Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D ILLE ET VILAINE

Un Accord Collectif d'Entreprise relatif à l'Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 20/01/2021
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D ILLE ET VILAINE

Le 20/01/2021


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ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE:

La Caisse d'Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine, représentée par la Directrice,

ET


Les organisations syndicales :

C.F.D.T.

C.G.T.

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise, conformément aux dispositions :

  • de l'article L123-1 et L 123-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
  • des articles L132-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs de travail ;
  • de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de ses décrets d'application
  • de la Convention Collective Nationale de la Sécurité Sociale du 8 février 1957 et de ses avenants ;
  • de la Convention Collective du 25 juin 1968 des agents de direction et agents comptables des Organismes de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales, ses annexes et avenants.

1ère partie : Accord général




  • PREAMBULE

La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail organise un processus de réduction du temps de travail, en privilégiant la voie de la négociation collective.

Les parties signataires conviennent que le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine de bénéficier de la réduction du temps de travail sans perte de salaire.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord initial signé en 2001 et a pour objectif de l’actualiser au regard du cadre législatif et réglementaire qui a été partiellement modifié depuis la mise en place de la réduction du temps de travail dans l’organisme.

Cette mise à jour ne modifie pas l’équilibre de l’accord et les dispositions qui organisent la compensation du temps de travail au-delà de 35h à la Caf.

Les parties signataires s’engagent à respecter le principe d’égalité hommes-femmes dans le cadre de la mise en œuvre des modalités de réduction du temps de travail et des recrutements qui en découlent.

Elles s’engagent également à favoriser dans la mesure du possible le passage des agents à temps partiel à temps complet et inversement.
  • CHAMP D’APPLICATION

Les principes établis par le présent accord de travail concernent l’ensemble des salariés de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine qui relèvent de :

  • la Convention Collective Nationale de la Sécurité Sociale du 8 février 1957 et de ses avenants,
  • la Convention Collective Nationale de la Sécurité Sociale du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes de Sécurité sociale et de ses avenants, à l’exception du Directeur et de l’Agent Comptable, considérés comme cadres dirigeants au sens de l’article L 3111 -2 du Code du travail.

Ces dispositions concernent tous les salariés à temps plein, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadres ou non cadres à l’exception du Directeur et de l’Agent Comptable. Sont exclus de ces dispositions :

  • les agents dont le temps de travail est inférieur à 35 heures,
  • les titulaires de contrats de travail spécifiques.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour certains personnels :

  • agents à temps partiels ;

  • cadres au forfait jours ;


  • Durée et décompte du temps de travail effectif

Article 1 - Durée du travail :

1.1 - Détermination de la durée conventionnelle actuelle de travail au sein de l'organisme

Nombre de jours travaillés théoriques dans l'année :

225 jours correspondant à 1755 heures annuelles.

Pour obtenir la durée effective de l’organisme, il convient d’imputer à la durée conventionnelle les avantages en temps visés à l’article 3.


1.2 - Nouvelle durée annuelle légale de référence

Sous réserve des dispositions spécifiques à l’encadrement. La durée de travail s’apprécie sur la base d’une année calendaire et d’un décompte théorique de 1607 heures.

A la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine, la durée de travail s’apprécie sur la base d’une année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l’année suivante pour concilier l’aménagement et la réduction du temps de travail et les demandes de travail à temps partiel.


  • Article 2 - Durée de travail effectif :

En application de l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail prise en compte est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.


  • Article 3 – Astreintes et interventions

L’astreinte se définit conformément à l’article L 3121-9 du Code du Travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte en tant que telle ne constitue pas une période de travail effectif ni une période assimilée L’astreinte fait l’objet d’un dédommagement soit sous forme financière, soit sous forme de temps. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

A contrario, le temps d’intervention, qu’il s’agisse d’une intervention sur site ou d’une intervention à distance, est comptabilisé comme du temps de travail effectif à partir du moment où le salarié reçoit l’appel. Ce temps d’intervention entre donc dans le calcul de la durée de travail du salarié.


