Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D INDRE ET LOIRE

PA sur le don de jours entre salariés

Application de l'accord
Début : 12/08/2024
Fin : 11/08/2027

20 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D INDRE ET LOIRE

Le 11/06/2024



PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIÉSEmbedded Image

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIÉSsebas





Entre d’une part,

  • La Caf Touraine, représentée par XXX


Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales représentatives,



Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. La loi n°2018-84 du 13 février 2018 a créé un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. Enfin, la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant prévoit également ce dispositif de dons de jours.

Ainsi, les articles L.1225-65-1 du Code du Travail prévoient « qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »

Ce dispositif légal s’ajoute à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche :

  • Congé de proche aidant : il est prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail et permet aux salariés de disposer de ce congé lorsqu’un de ses proches présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité
  • Congé de solidarité familiale : Les articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d’un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
  • Congé de présence parentale : Le congé de présence parentale prévu aux articles L.1225-62 et suivants du code du Travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés de bénéficier d’un certain nombre de jours d’absence.
  • Congé conventionnel enfant malade (article L.1225-61 du Code du Travail et article 39 de la convention collective) : Crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordés au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.
  • Temps partiel adapté
La Caf Touraine et les organisations syndicales avaient conclu un accord d’entreprise, le 26 mars 2021, sur le don de jours entre salariés. L’accord étant arrivé à son terme et conscient que le don de jour répond aux valeurs de solidarité portées par l’Institution et participe de la responsabilité sociale de l’entreprise, les parties au présent accord ont souhaité déterminer les modalités de mise en œuvre à la Caf Touraine des dispositions concernant le don de jours instauré par les lois :

  • n°2014-459 du 9 mai 2014 pour un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé
  • n°2018-84 du 13 février 2018 pour les proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap
  • n°2020-692 du 8 juin 2020 pour les parents après le décès d’un enfant

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don.

Article 2 – Bénéficiaires des dons


Conformément à l’article L.3142-16 du Code du Travail, tout salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

  • Son conjoint
  • Son concubin
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • Un ascendant
  • Un descendant
  • Un enfant au foyer
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La particulière gravité de la maladie, du handicap, de perte d’autonomie ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit le conjoint, l’ascendant, l’enfant quel que soit son âge, le collatéral au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Le dispositif dons de jours s’applique également en cas de décès d’un enfant conformément à la loi n°2020-692 du 8 juin 2020.

Par ailleurs, le salarié fournit une attestation sur l’honneur pour justifier des liens étroits et stables entretenus auprès de la personne âgée ou handicapée ainsi qu’un certificat médical attestant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants auprès de celle-ci.
Il peut également fournir une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale concernant la personne âgée ou handicapée le cas échéant.

Par conjoint, on entend l’époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié.

Par ascendant au 1er degré, on entend les parents du salarié.

Par collatéral au 4ème degré, on entend petit neveu, petite nièce, cousin(e) germain(e), grand-oncle et grande tante.

Article 3 – Modalités pratiques


Ces modalités doivent permettre de disposer d’un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.

3.1 - L’appel au don

Le salarié intéressé par un don en fera la demande au service Ressources Humaines par écrit en précisant la durée prévisible de l’absence. Il devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la particulière gravité de la maladie, de perte d’autonomie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins.

Afin de garantir la bonne information de l’agent sur l’ensemble des dispositifs existants, la direction pourra proposer au salarié de l’orienter vers les services d’une assistante sociale en partenariat avec l’employeur.


3.2 - Le recueil des dons


La Direction des Ressources Humaines publiera une demande de don au nom du collaborateur, sauf souhait d’anonymat de ce collaborateur.

Chaque salarié pourra faire don de jours de congés annuels et de réduction du temps de travail, non pris au cours de l’année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.

Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l’employeur, pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels au-delà du 24ème jour ouvrable (soit au-delà du 20ème jour ouvré) et un maximum de 12 jours de RTT, dans la limite totale de 22 jours.

Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Il est réalisé en utilisant le « formulaire de don de jours de repos » et à envoyer au service Ressources Humaines en dématérialisé disponible sous l’intranet de la Caf Touraine.
Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n’existera pour le donneur.

Les jours non utilisés à M+3 seront restitués aux salariés donateurs par ordre inversement chronologique (les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés).



Fonds de solidarité


Le fonds de solidarité qui avait été créé dans le cadre de l’accord d’entreprise de 2017 sera mobilisé prioritairement jusqu’à l’utilisation de la totalité de son solde (18,5 jours au 30/04/2024). Il ne sera plus ensuite alimenté.

Ces jours seront proposés aux collaborateurs qui font une demande de prise de don de jour de repos, par ordre d’arrivée des demandes.


3.3 - La période d’absence


Le collaborateur devra transmettre sa demande, au moins 15 jours avant le début de l’absence dans la mesure du possible, directement auprès du service Ressources Humaines en complétant le « formulaire de demande de prise de don de jours de repos dématérialisé disponible sous l’intranet de la Caf Touraine.

Le collaborateur précisera à cette occasion le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la période d’utilisation.

Le salarié qui souhaite bénéficier du don de jours pour être auprès de son enfant devra avoir épuisé l’ensemble de ses congés conventionnels enfant malade avant de bénéficier de l’appel au don.

Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée, sur la base d’un calendrier prévisionnel en accord avec l’employeur.

La demande du salarié devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit l’enfant, le conjoint, l’ascendant ou le collatéral, au titre de la pathologie en cause :

  • Justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, de perte d’autonomie ou de l’accident
  • Indiquant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants
  • Précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.
Le salarié fournit une attestation sur l’honneur pour justifier des liens étroits et stables entretenus auprès de la personne âgée ou handicapée ainsi qu’un certificat médical attestant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants auprès de celle-ci.
Il peut également fournir une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale concernant la personne âgée ou handicapée le cas échéant.

Dès réception, le service Ressources Humaines s’assurera de la complétude du dossier transmis et engagera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication de sa situation auprès des autres collaborateurs.

Le salarié s’engage à informer le service Ressources Humaines de tout changement de situation notamment en cas d’amélioration de la santé de l’enfant, du conjoint, de l’ascendant ou du collatéral, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue du parent et des soins contraignants.

Le dispositif dons de jours s’applique également en cas de décès d’un enfant conformément à la loi n°2020-692 du 8 juin 2020.

Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de 3 mois. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin. En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au service Ressources Humaines.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donneur. Il conserve également le bénéfice de tous les avantages qu’il aurait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 4 – Bilan et communication


Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du comité social et économique, lors de la consultation relative à la politique sociale.

Ce bilan présentera :

  • Le jour de nombre donnés
  • Le nombre de jours effectivement pris
  • Le nombre de salariés ayant effectué un don
  • Le nombre de salariés ayant bénéficié du don

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de l’intranet de l’entreprise.

Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets à son terme.

Il pourra être révisé ou renouvelé dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et suivants et aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.

Article 6 – Publicité et entrée en vigueur


Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de l’UCANSS pour saisine de l’UCANSS, de la caisse nationale des allocations familiales et de la direction de la sécurité sociale en vu de son agrément. Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Après agrément, en application du décret n°2018-362 du 18 mai 2018, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l’agrément ministériel et des formalités de publicité.

Les dispositions de cet accord sont applicables sous réserve des dispositions conventionnelles ou légales ultérieures plus favorables.

En cas de changement législatif impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.


Fait à Tours, en trois exemplaires, le 11 juin2024


La directrice
X

délégué syndical Cfdt
X

déléguée syndicale SUD
X

délégué syndicale CFTC
X

Mise à jour : 2024-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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