Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE

Protocole d'accord relatif au Comité Social et économique

Application de l'accord
Début : 02/06/2023
Fin : 01/06/2027

12 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE

Le 02/06/2023



PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



Entre d’une part,

La Caisse d’allocations familiales de la Sarthe, représentée par :
  • , Directrice
Et d’autre part,

Les organisations syndicales, représentées par :
  • , déléguée syndicale Cfdt,
  • , délégué syndical Unsa
il a été convenu ce qui suit :


Préambule



En application de la loi du 29 mars 2018, le Comité social et économique a été instauré par suite des élections du 29 novembre 2019 au sein de la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe.

Le protocole d’accord relatif à la mise en place du Comité social et économique a permis de faire évoluer les relations entre les partenaires sociaux au sein de l’organisme.

Fort de l’expérience passée, le présent protocole a vocation à renforcer les relations susmentionnées au bénéfice des salariés en consolidant les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité social et économique de la Caf de la Sarthe (Cse), conformément aux dispositions de la loi du 29 mars 2018.

En l’absence de dispositions contraires, figurant dans le présent protocole, les dispositions supplétives contenues dans la loi s’appliquent.



Chapitre 1 : Conditions de mise en place du Comité social et économique



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Caf de la Sarthe. Le Cse est mis en place au niveau de l’organisme constituant un établissement unique.

Article 2 : Composition du Cse


Le nombre de membres du Cse est fixé à 10 titulaires et 10 suppléants conformément aux dispositions des articles L.2314-1 et L.2314-7 du Code du travail.


Le Cse est présidé par le directeur ou son représentant, assisté de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23. Il pourra aussi être assisté de collaborateurs ponctuels.

Le Cse désigne au cours de la première réunion suivant son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Conformément à l’article L 2314-1 alinéa 4, le Cse désigne à la majorité de ses membres un référent contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Par ailleurs chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au Cse. Il assiste aux réunions avec voix consultative. Le délégué syndical est de droit représentant syndical au Cse dans les entreprises de moins de 300 salariés.


Article 3 : Durée des mandats

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du Cse est fixée à quatre ans. Le nombre de mandats successifs s’exerce dans le cadre des dispositions légales en vigueur.


Chapitre 2 : Le fonctionnement du Cse



Article 1 : Périodicité des réunions

Le Cse se réunit 10 fois par an.

Au moins quatre réunions annuelles portent, pour tout ou partie, sur les attributions du Cse en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Pour celles-ci, le médecin du travail, le responsable sécurité de la Caf, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que les agents de prévention des services de la Carsat sont conviés et assistent avec voix consultative.

Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Lors de la première année, un ou deux suppléants pourront y participer par rotation.


Article 2 : Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions


L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par l’employeur ou son représentant et le secrétaire du Cse ou son adjoint.

La délégation du personnel au Cse décide des questions à inscrire à l’ordre du jour en ce qui concerne les réclamations individuelles et collectives des salariés. Les réclamations individuelles qui seront abordées en réunion ne figureront pas dans le procès-verbal mais seront consignées dans le registre du personnel.

L’ordre du jour est communiqué par courriel, via la messagerie dédiée, aux membres du Cse 3 jours ouvrables avant la réunion.

Les notes afférentes aux consultations du Cse seront mises à disposition dans la Bdese 10 jours ouvrables avant la réunion, sauf accord des parties sur les cas exceptionnels.



Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Cse, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires, afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Il appartient aux membres titulaires de s’organiser sur les suppléances éventuelles.

Les réunions sont enregistrées afin de faciliter la rédaction des procès-verbaux, établis dans un délai de quinze jours suivant la réunion du Cse.

En cas de consultation, les avis du Cse sont rendus dans un délai maximum d’un mois à compter de la mise à disposition des documents. Si le Cse ne s’est pas prononcé à l’expiration du délai, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


Chapitre 3 : Les attributions du Cse


Les attributions générales du CSE sont définies dans les articles L 2312-8, L 2312-9, L 2312-10, L 2312-5 et L 2312-6 du Code du travail. Les articles ci-après précisent ses attributions consultatives.