  • Article 4 – Heures supplémentaires/ Complémentaires

Les heures supplémentaires ou complémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée collective du travail compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues. Leur régime obéit aux dispositions des articles L 3121-27 à L 3121-33 du Code du Travail et de l’article 27 de la Convention Collective

.

Les heures supplémentaires/complémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

Le recours aux heures supplémentaires/complémentaires doit faire l’objet d’un accord exprès du directeur de l’organisme qui organise les modalités de leur réalisation.
Le Comité Social et Economique est informé chaque année de la mise en place d’heures supplémentaires/complémentaires dans le cadre du contingent prévu par le Code du travail


  • Application de la durée et décompte du temps de travail


Les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail doivent permettre d’assurer l’accueil du public aux conditions prévues en annexe.


Article 5 – Modalités de l’organisation et de la réduction du temps de travail

La planification préalable des RTT est mise en place afin d’en assurer la compatibilité avec :
  • la bonne marche des services ;
  • les fluctuations d’activité ;
  • les situations de travail particulières ;
  • la gestion des absences.


5.1 – Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos RTT

5.11 - Détermination du nombre de jours de repos :
  • Le salarié continuant à travailler 39 heures soit 5 jours de travail de 7 h 48 se voit attribuer 20 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
  • Le salarié travaillant 36 heures sur 5 jours de travail de 7 h 12 se voit attribuer 3 jours.


5.12 - Modalités d’acquisition des jours de repos RTT

Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés.

Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année de référence, soit du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année suivante, et sont équivalents au nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire :

- 10 jours travaillés donnent droit à 1 jour de repos RTT pour une durée hebdomadaire de 39 heures ;
- 74 jours travaillés donnent droit à 1 jour de repos RTT pour une durée hebdomadaire de 36 heures.

Seules les périodes de travail effectif ou assimilées ouvrent droit à repos.

Sont assimilés à des périodes travaillées :

  • les congés légaux et conventionnels de maternité ou d’adoption (Art L 1225-17 du Code du Travail et articles 45 et 46 bis A de la CCNT du 8 février 1957),
  • les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle,
  • l’exercice d’un mandat tel que prévu par les articles 12 et 39 de la CCNT du 8 février 1957,
  • les congés supplémentaires prévus aux articles 38 c) et d) de la CCNT du 8 février 1957 (congés ancienneté, enfant à charge, insalubrité, ancien combattant)
  • les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement (article 38 f) de la CCNT du 8 février 1957)
  • les congés pour événements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels
  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’organisme
  • toutes les absences figurant dans les notes UCANSS, y compris la liste complémentaire fournie par l’UCANSS.

Les jours de repos de réduction du temps de travail prévus dans le présent accord sont pris en compte pour le calcul des congés payés.

5.13 - Modalités de prise des jours de repos (reprise de l’avenant 1 au précédent accord)

5.131 – Pour les agents travaillant 36 heures et disposant de 3 jours de repos RTT

Les 3 jours de repos RTT peuvent être pris en journées ou demi-journées. Ils sont planifiés en tenant compte de la priorité donnée aux congés conventionnels pendant les périodes scolaires.


5.132 – Pour les agents travaillant 39 heures et disposant de 20 jours de repos RTT

La réduction du temps de travail sous forme de journées de repos peut être organisée par l’octroi de journées ou de demi-journées de repos dans un cadre annuel.

Les jours de repos RTT doivent être pris à l’intérieur de la période de référence qui court du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année suivante. Ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre.

Toutefois, les jours de repos RTT acquis au cours des trois derniers mois de la période de référence peuvent être pris au plus tard au 31 octobre.

