Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE AU SEIN DE LA CAF DE LA CHARENTE

Application de l'accord
Début : 07/12/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE

Le 07/12/2020





  • Caisse

D’Allocations Familiales


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D’Allocations Familiales


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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

A L’HORAIRE VARIABLE AU SEIN DE LA CAF DE LA CHARENTE

Entre les soussignés :

La Caisse d’Allocations Familiales de la Charente
30 Boulevard de Bury
16000 ANGOULEME

Représentée par Monsieur , Directeur de la Caf de la Charente, d’une part,

Et les organisations syndicales d’autre part,

Représentées respectivement par :

  • Madame , déléguée syndicale CFDT et
  • Monsieur , délégué syndical CGT,


Il a été conclu le présent accord :

Préambule

Dans la continuité du Protocole d’accord national du 31 janvier 1977 relatif aux horaires individualisés et en complément des dispositions locales en matière de réduction du temps de travail, la Caf de Charente et les partenaires sociaux expriment leur volonté commune d’organiser, au sein de l’organisme, l’horaire variable en ce qu’il contribue, par la souplesse laissée au personnel, à améliorer leurs conditions de travail.

Reposant sur des principes tels qu’autonomie et confiance mutuelle, l’horaire variable favorise le développement du sentiment d’utilité et de satisfaction au travail, tout en garantissant une conciliation optimisée entre vie personnelle et vie professionnelle. En outre, il contribue à échelonner les horaires d’arrivée et de départ sur le lieu/à partir du lieu de travail, minimisant ainsi les temps de trajet et l’impact sur l’environnement.

L’aménagement des horaires de travail ne doit ni avoir pour conséquence un alourdissement de la charge de travail, individuelle ou collective, ni faire obstacle à l'application de la législation relative à la durée du travail.

In fine, il doit garantir à la fois la qualité du service rendu par la Caf à ses allocataires et partenaires, ainsi qu’un fonctionnement harmonieux et équitable au sein des services de l’organisme.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’organisme (siège et antennes) à temps plein ou à temps partiel, en présentiel ou à distance, exclusion faite :

  • des cadres dirigeants,
  • des cadres au forfait,

compte tenu des contraintes organisationnelles particulières de leur métier et de l’autonomie escomptée dans l’organisation de leurs missions.


Article 2 : Principes d’organisation de la journée de travail

2.1 : Situations classiques

Les horaires de travail individuels peuvent être fixés contractuellement par les scénarios de réduction de temps de travail (RTT) suivants :
  • 36h par semaine avec 3 JRTT annuelles théoriques sans absence pénalisante,
  • 37h par semaine avec 9 JRTT annuelles théoriques sans absence pénalisante,
  • 38h par semaine avec 15 JRTT annuelles théoriques sans absence pénalisante,
  • 39h par semaine avec 20 JRTT annuelles théoriques sans absence pénalisante.

Les scénarios sont laissés au choix des salariés et courent pour l’année civile, du 01/01 au 31/12 ; ils sont renouvelés par tacite reconduction l’année suivante sauf demande particulière de changement de scénario ou de réduction du temps de travail.

L’horaire variable permet au personnel d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages mobiles, dans le respect de la durée légale et contractuelle et des nécessités de service. Les heures d’arrivée et de départ s’entendent des heures de pointage dans le système d’enregistrement des temps de travail en vigueur.

2.2 : Situation particulière des salariés à temps partiels

Les salariés ayant fait le choix d’un temps de travail réduit avec jour chômé, doivent renouveler leur demande au dernier trimestre de l’année en cours par courrier adressé à la direction qui rend arbitrage ayant valeur pour l’année civile suivante uniquement. A défaut, le temps de travail est considéré à temps plein eu égard au contrat de travail d’embauche.

Un temps de travail réduit inférieur à 7h par jour fait l’objet d’un avenant précisant les plages fixes applicables.


Article 3 : Temps de présence, plages fixes, plages mobiles et pauses

3.1 : Plages mobiles et fixes :

Les plages de travail sont organisées comme suit :

  • De 7h00 à 10h00plage mobile
  • De 10h00 à 11h20plage fixe
  • De 11h21 à 13h20plage mobile (plage dédiée à la pause déjeuner)
  • De 13h21 à 14h20plage fixe
  • De 14h21 à 18h30plage mobile

L’amplitude journalière de travail s’étend donc de 7h00 à 18h30 soit 11h30 au total. Les connexions au système d’information, avant le début de la plage mobile du matin et après la plage mobile de l’après-midi sont proscrites. Cette règle s’applique sans distinction au personnel cité à l’article 1, qu’il soit présent physiquement ou non sur son lieu d’affectation (notamment pour les salariés en situation de travail à distance). Le contrôle s’opère via le système de pointage en vigueur.