Article 1 : Les consultations récurrentes

Le Cse est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’organisme.
Il est consulté au moins une fois par an sur :
  • la situation économique et financière (présentation budgets),
  • la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi (rapport unique, rapport de l’employeur, plan de formation).

Le Cse émet un avis à chaque consultation.

Article 2 : Les consultations ponctuelles

Le Cse est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’organisme, notamment sur :
  • les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs,
  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle,
  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail.

Chapitre 4 : Les commissions



Article 1 : La commission santé, Sécurité et conditions de travail (Cssct)

1.1 Composition de la Cssct

Compte tenu de l'effectif de la Caf de la Sarthe, la mise en place au sein du Cse d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La Cssct est composée de six membres, dont au moins un représentant du collège « Cadres », désignés parmi les membres du Cse pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Cse.
La désignation des membres du Cse s'effectue par une résolution adoptée à la majorité de ses membres lors de la première réunion suite à l'élection du Cse. Un secrétaire en charge de la rédaction des procès-verbaux est désigné au sein des membres de la Cssct.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du Cse ainsi que par le responsable de l’Uioss.

Conformément à l'article L. 2314-3, sont conviés aux réunions de la Cssct et assistent avec voix consultative :
  • le médecin du travail,
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail),
  • l'agent de contrôle de l'Inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1,
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

1.2 Fonctionnement de la Cssct


Le temps passé aux réunions de la Cssct est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

La Cssct se réunit trois fois par an.

Le secrétaire est chargé de l'élaboration de l'ordre du jour avec le président de la Cssct, de l'élaboration du compte-rendu et de la réalisation de la synthèse des travaux qu'il réalise aux membres du Cse.

1.3 Attribution de la Cssct


Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail, la Cssct se voit confier par délégation du Cse les attributions et missions suivantes :
  • l'étude des accidents du travail,
  • l'évaluation des risques via le Duer,
  • la participation à l’élaboration du Programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de Travail,
  • l'examen du rapport annuel sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail,
  • l’analyse des risques professionnels et saisie du Cse de toute initiative qu’elle estime utile,
  • le suivi des travaux immobiliers,
  • un point sur les incidents avec le public.
Les autres missions dévolues au Cse en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont assurées directement par ce dernier.

A cet égard, il est rappelé que la Cssct ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du Cse.

Article 2 : La Commission Formation


Il est convenu la mise en place en sus de la Cssct, d’une commission formation chargée de :

  • Préparer les délibérations du Cse sur le plan de développement des compétences au regard des dispositions des 1° et 3° de l’article L.2312-17 du Code du travail,
  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés afin d’assurer leur entrée ou leur maintien dans l’emploi.
La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.


Chapitre 5 : La base de donnees economiques, sociales et environnementales (Bdese)


Conformément à l'article R 2312-8, les informations communiquées au Cse sont mises à disposition dans la Bdese. Celle-ci est disponible sous forme informatique dans l'intranet de la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe.

La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information vaut transmission au Cse de ces informations. La mise à jour de cet espace donne lieu à l'envoi d'un mail aux membres du Cse.

Cette base est accessible aux titulaires et aux suppléants du Cse ainsi qu’aux délégués syndicaux conformément aux dispositions de l’article L 2312-36 du code du travail.


Chapitre 6 : Les moyens du Cse



Article 1 : Les heures de délégation

Le volume d’heures de délégation attribué est le volume d’heures légal, soit 2 904 heures pour les 10 membres titulaires.

Le nombre d’heures annuel par membre titulaire sera de 290,4 heures, soit 24,20 h par mois.

Les membres du Cse peuvent :
  • Reporter les heures de délégation dans la limite de 12 mois sur l’année civile,
  • Répartir / mutualiser ces heures de délégation entre titulaires et suppléants.

L’utilisation de ces heures reste soumise à la condition de déclaration préalable des heures de crédit via l’applicatif de gestion du temps de l’organisme. Cette déclaration doit être effectuée par le représentant du personnel dès qu’il a connaissance de son absence prévisionnelle et, dans tous les cas, avant de quitter son poste de travail.
Pour utiliser les heures reportées ou mutualisées, le membre du Cse doit informer l’employeur par messagerie au moins 8 jours avant.
Le temps passé par les membres du Cse en réunion avec l’employeur n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel et est payé comme temps de travail.

