Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE

Protocole d'accord local relatif à la mise en oeuvre de la journée de solidarité à la Caf de la Moselle

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

11 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE

Le 10/12/2018









  • Protocole d’accord local relatif à la mise en œuvre
  • de la journée de solidarité à la Caf de la Moselle



Il est convenu ce qui suit entre :

  • xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur de la caisse d’Allocations familiales de la Moselle.

et

  • les représentants des organisations syndicales

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical CFE-CGC
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical CFTC
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical CGT
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical FO
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical CFDT



  • PREAMBULE

L’article L 3133-7 du Code du travail dispose que la journée de solidarité, instaurée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, prend la forme :
  • pour les salariés, d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée, équivalente à 7 heures ;
  • pour l’employeur, le versement d’une contribution de 0,30 % de la masse salariale brute.

Le Code du Travail prévoit qu’un accord de branche ou d’entreprise détermine les modalités de réalisation de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir :
  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, et, pour l’Alsace-Moselle, autre que le Vendredi-saint et les 25 et 26 décembre ;
  • soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail ;
  • soit toute autre modalité permettant le travail d’un jour précédemment non travaillé en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité à la Caf de la Moselle pour les années 2019, 2020 et 2021.

La journée de solidarité concerne l’ensemble des salariés de la Caf de la Moselle, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

  • Article 1 – Fixation de la journée de solidarité


En 2019 :

La journée de solidarité sera réalisée par la déduction du jour de congé exceptionnel prévu par le protocole du 3 avril 1978.


En 2020 :
La journée de solidarité sera également réalisée par le non-bénéfice d’un jour de congé exceptionnel prévu par l’article 1 du protocole d’accord du 26 avril 1973 accordé en compensation d’une fête légale, soit :
  • le vendredi 14 août 2020, en compensation du samedi 15 août 2020.


En 2021 :
La journée de solidarité sera également réalisée par le non-bénéfice d’un jour de congé exceptionnel prévu par l’article 1 du protocole d’accord du 26 avril 1973 accordé en compensation d’une fête légale, soit :


  • le vendredi 7 mai 2021, en compensation du samedi 8 mai 2021.


Pour les agents à temps partiel ne travaillant pas habituellement le vendredi et travaillant habituellement le lundi en vertu de leur répartition hebdomadaire du temps de travail, la journée de solidarité sera réalisée le lundi suivant le jour férié.

Dans l’hypothèse où un agent ne travaillerait habituellement ni le vendredi ni le lundi, un autre jour de travail, défini en accord avec l’encadrement du service et le service RH, serait fixé au titre de la journée de solidarité.


Article 2 – Incidence sur la rémunération

La journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire (article L3133-10 du Code du travail).


Article 3 – Incidences sur la durée du travail


La durée annuelle de travail est majorée de 7 heures ou de la valeur d’une journée pour les forfaits jours ou agents à temps partiel. Les heures correspondant à cette journée de solidarité ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires pour les agents à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur (article L3133-11 du Code du travail).


Article 4 – Incidence sur les contrats de travail

L’accomplissement de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 5 – Changement d’employeur

Sous réserve d’en apporter la preuve, le salarié ayant déjà accompli une journée de solidarité au titre de l’année en cours conservera le bénéfice du jour de congé exceptionnel de compensation dans les conditions fixées par le protocole d’accord du 26 avril 1973.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour les années 2019, 2020 et 2021. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme fixée au 31 décembre 2021. Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.


Article 7 – Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par courrier remis en mains propres, aux parties signataires.


  • Article 8 – Condition suspensive : Agrément ministériel - Entrée en vigueur

Le présent accord est soumis à l’obtention d’un agrément ministériel. Il n’entrera en vigueur que sous réserve d’obtention de cet agrément ministériel et après l’accomplissement des formalités de dépôt.



Fait à Metz, le 10 décembre 2018

en 8 exemplaires


Le Directeur,




xxxxxxxxxxxxxxxxxx




Pour la CFE-CGC,




xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFTC,




xxxxxxxxxxxxxxxxxx





Pour la CGT,




xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour FO,




xxxxxxxxxxxxxxxxxx





Pour la CFDT,




xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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