3.2 : Déjeuner

L’interruption pour le repas du midi dure au minimum 20 minutes consécutives. Cette interruption n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif, elle fait l’objet obligatoirement d’un pointage en sortie et en entrée. A défaut de déclaration d’interruption du travail le midi, la plage mobile entière (11h21 / 13h20) est considérée comme temps de pause. Le temps dédié au repas est laissé exclusivement à l’appréciation du salarié.

Néanmoins, le management, garant de la bonne organisation de son pôle, a la légitimité nécessaire pour organiser une permanence suffisante sur les activités suivantes : accueil du public, assistance informatique.

3.3 : Présence

La durée de travail effectif maximum ne peut dépasser 10 heures (sauf en cas d’urgence liée à un surcroit temporaire d’activité et à la demande de l’employeur) et une plage de travail effectif continue ne peut excéder 6 heures.

3.4 : Sortie exceptionnelle

Les absences au cours d’une plage fixe faisant suite à un impondérable personnel requièrent l’accord du manager et peuvent être compensées par de l’avance compteur ou bien par le congé supplémentaire issu du PA du 3 avril 1978, article 3, dans les conditions prévues conventionnellement.

3.5 : Rôle du management

L’encadrement assure le suivi des temps de travail de son collectif ; il est ainsi garant de la bonne application des dispositions du présent accord et opère dans le système les régularisations nécessaires. Il vérifie la recevabilité des demandes de ses collaborateurs, notamment en matière de récupération du crédit temps. Le service ressources humaines prend le relai en son absence.


Article 4 : Conciliation des horaires individualisés et du bon fonctionnement des services : dispositions spécifiques

L’application des dispositions du présent protocole ne pouvant avoir pour effet une entrave au bon fonctionnement des services, l’encadrement s’assure d’un effectif suffisant en nombre et en qualification garantissant qualité et continuité du service public.

Afin de tenir compte des contraintes spécifiques à certains domaines d’activités ci-après désignés, les salariés concernés se voient appliquer les dispositions dérogatoires suivantes :

4.1 : Activités de « Réception du public » durant les horaires d’ouverture des accueils :

Les agents intervenant sur les activités de réception du public sont soumis aux contraintes horaires d’ouverture des accueils sans faire obstacle au respect de l’amplitude horaire 7h – 18h30. De ce fait, ils ne sont pas concernés par les plages mentionnées à l’article 3 (fixes/mobiles). Ces dispositions dérogatoires s’appliquent aux agents des services intervenant sur ces activités dans le cadre d’actions d’entraide ou de façon pérenne.

  • : Activités du « Système d‘information technique et fonctionnel » :

Les agents positionnés sur les activités d’assistance techniques et informatique et ou liées à des opérations de migration spécifiques, peuvent être contraints d’assurer leurs missions en horaire décalé et préalablement validé par la direction ou son délégataire.

Ainsi, des plannings d’assistance organisent les modalités pratiques et opérationnelles a minima durant l’amplitude horaire 7h45 à 16h45. Cette amplitude exclue de fait toute référence aux plages mobiles et fixes, pour les salariés de permanence.




4.3 : Activités des territoires et du contrôle sur place

Ces activités de « terrain » ne permettant pas d’accéder à l’outil d’enregistrement des temps, les salariés concernés sont dispensés du pointage. Le suivi de leur temps de travail est assuré par le manager sur déclaration.

4.3.1 Conseil territorial

Compte tenu des conditions particulières d’exercice des métiers en charge de l’animation territoriale, les salariés visés sont dispensés du respect de l’amplitude horaire mentionnée à l’article 3.1 et gèrent leur temps de travail en toute autonomie, dans le respect du scénario horaire choisi. Le manager se charge du suivi du temps de travail et du respect du scenario contractuel.

4.3.2 Contrôle sur place

Sans faire obstacle à l’amplitude horaire mentionnée à l’article 3.1, les contrôleurs sont dispensés du pointage, eu égard aux conditions de travail ne leur permettant pas d’accéder en continu à l’outil de pointage. Le manager et à défaut le service des ressources humaines, régularise les horaires de travail dans l’outil d’enregistrement des temps, sur déclaration.


Article 5 : Enregistrement des temps de travail

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé fiable et infalsifiable de gestion des temps. Chaque salarié concerné par les présentes dispositions (hors article 4) doit justifier de 4 pointages minimum par jour :

  • Arrivée du matin
  • Pause déjeuner
  • Retour déjeuner
  • Départ après midi

En outre, tout mouvement hors de l’organisme (ou autre lieu de travail le cas échéant) et non lié aux attributions professionnelles doit faire l’objet d’un pointage. En cas d’oubli ou d’accès impossible au système de pointage, le manager approbateur régularise les horaires dans le système ou à défaut le service des ressources humaines.


