TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc236915581 \h 4 ARTICLE 2 – THEMES DE LA NEGOCIATION PAGEREF _Toc236915582 \h 4 ARTICLE 3 – PERIODICITE ET CONTENU PAGEREF _Toc236915583 \h 4 ARTICLE 4 – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS PAGEREF _Toc236915584 \h 5 ARTICLE 5 – INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS LORS DE L’ENGAGEMENT DE LA NEGOCIATION PAGEREF _Toc236915585 \h 5 ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES PARTIES PAGEREF _Toc236915586 \h 5 ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc236915587 \h 5 ARTICLE 8 - REVISION PAGEREF _Toc236915588 \h 6 ARTICLE 9 – PUBLICITE PAGEREF _Toc236915589 \h 6
Entre d’une part :
La Caisse d’allocations familiales de l’Allier représentée par sa Directrice, XXXX
Et d’autre part, les organisations syndicales soussignées,
XXXX, pour l’UNSA, XXXX ,pour la CFDT, XXXX, pour FO
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Vu l’article L 2242-10 du Code du travail, qui dispose que « dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement. » Dans le prolongement de l’accord de méthode valant pour la période 2022-2026, et dans le cadre de la négociation annuelle pour l’exercice 2026, les parties sont convenues du présent accord dit « de méthode », ou « d’adaptation » visant à définir les modalités locales d’organisation de la négociation obligatoire au sein de la Caf de l’ALLIER.
Cette modalité vise à permettre un plus fort investissement sur chacun des sujets de négociation, permettant d’aborder les thématiques avec plus de temps et de moyens et donc d’améliorer à la fois la qualité du dialogue social et celle des accords locaux. ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
L’accord vise à définir la périodicité, les thématiques et les modalités d’organisation de la négociation dans l’entreprise pour les domaines relevant des négociations d’entreprise obligatoire.
ARTICLE 2 – THEMES DE LA NEGOCIATION Le présent accord vise les thèmes suivants :
La rémunération, notamment portant sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération), et la qualité de vie au travail (en particulier les mesures visant à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés).
Les parties restent libres d’engager des négociations sans périodicité établie pour tout autre thématique.
ARTICLE 3 – PERIODICITE ET CONTENU Concernant la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : La périodicité sera de 4 ans, négociation prévue au 2eme trimestre 2028. A noter que le programme des négociations nationales 2026-2028 validé par le COR de l’UCANSS le 29 janvier 2026 a planifié en 2027 l’examen de l’opportunité de réviser les paramètres du protocole d’accord du 22 novembre 2024 (classification).
Le contenu de cette négociation est défini comme suit :
Rémunération effective et rattachement des salariés aux niveaux de la classification en fonction des emplois exercés
Temps de travail : politique du temps partiel
Partage de la valeur ajoutée
Concernant la négociation sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail : La périodicité sera de 4 ans, négociation prévue au 1er trimestre 2027, compte-tenu de l’échéance de l’accord local (avril 2027) et de la négociation nationale en cours en 2026 sur la RSE.
Le contenu de cette négociation est défini comme suit :
Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
Mesures permettant d’améliorer la qualité de vie au travail
Thématiques de déclinaison obligatoires précisés dans l’accord national sur cette thématique
ARTICLE 4 – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS Les réunions de négociation se tiendront au siège de la CAF, 9 rue Achille Roche à Moulins, au premier semestre de l’année mentionnée. En cas de force majeure, ou sur demande motivée d’un ou plusieurs participants, tout ou partie de la négociation pourra être organisée par l’intermédiaire de visio-conférences. La réunion conclusive sera exclusivement organisée en présentiel sauf cas de force majeure.
ARTICLE 5 – INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS LORS DE L’ENGAGEMENT DE LA NEGOCIATION L’employeur communiquera, au moins 15 jours avant la date de l’ouverture de la négociation, les informations suivantes :
Etat des accords nationaux sur les thématiques couvertes par la négociation,
Bilan chiffré des trois années précédant l’ouverture de la négociation sur les thématiques couvertes par la négociation et comparaisons avec les chiffres nationaux lorsqu’ils existent,
Bilan détaillé des résultats des accords locaux portant sur les thématiques couvertes par la négociation.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES PARTIES
Les parties signataires conviennent d’assurer chaque année, dans le cadre des réunions de NAO, le suivi de l’avancée des engagements pris dans les accords locaux, les résultats de l’année écoulée en matière de rémunération et d’égalité professionnelle. Ce suivi fera l’objet d’un relevé de discussion.
L’entreprise n’est pas concernée par l’obligation de production d’un bilan social. Cependant, l’employeur s’engage à élaborer chaque année un rapport annuel portant sur les thématiques suivantes :
Situation générale de l’entreprise,
Structure et évolution des rémunérations,
Structure et évolution des effectifs,
Temps de travail,
Situation comparée des hommes et des femmes,
Télétravail,
Absentéisme,
Emploi des personnes handicapées,
Politique de recrutement de l’employeur, non-discrimination,
Politique de l’employeur en faveur du logement des salariés.
Ce rapport sera présenté et commenté lors d’une des réunions du CSE au premier semestre de chaque année.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD L’accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur le jour suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale et sous réserve de réalisation des mesures de publicité. En cas d’évolution législative, conventionnelle ou en cas d’ajustement impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires à la conclusion d’un avenant, conformément à l’article L2222-5 du Code du travail.
ARTICLE 8 - REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
ARTICLE 9 – PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera déposé en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Une copie sera remise à chaque organisation syndicale. Il sera porté à la connaissance des salariés avec sa mise en ligne sur l’intranet de la Caf.
Fait à Moulins, le 9 juillet 2026
XXXXXXXX Directrice Caf de l’Allier Déléguée syndicale UNSA