Au cours de la période de référence soit du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année suivante, il est admis, avec accord du responsable de service et en fonction de la période demandée :
  • d’accoler plusieurs jours de repos RTT dans la limite des droits acquis ;
  • d’accoler un ou plusieurs jours de repos RTT à un ou plusieurs jours de congés payés en fonction des droits acquis,
  • de s’absenter par demi-journée au titre d’un repos RTT quelle que soit la journée de la semaine ;
et ce, dans le respect de la règle de 50 % de présentéisme dans chacun des services de la caisse et dès lors où ces jours de repos RTT ont été programmés sur les plannings semestriels. Ces règles s’appliquent quelle que soit l’option choisie (36 heures avec 3 jours de repos RTT ou 39 heures avec 20 jours de repos RTT).

Le Directeur de la Caisse doit veiller à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu‘ils ont acquis, à l’intérieur de la période de référence ci-dessus définie. »


5.14 - Calendrier des jours de repos
Un calendrier de la prise des jours de repos est fixé au début de chaque année de référence en veillant à l’optimisation de la gestion des missions de l’organisme et de la qualité du service rendu aux usagers.

Chaque service, en fonction de ses contraintes de travail établit chaque semestre de référence une planification de son organisation prenant en compte les absences liées aux congés conventionnels, aux contrats de travail à temps partiel et au planning prévisionnel des repos RTT. Cette organisation précédée d’une réflexion sur l’activité du service doit être le résultat d’un compromis réaliste entre les besoins de l’organisme et les attentes des salariés.

Pour les salariés à 39h et afin assurer une répartition homogène dans la programmation de repos RTT, il est convenu que chaque salarié devra poser au moins 8 jours sur chaque semestre de référence sur la base d’un droit plein.

La planification des absences est à disposition de chaque salarié dans l’outil de gestion des temps de travail.

Le nombre de jours de repos à l’initiative de l’employeur prévu pour l’année est arrêté chaque année au plus tard le 28 février. Cette mesure fait l’objet d’une note de service consultable sur l’intranet.
A titre exceptionnel, la direction est susceptible d’imposer des jours de congés non prévus au calendrier annuel en cas de PCA ou de circonstances exceptionnelles. Cette démarche est mise en place dans le respect des dispositions du code du travail.

En cas de modification des dates fixées par l’employeur pour la prise des jours de repos RTT, le changement est notifié par écrit au salarié 1 mois au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le mail d’information concernant les dates de formation professionnelle tient lieu de délai de prévenance.


5.15 - Périodes de prise des jours de repos
Durant les vacances scolaires et les mois de juillet et août, priorité est donnée aux congés conventionnels ou légaux. Compte tenu de la spécificité de l’activité de certains services de la CAF d’Ille-et-Vilaine, il sera établi un calendrier avant l’établissement des plannings semestriels, les périodes durant lesquelles il sera possible de prendre des jours de repos RTT.

Toutefois, si l’organisation du service rend possible la prise des jours de repos RTT pendant les périodes citées ci-dessus, celle-ci sera autorisée.

Les jours de repos RTT sont pris conformément au planning. En cas d’empêchement, ils doivent être soldés dans les deux mois suivant la période de planification et au plus tard le 31 octobre de l’année.

Les jours de repos RTT ne pourront pas être pris pendant les jours de formation professionnelle.

5.16 - Personnel embauché ou quittant l’organisme pendant l’année de référence
  • Embauche

Le nombre de jours de repos attribué est calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence au sein de l’organisme. Ce nombre est arrondi, s’il y a lieu à l’unité supérieure la plus proche.
Pour les agents en contrats de travail à durée déterminée, l’aménagement et la réduction du temps de travail retenus tient compte du motif de l’embauche (accroissement temporaire d’activité ou remplacement d’un salarié)

  • Départ

Lorsqu’un salarié quitte l’organisme au cours de l’année de référence (fin de contrat, démission, congé sans solde, congé sabbatique, mutation dans un autre organisme...) sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, les jours de repos RTT restant dus devront être pris.
Ils pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice s’ils n’ont pu être pris par suite d’une demande de l’employeur. Cette indemnité est calculée sur la base conventionnelle.
5.17 - Congés payés

Pour une bonne planification des absences dans les services, les agents doivent étaler la prise de leurs congés conventionnels ou légaux entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante. Les conditions générales de prise des congés sont précisées par note de service.

