l’enfant ou le proche, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins. La prise des jours cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée. Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur. La rémunération et la couverture des frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenus pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Elle ne doit donc pas pénaliser l’ancienneté. Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire. Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés. A l’issue de la période d’absence, le salarié bénéficiaire est réintégré de plein droit dans son emploi. Il est reçu par son responsable assisté d’un représentant RH qui étudient avec lui les conditions de sa reprise de travail (assistance, formation, information, temps de travail, …). Lorsque les parents travaillent tous les deux à la Caf de Maine-et-Loire, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement. S’agissant des parents d’un enfant gravement malade, le certificat médical du praticien qui suit l’enfant au titre de la maladie devra mentionner les noms des deux parents.
3.4 Jours de repos cessibles
Les articles L1225-65-1 et L3142-25-1 prévoient que le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. Voici la liste des jours pouvant faire l’objet d’un don, dès lors qu’ils sont acquis et non consommés : - les jours de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié, soit 70 % de ces jours, conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 23 juillet 2012. (14 j pour 39 h – 10,5 j pour 38 h – 6 j pour 37 h et 2 j pour 36 h) ; - les journées au titre du crédit d’heures dans le cadre de l’accord collectif relatif à l’horaire variable ; - la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (dit « journée administrative » sous réserve de son utilisation au titre de la journée de solidarité ; - les jours de repos compensateur équivalents ; - les jours de congés conventionnels : congés enfant à charge, congés ancienneté, congés cadre dirigeant ; - les jours de congés principaux pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés) ; - les jours de congés ou RTT déjà placés sur un compte épargne temps. Ces jours doivent être acquis et disponibles.
3.5 Organisation et gestion des dons
Les dons peuvent être effectués en une ou plusieurs fois, via le formulaire annexé au présent accord. Ce formulaire sera transmis au service RH. Les dons sont anonymes et sans contrepartie. Le salarié donateur qui souhaite procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours, dans le cadre des conditions posées à l’article 3.4. Le salarié donateur devra procéder à ses dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés. Par exemple un salarié ne peut pas procéder le 5 juillet 2023 à un don d’un ou plusieurs jours de congés qu’il devait poser avant le 30 avril 2023. En revanche, avant la fin de la période de référence, il peut procéder à un don de jours plutôt que de demander le report. Pour les salariés ayant ouvert un compte épargne temps, les jours qui y sont intégrés peuvent à tout moment être cédés. Le don de jours n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé. Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année, et sont soumis aux mêmes obligations.
ARTICLE 4 - CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE
Afin de recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés, un fonds de solidarité est créé.
4.1 Alimentation du fonds : appel au don
Sans qu’il y ait de situation déterminée, l’employeur procède une fois par an à un appel au don afin d’alimenter le fonds de solidarité.
Ce fonds a un plafond de 40 jours. Un nouvel appel au don sera effectué une fois par an et dès lors que ce fonds sera épuisé, ou bien qu’une situation déterminée aura nécessité d’utiliser l’ensemble des jours disponibles.
4.2 Alimentation du fonds : appel au don pour une situation déterminée
Le recueil de jours de dons peut s’effectuer à la demande d’un salarié, qui aura au préalable formulé une demande écrite par courrier ou par mail au service Rh, en remplissant les conditions prévues aux articles 3.1 et 3.2, et aura été reçu par ce même service pour s’entretenir sur la demande. Après avoir épuisé les jours disponibles dans le fonds, le service Rh lancera un appel au don :
Soit auprès de l’ensemble du personnel, via l’intranet de l’entreprise ;
Soit par mail auprès du service du salarié bénéficiaire, à la demande expresse de ce dernier ;
Et ce au plus tard 15 j après la demande formelle du salarié. Les jours ainsi récoltés seront affectés sur le fonds de solidarité spécifiquement dédié au don de jours de repos. Les jours éventuellement restants seront utilisés par un futur bénéficiaire ou en cas de renouvellement de la demande du bénéficiaire initial. Les jours de repos donnés seront considérés utilisés à la date du don et ne pourront pas être repris par les salariés donateurs. Si le nombre de jours de congés versés dans le fonds de solidarité est inférieur à la durée d’absence prévisible demandée par le salarié bénéficiaire et prévue au certificat médical, le service Rh s’engage à effectuer un nouvel appel au don, dans les mêmes conditions.
4.3 En cas de non-utilisation des jours restants
Dans l’hypothèse où à la date de fin d’application de cet accord, le fonds de solidarité est encore alimenté par des jours restants, du fait d’une non-utilisation des jours par un salarié bénéficiaire, en aucun cas ces jours de congés ne seront restitués au donateur. Ils seront replacés sur un nouveau fonds de solidarité en cas d’avenant ou de nouvel accord signé, ou à défaut mis en attente pour une situation future similaire.
4.4 Gestion du fonds
Une note de direction précise les modalités de gestion comptable du fonds de solidarité.
ARTICLE 5 – SENSIBILISATION ET COMMUNICATION SUR LE DISPOSITIF
La direction communiquera sur le présent accord dès son agrément auprès de l’ensemble des salariés de la Caf de Maine-et-Loire. Elle s’assurera également que les responsables hiérarchiques sont sensibilisés à ce dispositif. La direction s’engage à ce que l’ensemble des salariés soit chaque année sensibilisé au don de jours de repos. Le Comité social et économique sera annuellement informé, lors de la mise à jour de la Base de données économique et sociale et de l’ajout du bilan annuel dans la base, du fonctionnement du fonds de solidarité, et notamment :
Le nombre de demandeurs, le nombre de bénéficiaires
Le nombre de jours donnés, le nombre de jours consommés
Le solde de fin d’année
L’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés
ARTICLE 6 – DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pour faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera remis aux organisations syndicales signataires ainsi qu’à la direction. Il sera déposé en ligne sur la plateforme de l’UCANSS pour saisine de cette dernière, de la caisse nationale des allocations familiales et de la direction de la sécurité sociale en vue de son agrément. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Après agrément, en application du décret n°2018-362 du 18 mai 2018, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Enfin, le personnel de la Caf 49 en sera informé par voie d’affichage dès son agrément, dans l’intranet de l’entreprise.