Article 6 : Décompte du temps de travail, tolérance débit/crédit

Les heures de travail, effectuées par les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

  • CREDIT : le cumul du crédit (hors temps de déplacement faisant l’objet d’une comptabilisation distincte), ne peut excéder 10 heures ; ce crédit temps, qui permet aux salariés de bénéficier pleinement de l’horaire variable, doit être une stricte limite à ne pas dépasser. Il fait l’objet de récupération sous un mois, dans les conditions prévues au présent accord.


  • DEBIT : manifestation d’un temps de travail insuffisant et non conforme au temps de travail contractuel, tout débit compteur plafonné à 4h doit faire l’objet d’une régularisation sous un mois. Au-delà, ce débit est considéré comme une absence injustifiée et régularisée par des congés avec accord du salarié et de la direction. Toute anomalie récurrente peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire.



En application des dispositions précédentes, les heures effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée du travail contractuelle, ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, en ce qu’elles résultent du libre choix du salarié.
Tout dépassement d’horaire pour raison de service ne saurait être pris en compte par le service des ressources humaines qu’à réception d’une note d’encadrement amendée par la direction.

Toute situation non prévue au présent protocole sera examinée par la Direction et les représentants du personnel.

Article 7 : Utilisation du crédit temps

La récupération, sous réserve qu’elle ne nuit pas au bon fonctionnement des services, est admise :

  • sur les plages fixes, après accord du manager via l’outil dédié à la gestion des absences/présences :

  • la demande du salarié doit être formulée au manager au moins 2 jours ouvrés francs avant l‘absence (c’est-à-dire hors jours de demande et de récupération). L’arbitrage est rendu en tenant compte des seuils d’effectifs et de la nécessaire continuité de service ;

  • en journées, fractionnables en demi-journées dans la limite de 5 jours ouvrés (ou 10 demi-journées) par an. Cette récupération est le cas échéant soumise pour validation au management, à l’instar des autres absences pour congés. Cette modalité de récupération du crédit compteur ne doit en aucun cas avoir pour effet de dépasser le crédit compteur cumulé mentionné à l’article 6.


Les récupérations sur plages mobiles ne nécessitent aucun accord du manager (car entrant dans les bénéfices de l’horaire variable) sauf :

  • en cas de mission, formation, réunion, permanence (…) positionnées dans la même temporalité nécessitant la présence du salarié,

  • dispositions spécifiques prévues à l’article 4.



Article 8 : Gestion des formations

Les salariés, participant à une action de formation (quel que soit le lieu de formation), sont dispensés de pointage, le système valorisant la durée théorique contractuelle de travail, avec obligation de se conformer aux horaires indiqués sur la convocation. Une journée de formation ne peut être accolée à un temps de travail supplémentaire. De ce fait, le pointage est proscrit sur la journée de formation.


Article 9 : Sortie des effectifs

En cas de départ du salarié, celui-ci est tenu de régulariser son débit/crédit avant son départ et au plus tard au cours du préavis.


Article 10 : Non-respect des dispositions du présent accord

Les dispositions du présent accord reposent sur la confiance et la responsabilité individuelle : tout manquement répété (en particulier concernant les plages fixes et le crédit-débit max) peut faire l’objet d’une exclusion de son auteur aux principes mêmes de l’horaire variable. Dans ce cas, des horaires fixes se substituent aux horaires variables, à due proportion du temps de travail contractuel sans dérogation possible.

L’inobservance durable par le salarié de ses obligations en matière de respect du temps de travail ainsi que toute fraude ou tentative de fraude sont susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, tel que prévu à l’article 48 de la CCN du 8 février 1957.


Article 11 : Suivi de l’accord, validité et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-9 du code du travail. Ainsi, les parties s’entendent sur la nécessité de prévoir un temps d’échange spécifique sur les dispositions du présent accord, au cours de la négociation annuelle obligatoire, a fortiori pouvant amener à révision et ou dénonciation du texte.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale) et se substitue de plein droit, à compter de cette date, à l’ensemble des dispositions, usages, décisions unilatérales ou accord atypique portant sur le même objet et en vigueur dans les différents sites de la Caf de la Charente.

L’accord collectif est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
  • au Secrétariat du Greffe du conseil des Prud'hommes d’Angoulême.


Article 123 : Diffusion de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux membres de l’instance représentative du personnel. Il sera diffusé à l’ensemble du personnel via l’intranet de l’organisme, une fois l’agrément obtenu.

A Angoulême, le



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