5.18 - Repos hebdomadaires

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs incluant en principe les samedi et dimanche. Des dérogations justifiées pourront être acceptées.


5.2 – Principe du choix encadré

La modalité de réduction du temps de travail est choisie par l’agent avec l’accord du Directeur dans le respect des contraintes de l’organisme et des nécessités de service. En cas de refus par le Directeur de la modalité choisie par le salarié, la décision doit être motivée.
Les jours de repos RTT sont pris à l’initiative du salarié sous réserve de respecter l’obligation de présence de 50 % de l’effectif prévu en début de période et d’assurer la continuité de service.


Article 6 – Dispositions spécifiques aux cadres dont le temps de travail est décompté en jours

6.1 – Champ d’application

Les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps relèvent d’un décompte du temps de travail effectif en jours. Sont concernés par ces dispositions : les emplois de Sous-directeur, de Chargé de mission auprès de la Direction et de Responsable de l’EGOC.

Les cadres non énumérés ci-dessus ne sont pas concernés par les dispositions du forfait jours.

6.2 – La période de référence

La période de référence pour le décompte des jours travaillés est du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

6.3 – Les caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Une convention prévoyant ce forfait de jours de travail effectif sur l’année est conclue entre le cadre et l'organisme. Cette convention définit les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission.

Cette convention rappelle :
  • La catégorie professionnelle et le niveau de qualification du salarié,
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,
  • Les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre pour l’exercice de sa fonction,
  • Les principales modalités de gestion (décompte des journées ou demi-journées travaillées, prise des journées ou demi-journées de repos, application des règles sur les repos obligatoires, contrôle de l’application de ce type de forfait, suivi de l’organisation du travail des intéressés et de la charge de travail en résultant, engagement du salarié de respecter les temps de repos quotidien de 11 heures).

Afin d’assurer le suivi de l’organisation du travail de ces cadres en forfait jours, un dispositif permettant d’assurer la mesure du nombre de jours travaillés est mis en place. Ce dispositif est constitué d’un document déclaratif mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie. Un badgeage journalier est mis en place pour permettre le suivi du nombre de jours travaillés.

Les dispositions relatives aux périodes assimilées à du temps de travail effectif leurs sont applicables.

6.4 – Le nombre de jours travaillés

Pour ces cadres ou agents de direction, la durée de travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés dans l’année ; ce nombre de jours est fixé à 211 jours par an.


Les dispositions légales en vigueur concernant le repos journalier leur sont applicables, à savoir 11 heures consécutives (Art L 3131 – 1 du Code du Travail). Ces cadres bénéficient, sauf circonstances exceptionnelles, de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.

6.5 – Le nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés dans l’année.

Il est calculé de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année civile,
Moins le nombre de jours de repos hebdomadaire
Moins le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
Moins le nombre de jours de congés principaux
Moins le nombre de jours de travail forfaitisés

Les congés supplémentaires éventuels réduisent d’autant le forfait de jours annuels travaillés.

L’employeur doit veiller à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu’ils ont acquis à l’intérieur de la période de référence.

6.6 – Les modalités des prises des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journée à l’intérieur de la période de référence qui est l’année civile et au plus tard le 31 août.

La demi-journée est une plage de travail qui est séparée d’une autre par une pause méridienne.


Toute prise de jours de repos devra faire l’objet d’une autorisation préalable hiérarchique du salarié.

Les jours de repos peuvent être accolés à des congés de toute nature. Il est possible de cumuler 5 jours de repos avec d’autres absences.

6.7 – Prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

6.7.1 – Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les journées d’absence non rémunérées (toute journée n’ouvrant pas droit à maintien total ou partiel de la rémunération) donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération.