Il en est de même pour les rencontres entre les membres du Cse et la directrice ou son représentant, ou ses collaborateurs permanents au Cse, sur convocation de l’employeur.

Article 2 : Formation des membres du CSE

  • Formation économique


Chaque membre élu titulaire du Cse élu pour la première fois bénéficie d’une formation économique auprès des organismes agrées d’une durée maximale de cinq jours.

Afin de favoriser le bon fonctionnement du Cse, le présent accord prévoit également le bénéfice de cette formation aux élus suppléants.

L’employeur assure le maintien de la rémunération pendant la formation.

Les frais de cette formation sont pris en charge par le Cse.

  • Formation en santé sécurité et conditions de travail


Chaque membre élu du Cse bénéficie d’une formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée maximale de cinq jours et ce pour assurer sa mission de contribution à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et de contribution à l’amélioration des conditions de travail.

Les frais de ces formations sont à la charge de l’employeur qui assure le maintien de la rémunération pendant ce temps. Les modalités d’organisation sont définies au préalable en concertation avec la direction.

  • Autres formations


Les membres du Cse pourront bénéficier de formations complémentaires afin d’assurer dans les meilleurs conditions l’exercice de leurs fonctions.

Les frais de ces formations seront à la charge de l’employeur sous réserve de la disponibilité des budgets et de leurs inscriptions dans le Plan de développement des compétences de l’organisme. De ce fait, les modalités d’organisation sont définies au préalable en concertation avec la direction.


Article 3 : Les budgets

Les budgets alloués au Cse (budget de fonctionnement et contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles) sont calculés sur la base de la masse salariale brute de l’organisme.

Concernant le budget de fonctionnement, la subvention versée par l’employeur est identique à celle actuellement versée au comité d’entreprise, soit 0,20 % de la masse salariale brute.

S’agissant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, son montant est fixé à 2,55 % de la masse salariale brute.


Article 4 : Le recours aux expertises et financement


Lorsque le Cse décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

  • par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L.2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L.2315-94 ;
  • par le Cse à hauteur de 20 % sur son budget de fonctionnement et par l’employeur à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L.2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
  • par le Cse à 100 % sur son budget de fonctionnement pour toutes les autres expertises, notamment pour la préparation de ses travaux (article L.2315-81).


Article 5 : Les moyens matériels


La Caf met à disposition du Cse un local ainsi que deux ordinateurs connectés au réseau de l’organisme.

Si les membres du Cse ont besoin d’une salle de réunion, ils auront la possibilité de la réserver via l’applicatif en vigueur.



Chapitre 7 : Les conditions de validité de l’accord


Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Lors des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique du 26 novembre 2019, les résultats étaient les suivants :


Cfdt = 52 voix x 100 = 21,40 %
243


Unsa = 191 voix x 100 = 78.40%
243


Soit au total a 100 % des voix


Chapitre 8 : Publicité et dépot de l’accord



Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble du personnel par voie d’une note de service et sera mis à disposition sur le portail intranet de l’organisme.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D. 224-7 en son paragraphe 3 du Code de la Sécurité sociale, dès sa signature.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité sociale, et en l’absence d’un retour par celle-ci à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité sociale).
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la Dreets, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Cette nouvelle procédure de dépôt en ligne remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la Dreets compétente et se substitue également à la transmission à la Dreets d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité sur la base de données nationales (www.legifrance.gouv.fr/ rubrique « accords collectifs »). La publicité sur cette base de données sera intégrale.


Chapitre 9 : La durée de l’accord



L’accord est conclu pour une durée de quatre ans.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir annuellement sur le premier semestre de chaque année.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.



Fait au Mans, le 02 juin 2023



La déléguée syndicale Cfdt,

Le délégué syndical Unsa,

La directrice de la Caf de la Sarthe,

Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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