La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Loire, 10 avenue André Soulier, 43000 LE PUY EN VELAY représentée par ** en qualité de Directeur, d’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentées par leurs représentants respectifs dûment mandatés :
La CGT - Représentée par **
FO – Représenté par **
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’article L.2242-10 du code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet de fixer par un accord collectif appelé « accord de méthode » le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de l’organisme. Le présent accord a pour vocation de définir le contenu et la périodicité des thèmes de négociation obligatoire, en application des articles L.2242-1 et L.2242-2 du code du travail.
Suite à la première signature d’un protocole d’accord de méthode sur les négociations obligatoires en 2019, puis un second en décembre 2021, les signataires ont réitéré le souhait de poursuivre la périodicité des négociations en concluant un nouvel accord à durée déterminée.
Article 1. Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CAF de la Haute-Loire.
Article 2. Thèmes de négociation
2.1. Contenu des thèmes
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, toute entreprise doit obligatoirement négocier sur les deux thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Par ailleurs, la Direction s’engage à étudier l’opportunité d’ouvrir une négociation sur tout autre thème proposé par les Organisations Syndicales.
2.1.1. Thème 1 : Rémunération, Temps de travail et Partage de la valeur ajoutée
Les parties signataires décident que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs : ce point sera abordé au cours de la négociation qui rappellera les textes nationaux applicables en la matière. Il sera précisé qu’au regard du contexte institutionnel, la négociation sur les salaires relève de la branche.
La durée effective et l'organisation du temps de travail : seront ici abordés les éventuels besoins de renégociation des accords locaux portant sur l’horaire variable et la RTT.
En matière d’intéressement et de plan d’épargne entreprise, les organismes sont couverts par plusieurs protocoles d'accords nationaux. Ces sous-thèmes ne feront donc pas l’objet de négociation au niveau local.
2.1.2. Thème 2 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de vie et des conditions de travail
Les parties signataires décident que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail portera sur :
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés : seront notamment examinées les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail : à ce titre, seront étudiés les besoins de renégociation des accords sur le forfait mobilités durables et la revalorisation de la prise en charge des abonnements transports.
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
2.2. Périodicité
Il est convenu entre les parties que la négociation obligatoire sur les thèmes précités sera menée tous les 4 ans.
Article 3. Calendrier des réunions
Les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’ouvriront au 1er semestre 2025. Les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail s’ouvriront au 1er semestre 2025 lors du renouvellement de l’accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.
Article 4. Lieux des réunions
Les parties conviennent que les réunions de négociations ont lieu au siège de l’organisme.
Article 5. Documents de référence
Afin d’assurer la bonne préparation des négociations, les organisations syndicales adressent à la Direction la liste des éléments qui leur semblent nécessaires à une bonne conduite des négociations, sans préjudice des demandes complémentaires qui pourront être formulées au cours de la négociation.
Cette demande qui viendrait compléter les informations contenues dans la base de données économiques et sociales de l’organisme, doit être formulée, dans la mesure du possible, au moins un mois avant la première réunion.
Dans la mesure du possible, la Direction répond à ces demandes et communique tout document nécessaire à la bonne préparation des négociations au moins 7 jours avant la date de la première réunion.
Article 6. Modalité de suivi des engagements
Les accords résultant de la négociation sur les deux thèmes précités feront l’objet d’un suivi. Un bilan sera réalisé aux représentants syndicaux à l'occasion des consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.
Article 7. Entrée en vigueur et Durée du protocole d’accord
Le présent protocole entrera en vigueur le jour suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale. Il est conclu pour une durée de 4 ans.
Article 8. Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 4 ans.
Article 9. Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Article 10. Publicité
Il sera déposé un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.
Le présent protocole fera l’objet d’une publication sur l’intranet CAFCOM.
Fait à Le Puy-en-Velay, le 26/11/2024
En 3 exemplaires originaux
Le Directeur
La Déléguée syndicale CGT Le Délégué syndical FO ** ** **