6.7.2 – Valorisation des absences

La valorisation de la journée d’absence est déterminée par le calcul suivant :

Salaire mensuel brut de base x Nombre de jours d’absence
Nombre de jours ouvrés dans le mois

6.7.3 – Prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le cadre au forfait jour est calculé en déduisant au nombre de jours calendaires restant pour la période de référence :
  • Le nombre de jours de repos hebdomadaire
  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
  • Le prorata du nombre de jours de congés
  • Le prorata du nombre de jours de repos

En cas de départ en cours d’année, quant la date de départ est connue, le calcul du nombre de jours travaillés est effectué au prorata du temps de présence sur la période.

6.8 – Suivi de la charge de travail et contrôle

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’agent.

Conformément, notamment, à l’article L3121-64 du Code du travail, lors de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement, un point spécifique sera effectué avec le responsable hiérarchique sur :
  • L’organisation du travail au sein de l’organisme et la charge de travail du salarié,
  • L’amplitude des journées et la répartition dans le temps du travail du salarié,
  • La rémunération,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée

Par ailleurs le salarié au forfait peut demander un entretien à tout moment s’il ressent ou constate une surcharge de travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et familiale.

En tout état de cause et même sans alerte du salarié au forfait, un entretien sera organisé à l’initiative de son responsable s’il constate une difficulté, afin de faire un point sur la charge de travail et le respect de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Par ailleurs, les réunions de travail bilatérales régulières entre le salarié au forfait et son responsable sont autant d’occasion d’échanger sur la charge et l’organisation du travail, et permettent de prendre les décisions d’ajustement et de programmation qui s’imposent.

Sur la base du document mensuel « suivi mensuel du forfait jours » adressé par le service RH, le responsable assurera un suivi régulier de la charge de travail.

6.9 – Droit à la déconnexion

Les cadres au forfait bénéficient comme tous les salariés d’un droit à la déconnexion.
Ils ne sont pas tenus de prendre connaissance et de répondre aux sollicitations (mails, SMS, appels téléphoniques) qui leur parviennent en dehors de leurs jours de travail.

Ils ne peuvent être contactés que pendant l’amplitude de 7h30 à 18h30 hors jours de repos.

Les plages de déconnexion doivent permettre de respecter l’obligation de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaires (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives).

Article 7 – Le temps partiel


7.1 – Définition du temps partiel

Sont travailleurs à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail. En conséquence, ils ne peuvent pas prétendre au bénéfice de jours de repos RTT.


7.2 – Conséquences de la réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel choisi

Les temps partiels choisis sont attribués dans le cadre d’une campagne d’attribution annuelle, sur demande des salariés. Les agents travaillant à temps partiel ont le choix entre plusieurs horaires de temps partiel prédéfinis.


7.3 – Conséquences de la réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel non choisi

Un avenant au contrat de travail des temps partiels non choisis précisera, si nécessaire, outre la nouvelle durée du travail applicable, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et la rémunération.

Article 8 – Mesure du temps de travail effectif

Comme le précise la loi, le personnel (agents et encadrement) doit enregistrer ses horaires de travail quotidien (badgeage ou à défaut document déclaratif visé par la hiérarchie). Cet enregistrement a lieu lors de son arrivée et de son départ dans le service, ainsi que lors de son départ et de son retour de déjeuner.

Le temps des cadres au forfait est décompté en jours. Pour les autres salariés, le décompte se fait en heures, qu’il s’agisse d’horaires collectifs ou individualisés.


ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique sous réserve de l’agrément prévu aux articles R. 123-1-1 et D. 224-7 du code de la Sécurité sociale.
En application de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent protocole peut être révisé ou dénoncé par les parties signataires.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévus par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire de l’accord sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés de la Caf seront informés du présent accord par voie de diffusion sur le site intranet dans la rubrique dédiée.
Fait à Rennes, le 7 Décembre 2020

En 4 exemplaires originaux


La Directrice










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